Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01225 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4LM
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 janvier 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG F 19/00224
APPELANTE :
S.A. SOCIETE LANGUEDOCIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE GENIE CIVIL (SOLATRAG) Société Anonyme immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n°612.920.082, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulante) et par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) substitué par Me Jérémy STANTON, avocat au barreau de Toulouse de la SELARL DECKER
INTIME :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandra GERENTON de la SELARL ALTHEIS AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 22 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 15 mai 2012 à effet au 1er juin 2012, M. [Z] [X] a été engagé à temps complet (38 heures mensuelles) par la SA société languedocienne de travaux publics et de génie civil en qualité de dessinateur, emploi relevant de la convention collective nationale des Etam des travaux publics, moyennant une rémunération mensuelle de 1'885,65 euros brut.
Le 9 mars 2016, la société a été placée en redressement judiciaire.
Le 12 octobre 2016, un plan de redressement a été arrêté pour une durée de 10 ans, Maître [W] [D] étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel est toujours en cours.
Par lettre du 12 mars 2018, le salarié a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail, précisant qu'il envisageait de quitter ses fonctions et qu'il souhaitait se consacrer à de nouveaux projets professionnels'; ce que l'employeur a refusé.
Le 11 juin 2018, il a été élu membre suppléant du comité social et économique de l'entreprise (CSE).
A compter du 18 février 2019, il ne s'est plus présenté à son poste de travail et est resté silencieux malgré deux lettres de l'employeur des 20 et 27 février 2019 le mettant en demeure de justifier les raisons de cette absence ou à défaut de réintégrer son poste.
Par lettre du 6 mars 2019, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour abandon de poste, auquel il ne s'est pas rendu.
Par lettre du 25 mars 2019, il lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête enregistrée le 4 juin 2019, faisant valoir que son licenciement était nul, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer des indemnités de rupture et ses salaires jusqu'à la fin de la période de protection, outre une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a':
- dit et jugé que par la violation du statut de l'élu, la procédure de licenciement n'avait pas été respectée par l'entreprise Solatrag,
- déclaré le licenciement nul,
- condamné la société Solatrag à verser à M. [X] les sommes de':
* 5'136,38 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 513,63 euros à titre de congés payés afférents,
* 4'440,83 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 13'430,94 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 67'154,56 euros à titre d'indemnité du fait de la méconnaissance de son statut protecteur,
- ordonné à la SA Solatrag de remettre à M. [X] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés et conformes au jugement,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la SA Solatrag aux dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 24 février 2021, la SA Solatrag a régulièrement interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a statué sur le licenciement, sur les sommes au titre de la rupture, sur la remise des documents de fin de contrat et sur les dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 7 septembre 2021, la SA Solatrag demande à la Cour de':
- infirmer le jugement';
A titre principal,
- déclarer le bien-fondé du licenciement pour abandon de poste de M. [X]';
- déclarer n'y avoir lieu à la condamner au versement des indemnités pour violation du statut protecteur, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et dommage-intérêts pour licenciement nul';
A titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions les éventuelles condamnations prononcées à son encontre';
En tout état de cause, condamner M. [X] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 10 juin 2021, M. [Z] [X] demande à la Cour de':
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement nul et en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser des sommes';
- le réformer pour le surplus';
- condamner la SA Solatrag à lui verser les sommes suivantes':
* 30'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 114'436,33 euros à titre d'indemnité du fait de la méconnaissance de son statut protecteur et égale à la rémunération qu'il aurait perçu de la rupture de son contrat de travail à date d'expiration de sa période de protection';
- condamner la SA Solatrag à lui remettre un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés et conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir';
- dire et juger que la cour se réservera la compétence pour liquider ladite astreinte, que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, celle-ci valant sommation de payer au sens de l'article 1153 du code civil';
- dire et juger que les intérêts seront capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil';
- dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenu par l'huissier devant être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la SA Solatrag à lui verser la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
- la condamner aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 novembre 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement.
En application de l'article L.2411-1 du code du travail, le salarié investi du mandat de membre de la délégation du personnel du comité social et économique de l'entreprise bénéficie de la protection contre le licenciement.
En l'espèce, il est constant au vu du procès-verbal des élections au comité social et économique que le salarié a été élu le 11 juin 2018 en qualité de membre suppléant pour un mandat de quatre années, soit jusqu'en juin 2022.
Le licenciement étant intervenu le 25 mars 2019, le salarié bénéficiait de la protection prévue par l'article L.2421-3 du code du travail, c'est-à-dire que l'employeur était tenu au préalable d'une part, de recueillir l'avis du CSE et d'autre part, de solliciter l'autorisation de le licencier auprès de l'inspecteur du travail.
Or, il n'est pas discuté que l'employeur n'a pas sollicité l'avis du CSE, pas plus qu'il n'a demandé l'autorisation de licencier le salarié protégé à l'inspecteur du travail.
Le licenciement, prononcé en violation du statut protecteur est par conséquent nul.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement nul.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, en cas de nullité du licenciement du salarié protégé, celui-ci peut solliciter, outre les indemnités de licenciement, de préavis et de rupture illicite, une indemnité pour violation du statut protecteur, laquelle ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Par ailleurs, le membre élu du CSE qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois.
En premier lieu, cette indemnité a le caractère d'une indemnité forfaitaire dont le montant ne saurait être réduit au regard des circonstances de l'espèce.
En second lieu, l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération et des avantages brut que le salarié aurait perçus s'il avait travaillé, y compris les primes liées à l'exercice du travail et aux sujétions de l'activité. En l'espèce, la prime de vacances d'un montant de 1'459,46 euros doit être proratisée, de sorte que le salaire mensuel brut à prendre en compte s'établit à 2'358,29 euros brut et que l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur s'élève à la somme de 70'748,70 euros.
L'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de préavis) s'établit à la somme de
4 716,58 euros brut et l'indemnité compensatrice de préavis s'élève à la somme de 471,65 euros brut.
L'indemnité de licenciement, au regard de l'ancienneté du salarié (6 ans et 9 mois), s'élève à 3'979,60 euros.
Enfin, au vu de l'ancienneté du salarié à la date du licenciement, de sa rémunération mensuelle brut et de l'absence de tout justificatif relatif à sa situation actuelle (les justificatifs les plus récents datent de 2020), les dommages et intérêts pour licenciement nul seront fixés à la somme de 14'150 euros.
Sur les demandes accessoires.
Les condamnations à des dommages et intérêts s'entendent nettes de csg crds.
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Les intérêts seront capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.
L'employeur devra délivrer au salarié les documents de fin de contrat rectifiés et listés ci-dessous sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.
Les dépens seront supportés par l'employeur.
En revanche, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement du 27 janvier 2021 du conseil de prud'hommes de Béziers en ce qu'il a statué sur le licenciement de M. [Z] [X] par la SA société Languedocienne de travaux publics et de génie civil';
L'INFIRME pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la SAS société Languedocienne de travaux publics et de génie civil'à payer à M. [Z] [X] les sommes suivantes':
- 70'748,70 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur,
- 14'150 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 4 716,58 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 471,65 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 3'979,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement';
CONDAMNE la SAS société Languedocienne de travaux publics et de génie civil à délivrer à M. [Z] [X] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail (anciennement dénommée Pôle Emploi), rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS société Languedocienne de travaux publics et de génie civil aux entiers dépens de l'instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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