Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02097 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTHZ
N° de Minute : 2110
Ordonnance du jeudi 24 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [N]
né le 24 Juillet 1984 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi et de M. [W] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 24 novembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 24 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [N] ;
Vu l'appel interjeté par Maître CLEMENT Norbert venant au soutien des intérêts de M. [T] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [N], né le 24 Juillet 1984 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 20 novembre 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité, sans délai, et a été placé en rétention administrative le même jour.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 22 novembre 2022 à 14h30, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative) .
' Vu la déclaration d'appel du 22 novembre 2022 à 17h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
- le contrôle d'identité n'est pas régulier en ce qu'il a été systématique,
- l'avis au procureur ne relève que d'un procès-verbal qui ne détaille rien,
- absence de diligences pendant le délai de retenue de 24 heures,
- défaut de pièces utiles en ce que l'OQTF de 2021 n'est pas produite,
- subsidiairement il sollicite une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur les moyens tirés du contrôle de l'interpellation de l'étranger et/ou sur les moyens tirés du déroulement de la retenue administrative ou de la garde à vue
Sur le moyen tiré du contrôle d'identité :
Il ressort des dispositions des articles 78-2, 78-2-2 du code de procédure pénale et des articles L.812-1 et L.812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire agissant sous les ordres de ceux ci peuvent procéder à un contrôle d'identité ou de titre dés lors notamment qu'une des conditions alternatives ci dessous mentionnées est caractérisée :
Il existe une des causes visées par l'alinéa 1er du dit article 78-2 du code de procédure pénale
Le contrôle est effectué dans les limites spatiales et temporelles des réquisitions du procureur de la République (78-2 ou 78-2-2 code de procédure pénale)
Il existe un risque caractérisé d'atteinte l'ordre public, la sécurité des biens et des personnes
Le contrôle s'effectue dans une zone de 20 Km en deçà des frontières des Etats Schengen ou dans un rayon de 10 Km autour des ports et aéroports constituant un point de passage frontalier (78-2 al 8 code de procédure pénale)
Des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. (L 812-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile )
Sur la base et dans les limites de ces réquisitions l'article 78-2 al 7 du code de procédure pénale autorise les agents de la force publique à contrôler l'identité de toute personne sans justifier d'un élément visible et objectif à l'origine du contrôle.
Les critères ciblés prescrits dans les réquisitions pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière limités dans le temps et l'espace suffisent à garantir le caractère non systématique des opérations.
La seule présence de l'appelant dans un lieu et dans une période de temps visés par le procureur de la République dans ses réquisitions, suffit pour qu'il soit invité à justifier de son identité par tout moyen.
L'article 78-2-2 du code de procédure pénale n'exige pas que, pour prendre ses réquisitions le procureur de la République démontre l'existence d'indices de commission ou de risque de commission des infractions visées par le dit article ou un risque d'atteinte à l'ordre public.
(Cass civ 2ème 19 février 2004 n° 03-50.025)
La compatibilité de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale avec le principe de liberté d'aller et de venir impose que le juge judiciaire puisse, à la lecture des réquisitions du procureur de la République, déterminer les éléments permettant de faire le lien entre les lieux choisis pour les contrôles d'identité et les infractions visées dans les réquisitions.
Ce lien peut être fait par le juge judiciaire au moyen des réquisitions elles-mêmes ou de tout autre élément objectif de la procédure.
L' article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale prévoit ainsi que toute personne peut être contrôlée, aux 'ns de « vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi , dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États de l'espace Schengen et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gare ferroviaires ou routières ouvertes au trafic international.
La caractérisation du comportement de la personne et des circonstances établissant une atteinte à 1'ordre public n'est pas nécessaire. Ce contrôle d'identité n'a pas non plus à être rattachable au comportement de l'individu mais à la seule fréquentation des lieux désigné.
En l'espèce, il ressort des procès-verbaux versés en procédure que :
1) Le contrôle d'identité de l'appelant a été effectué dans le lieu désigné à la note de service 297/2022 en date du 18 novembre 2022, à savoir la station de métro Téléport à [Localité 3], note qui est limitée dans le temps et dans l'espace et répond aux objectifs de contrôle ponctuel d'identité, non systématiques, des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés à l'article 78-2 alinéa 9 du code pénal, bande des 20 kms, mise en place pour la prévention et la recherche des infractions liée à la criminalité transfrontalière.
De même, si 5 autres personnes ont également été contrôlées, aucun élément probant ne vient justifier que les contrôles ont été systématiques pour l'ensemble des personnes présentes sur les lieux.
En conséquence le contrôle d'identité est régulier.
Sur le moyen tiré du défaut de justificatif de l'envoi au procureur de l'information du placement en retenue :
L'article L741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
S'il n'est pas requis par la Loi la rédaction d'un procès-verbal spécifique justifiant cette information, il est cependant nécessaire que la mention de l'information figure en procédure sur un procès-verbal relatant l'heure à laquelle cette formalité a été effectuée de manière à ce que le juge puisse apprécier objectivement l'immédiateté de l'information.
En l'espèce, l'avis au parquet est mentionné dans le procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour faisant foi jusqu'à preuve du contraire, en date du 19 novembre 2022 à 10H43, lequel mentionne « En date et heure du présent, informons le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lille, de la mesure de retenue pour vérification du droit de séjour ou de circulation en France prise a rencontre de X se disant monsieur [N] [T] (...)Mesure prise ce jour, le dix-neuf novembre deux mille vingt deux et prenant effet à compter de 10 heures 15 minutes, heure de son contrôle d'identité».
Le moyen sera rejeté.
Sur l'absence de diligences durant la durée de la retenue
Il ressort des dispositions de l'article L 813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la durée de la retenue, limitée à vingt quatre heures par la Loi, est destinée au bon accomplissement de deux objectifs :
' L'examen du droit à circulation ou au séjour de l'intéressé
' Le prononcé et la notification des décisions administratives applicables
Il ressort des termes de cet article que le maintien de la retenue, une fois déterminé avec certitude l'identité et le droit au séjour de la personne retenue, n'entraîne pas l'irrégularité de la retenue dès lors, premièrement que celle-ci n'excède pas la durée maximale autorisée par la loi et dans la mesure où le maintient de la retenue a pour objectif de permettre à l'autorité administrative de prononcer et de notifier les décisions administratives concernant cette personne.
En l'espèce s'il est acquis que l'identité et le parcours de l'intéressé ont été connu après son audition ( du 19/11/2022 - 13h00), encore était il nécessaire, de vérifier son identité et de permettre à monsieur le Préfet du Nord d'élaborer un titre d'éloignement et un arrêté de placement en rétention administrative.
Il s'en suit au cas d'espèce que la retenue, qui n'a pas dépassé la durée légale est régulière et le moyen sera écarté.
Sur les moyens tirés du contrôle de la légalité externe et de la légalité interne de l'arrêté initial du placement en rétention
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d'éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le moyen tiré de l'absence de production de l'OQTF du 26 octobre 2021
L' Article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile (Ordonnance n° 2020 -1733 du 16 décembre 2020)
« A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
Il sera rappelé qu'il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens soutenus de nullité interne ou de nullité externe du titre d'éloignement, le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l'existence et l'absence de caducité du titre d'éloignement.
En l'espèce, la requête en prolongation de l'administration est accompagnée de toutes les pièces utiles au contrôle du juge judiciaire, la pièce litigieuse à savoir l'OQTF d'octobre 2021, n'est pas utile dans la mesure où la requête est accompagnée de l'OQTF du 20 novembre 2022, base de l'arrêté de placement en rétention administrative pris par M. le préfet du Nord le 20 novembre 2022 à l'encontre de l'intéressé, et en toute état de cause ainsi que l'a justement relevé le premier juge il n'est pas justifié en quoi cette absence de production serait une irrégularité, ni en quoi cette irrégularité allégée d'une OQTF qui n'est plus applicable causerait grief.
Le moyen sera rejeté.
Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)
Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°)
Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, tre dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation résidence administrative (paragraphe 8°)
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience du juge de la liberté et de la détention de LILLE en date du 22 novembre 2022.
A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
En l'espèce, si l'intéressé soutient qu'il a crée une entreprise en France et a transmis des justificatifs de résidence chez sa soeur à [Localité 3] les pièces justifiant n'ont été transmises que lors de l'audience du premier juge et non au moment de l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris, ce dernier a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition devant les services de police le 19 novembre 2022, qu'il était célibataire, sans enfant, que son passeport était « au bled » qu'il était en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il avait déclaré avoir un frère et une s'ur en France à [Localité 3], qu'il habitait chez sa s'ur, et qu'il avait déclaré avoir fait l'objet d'une OQTF en 2021, qu'il n'avait pas respecté, au motif qu'il avait créé une entreprise de nettoyage et qu'il voulait rester en France, et ne possédait aucun revenu.
Il s'en suit d'une part que l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé, et d'autre part qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.
Il s'ensuit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
En l'espèce, même si M. [T] [N] justifie d'une domiciliation chez sa soeur à [Localité 3], il a indiqué lors de son audition avoir fait l'objet d'une OQTF en 2021, à laquelle il n'a pas déféré et qu'il ne produit pas ; il a explicitement déclaré dans son audition qu'il refusait formellement de quitter la France au motif qu'il aurait une société de nettoyage en France, alors même qu'il ne peut pas exercer d'activité en France au regard de sa situation irrégulière ; qu'au demeurant il n'établit pas être dans l'impossibilité de continuer la gérance de son entreprise à distance.
Dès lors outre le fait que M. [T] [N] ne dispose pas, de documents de voyage probant (passeport) justifiant son identité et sa nationalité, dés lors qu'il est acquis à l'examen des éléments de la procédure qu'il souhaite se fixer en France, sans titre de séjour, qu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante pour être assigné à résidence et qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme disproportionnée.
Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du CESEDA dispose que :
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
En l'espèce, ainsi que l'a justement relevé le premier juge M. [T] [N] ne justifie pas remplir les conditions d'une assignation à résidence prononcée à 1'audience, dès lors qu'aucun passeport ou document justificatif de son identité en cours de validité n'est remis, outre le fait qu'il a clairement et expressément indiqué ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire Français.
Le moyen sera rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
L'ordonnance dont appel sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 22/02097 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTHZ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 24 novembre 2022 :
- M. [T] [N]
- l'interprète
- l'avocat de M. [T] [N]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [T] [N] le jeudi 24 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Norbert CLEMENT le jeudi 24 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au
Le greffier, le jeudi 24 novembre 2022
N° RG 22/02097 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTHZ