Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00051 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YN7I
MI : 22/00000072
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le29/01/2024
àMe Dominique LAPLAGNE
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 8 janvier 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [S] [R]
né le 07 Mai 1985 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [P] [A]
née le 29 Août 1988 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS (en abrégé AVIVA ASSURANCES)
Assureur décennal de Monsieur [G] [I]
SA à conseil d’admnistration dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 10 janvier 2022, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les travaux de construction de la maison de Monsieur [R] et Madame [A], et désigné Monsieur [F] [H] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 14 décembre 2023, Monsieur [R] et Madame [A] ont fait assigner la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, ès-qualités d’assureur décennal de Monsieur [I], devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, ès-qualités d’assureur décennal de Monsieur [I], n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, les requérants justifient d’un intérêt légitime à faire étendre à la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, ès-qualités d’assureur décennal de Monsieur [I], les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [F] [H].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 10 janvier 2022, confiées à Monsieur [F] [H], seront opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, ès-qualités d’assureur décennal de Monsieur [I], qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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