Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2023
N° 2023/65
Rôle N° RG 19/15410 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7CJ
Organisme CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
C/
[X] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
24 FEVRIER 2023
à :
Me Emmanuelle ORTA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Me Loreleï CHEVREL, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE LES BAINS en date du 12 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00065.
APPELANTE
Organisme CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle ORTA, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
Madame [X] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Loreleï CHEVREL, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [R] [X] a été engagée par l'URSSAF au mois de Février 1984.
Elle a intégré la Caisse d'Allocation Familiales de Digne dès le 8 mars 1988 et a été titularisée à mi-temps.
A compter du 1er janvier 2001 elle avait la qualité de technicien AS à temps complet.
Au mois de décembre 2002, Madame [R] a été placée en arrêt maladie suite à un grave accident vasculaire cérébral.
Son affection de longue durée a été reconnue et prise en charge par la sécurité sociale à compter du 1er décembre 2002.
Puis, par décision en date du 13 septembre 2005, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a prononcé son admission en invalidité catégorie 2 et une pension d'invalidité lui a été attribuée.
Par courrier simple en date du 4 octobre 2005, la Caisse d'allocation familiales écrivait à Madame [R] que, suite à son placement en invalidité deuxième catégorie, son contrat de travail était suspendu à compter du 1er octobre 2005 pour une durée maximale de 5 ans, soit jusqu'au 1er octobre 2010 en application des dispositions de la convention collective.
Par courrier en date du 21 septembre 2016, la salariée demandait à son employeur de faire le nécessaire auprès de la médecine du travail pour procéder à la visite médicale de reprise.
Le 23 novembre 2016, la Caisse d'Allocations familiales indiquait à Madame [R] qu'elle ne faisait plus partie des effectifs depuis le 1er octobre 2010.
En l'absence de réponse de l'employeur, Madame [R] saisissait le conseil de prud'hommes de Digne les Bains le 11 juillet 2017 aux fins de voir dire et juger qu'elle n'avait bénéficié d'aucune visite de reprise et que la rupture de son contrat de travail était nulle.
Par jugement en date du 12 septembre 2019, le conseil de prud'homme de Digne les Bains a dit que le licenciement de Madame [R] était nul car fondé sur son état de santé et en conséquence, condamné la CAF à lui verser les sommes suivantes :
- 150 euros au titre de l'irrégularité de procédure
- 24.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 4.432.53 euros à titre d'indemnité de préavis
- 16.006.35 euros à titre d'indemnité conventionnelle
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CAF des Alpes de Haute Provence a interjeté appel de la décision et demande à la cour, suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, de :
REFORMER le jugement déféré en ce qu'il a :
Dit que l'action de Madame [R] est recevable et non couverte par la prescription,
Dit que la CAF 04 a méconnu son obligation de résultat en matière de sécurité en ne provoquant pas la visite médicale de reprise,
Dit que la rupture du contrat de travail notifiée par la CAF 04 le 23 novembre 2016 à Madame [R] est abusive et irrégulière n'ayant fait l'objet d'aucune information, ni procédure,
Dit que cette rupture à l'initiative de l'employeur s'analyse en licenciement,
Dit que ce licenciement fondé sur l'état de santé est nul,
Condamné par conséquent la CAF 04 (Caisse d'Allocations Familiales des Alpes de Haute Provence) à verser à Madame [X] [R] les sommes suivantes : 150,00 euros au titre de l'irrégularité de la procédure (article L 1235-2 CDT) ; 24000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; 4432,53 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (article 54 cc) ; 16006,35 euros à titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement (article 30 cc) ; 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
Ordonné l'édition et la remise d'un certificat de travail, d'une attestation POLE EMPLOI et notification de la portabilité des droits (prévoyance et formation)
L'a débouté de ses demandes reconventionnelles pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du CPC et par conséquent de leur exécution provisoire
L'a condamné aux entiers dépens de l'instance et aux intérêts légaux.
Statuant à nouveau :
À titre principal,
DECLARER la demande de Madame [R] prescrite
Subsidiairement au fond :
DECLARER que Madame [R] est sortie des effectifs le 1er octobre 2010 en application de l'article 44 de la convention collective applicable.
DECLARER n'y avoir lieu à nullité de licenciement et déclarer n'y avoir lieu à non-respect de la procédure de licenciement.
REJETER toutes les demandes indemnités et financières de Madame [R] et de ses demandes de remise de documents de fin de contrat.
DECLARER que la procédure diligentée par Madame [R] est abusive et a créé un préjudice au détriment de la CAF.
CONDAMNER Madame [R] à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 outre la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022, Madame [X] [R] demande à la Cour de :
CONFIRMER Le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a rejeté les arguments de la CAF relatifs à la prescription.
Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé l'action de Madame [R] recevable et bien fondée
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu que la CAF avait méconnu son obligation de résultat en matière de sécurité en ne provoquant pas la visite médicale de reprise
Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail de Madame [R] était nulle en ce qu'elle reposait sur son état de santé et en l'absence d'avis d'inaptitude médicalement constatée.
Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a jugé que le licenciement est irrégulier en l'absence de procédure mise en 'uvre par l'employeur.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la CAF à verser à Madame [R] les sommes suivantes :
- 16.006,35 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 4.432,53 euros à titre d'indemnité de préavis.
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance
LE REFORMER en ce qu'il a débouté Madame [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de visite médicale de reprise.
Le REFORMER sur le montant des dommages et intérêts alloués à Madame [R] au titre de l'irrégularité de procédure, de la nullité du licenciement et l'absence de visite médicale de reprise ;
Statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNER la CAF à lui verser :
- 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise
- 1.477,51 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure
- 31.027,71 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
CONDAMNER la CAF à lui remettre l'ensemble de ses documents de fin de contrat sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir.
DÉBOUTER la CAF de ses demandes reconventionnelles.
CONDAMNER l'employeur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
La procédure a été close suivant ordonnance du 27 octobre 2022.
MOTIF DE L'ARRET
Sur la rupture du contrat de travail
La CAF des Alpes de Haute Provence soutient en premier lieu que les demandes formées par Mme [R] sont irrecevables comme se heurtant à la prescription biennale prévue à l'article L 1471-1 alinéa 1 du code du travail ; que le contrat de travail de la salariée a été rompu le 1er octobre 2010, conformément à la procédure de radiation prévue à la convention collective applicable au personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; que Madame [R] savait dès le 4 octobre 2005, qu'elle ne ferait plus partie des effectifs au 1er octobre 2010, si elle n'était pas réintégrée avant cette date, de sorte qu'elle ne pouvait plus contester la rupture postérieurement au 1er octobre 2012.
La CAF indique à ce titre que les dispositions de la convention collective doivent prévaloir sur les dispositions légales propres à la suspension et à la rupture du contrat de travail, car elle prévoit des protections nettement supérieures pour les salariés et notamment l'indemnisation par un système de Prévoyance durant 5 ans.
La CAF fait valoir en second lieu que l'article 44 de la convention n'impose aucun formalisme propre à l'information de la salariée de la rupture du contrat de travail ; que cette disposition n'impose pas que la salariée fasse nécessairement l'objet d'une visite médicale à l'issue du délai de 5 ans ; qu'au moment du placement en invalidité de Mme [R], le 1er octobre 2005, le code du travail (article R 241-51) n'imposait pas à l'employeur d'organiser une telle visite ; que la salariée n'a pas justifié d'arrêts maladie, ni indiqué qu'elle voulait reprendre le travail.
Madame [R] expose que la CAF ne peut valablement soutenir que le contrat de travail a pris fin automatiquement à l'issue des 5 années de congé sans solde le 1er octobre 2010, en application de l'article 44 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; que cette disposition, défavorable au salarié en ce qu'elle ne prévoit pas le versement d'indemnités de rupture, ne déroge pas à l'application des dispositions du code du travail. Elle fait valoir que l'article 44 de la convention collective ne prévoit qu'une simple 'procédure de radiation' du statut cadre et non une procédure de licenciement; qu'elle prévoit que le médecin de la Caisse rende un avis pour envisager une éventuelle réintégration ; qu'en l'espèce, aucun avis n'a été rendu, le seul courrier qui lui a a été adressé est une lettre simple du 4 octobre 2005 lui précisant que son contrat était suspendu pour une durée de 5 ans et lui précisant les différentes suites envisageables en fonction de l'évolution de son état de santé ; qu'il ne peut y avoir de rupture du contrat de travail de manière anticipée. Elle soutient qu'aucun courrier de notification de rupture de son contrat de travail ne lui a été adressé le 1er octobre 2010 et qu'un simple courrier de la CAF du 23 novembre 2016, en réponse à ses interrogations, l'a informée qu'elle 'ne faisait plus partie des effectifs depuis le 1er octobre 2010" ; qu'il appartenait à l'employeur d'organiser une visite de reprise ; qu'à défaut, le contrat de travail se trouvait suspendu, et la rupture intervenue à l'initiative de l'employeur, pendant la suspension du contrat de travail en raison de son état de santé, s'analyse en un licenciement nul en application des articles L1132-1 et L1132-4 du code du travail.
Madame [R] estime que son action en contestation de la rupture engagée devant le conseil de prud'hommes le 11 juillet 2017 n'est pas prescrite dans la mesure où le délai de prescription biennal prévu à l'article L1471-1 alinéa1 du code du travail n'a commencé à courir que le 26 novembre 2016, date à laquelle elle a été informée pour la première fois que son contrat de travail avait été rompu le 1er octobre 2010.
Sur la prescription
En application de l'article L1471-1 alinéa 1 du code du travail, 'toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Pour prétendre que l'action de Madame [R] engagée devant le conseil de prud'hommes par requête du 11 juillet 2017 serait prescrite, la CAF soutient que le contrat de travail a été rompu le 1er octobre 2010, conformément à la procédure de radiation prévue à la convention collective applicable au personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
L'article 44 de cette convention collective prévoit :
' La réintégration au premier emploi vacant dans leur catégorie d'emploi des agents visés par les articles 42, 43 ci-dessus sera prononcée de plein droit dès que le médecin de la caisse aura constaté leur aptitude à reprendre le travail.
La situation des agents ne bénéficiant pas des dispositions de l'article 42 ci-dessus et n'étant pas en mesure de reprendre leur poste après 9 mois consécutifs de maladie sera examinée par la direction qui, après avis du médecin de la caisse, pourra les mettre en congé sans solde pendant une période qui ne pourra excéder 5 ans. Pendant cette période, leur réintégration sera effectuée de plein droit après avis conforme du médecin de la caisse et sous réserve qu'ils n'aient pas effectué de travail salarié pendant le même temps.
À l'expiration du délai de 5 ans, ils seront rayés des cadres. Toutefois, après constatation de leur guérison par le médecin de la caisse et sous réserve toujours qu'ils n'aient pas effectué de travail salarié, ils pourront être réintégrés dans la limite des places disponibles en qualité d'auxiliaires, c'est-à-dire sans pouvoir
bénéficier des avantages accordés en cas de maladie aux employés titulaires. Le taux du salaire horaire de ces auxiliaires sera calculé sur la base du traitement correspondant à l'emploi occupé. Ces agents subiront un examen médical trimestriel pendant 1 an. Au cours ou à l'expiration de cette période, ils pourront être titularisés sur proposition du médecin de la caisse.
L'employé qui, en accord avec son médecin traitant, conteste une décision du médecin de la caisse aura toujours la possibilité d'en faire appel devant le médecin inspecteur départemental du travail'.
Cette disposition conventionnelle prévoit ainsi une possibilité de radiation du statut cadre à l'issue d'un délai de 5 ans, après avis du médecin de la Caisse, ainsi que, passé ce délai, une possible réintégration du salarié, après constatation de sa guérison par le médecin de la Caisse, en qualité d'auxiliaire, dans la limite des places disposibles, avec une possibilité de nouvelle titularisation.
Cette disposition n'institue donc pas un mode de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, qui se substituerait à la procédure de licenciement pour inaptitude d'un salarié prévue par le code du travail.
Alors qu'en l'espèce, la CAF ne justifie d'aucun avis donné par le médecin de la Caisse sur l'état de santé de Madame [R], elle ne peut soutenir que suite au courrier qu'elle lui a adressé le 4 octobre 2005 prenant acte de son placement en invalidité catégorie 2, le contrat serait automatiquement rompu le 1er octobre 2010 à l'issue du délai de 5 ans prévu par la convention collective.
Madame [R] justifie avoir adressé un courrier à la CAF le 21 septembre 2016 afin qu'elle organise une visite médicale avec le médecin du travail et dans lequel elle s'étonne de ne pas avoir fait l'objet d'une procédure de licenciement, courrier auquel l'employeur a répondu par courrier du 23 novembre 2016 en lui spécifiant qu'au regard du courrier précédemment adressé le 4 octobre 2005, 'elle ne faisait plus partie des effectifs de la CAF des Alpes de Haute Provence depuis le 1er octobre 2010".
Il s'ensuit que c'est à la réception du courrier du 23 novembre 2016 que Madame [R] a eu connaissance que son contrat de travail avait été rompu le 1er octobre 2010, étant précisé qu'en tout état de cause, la rupture ne pouvait lui être annoncée de manière anticipée, par un courrier daté d'octobre 2005.
En conséquence, l'action engagée par la salariée suivant requête du 11 juillet 2017, ne se trouve pas prescrite en application des dispositions de l'article L1471-1 du code du travail.
Sur la validité de la rupture
La CAF estime que le contrat de travail a été valablement rompu le 1er octobre 2010 en application des dispositions conventionnelles qui se subsitueraient aux dispositions légales propres à la suspension et à la rupture du contrat de travail, en ce qu'elles seraient plus favorables au salarié.
Or il ressort de l'examen de la convention collective applicable que, si aux termes de l'article 44, le salarié malade n'est pas en mesure de reprendre son poste après 9 mois consécutifs de maladie, il peut être placé en congé sans solde pendant une période ne pouvant excéder cinq ans durant laquelle il peut être réintégré de plein droit après avis du médecin de la caisse, sous réserve qu'il n'ait pas effectué de travail salarié pendant le même temps, ce qui constitue une disposition favorable au salarié, il n'en reste pas moins que l'interprétation faite par la CAF de cette disposition, selon laquelle le contrat de travail se trouverait rompu automatiquement à l'issue du congé sans solde sans qu'intervienne une procédure de licenciement pour inaptitude permettant au salarié malade de bénéficier des dispositions sur le reclassement et de percevoir des indemnités de rupture, est particulièrement défavorable au salarié par rapport aux dispositions légales.
En outre, comme précédemment rappelé, l'article 44 de la convention collective ne constitue pas une procédure de rupture du contrat de travail mais une procédure de radiation des cadres.
Il y a donc lieu de considérer que la CAF ne pouvait se dispenser d'appliquer les règles légales prévues par le code du travail portant sur la rupture du contrat de travail de Mme [R].
Il est constant que le contrat de travail se trouvait suspendu depuis le 1er décembre 2002 en raison d'une affection longue durée et que cette suspension s'est poursuivie suite à la transmission par Mme [R] à son employeur de son placement en invalidité catégorie 2.
Aux termes des dispositions de l'article R4624-21 du code du travail applicable à la date du 1er octobre 2010, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail en cas d'absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie non professionnelle.
Or, il est admis que le contrat de travail reste suspendu jusqu'à ce qu'une visite médicale de reprise soit organisée, et ce même si le salarié malade n'a pas fourni ses arrêts de travail.
Aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap au sens de l'article L 1133-3 du code du travail
En conséquence, la CAF qui a rompu automatiquement le contrat de travail de Mme [R] le 1er octobre 2010 au motif de sa maladie, lui indiquant par courrier du 26 novembre 2016 qu'elle était 'sortie des effectifs', sans avoir procédé à la procédure de licenciement pour inaptitude constatée par le médecin du travail, a méconnu les dispositions de l'article L1132-1 du code du travail, selon lesquelles aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé.
La rupture intervenue dans ces conditions s'analyse en un licenciement nul en application de l'article L1132-4 du code du travail.
Sur les demandes indemnitaires
Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement
La Caisse d'Allocations Familiales n'a pas mis en 'uvre de procédure de licenciement.
Madame [R] n'a jamais été convoquée à un entretien préalable et n'a donc pas pu se défendre. Elle n'a pas non plus été en mesure d'évaluer les chances de reclassement qui auraient pu s'ouvrir à elle si une visite de reprise avait été mise en 'uvre.
En conséquence, considérant le préjudice subi, la cour lui octroie une somme de 1.477,51 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, correspondant à un mois de salaire.
La décision du conseil de prud'hommes qui lui a alloué la somme minime de 150 euros sera infirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale
Madame [R] demande à la cour de dire que la CAF a méconnu son obligation de résultat en matière de sécurité en ne provoquant pas la visite médicale de reprise suite à son classement en invalidité et à l'issue du congé sans solde qui lui a été octroyé.
Si, lorsque le salarié informe l'employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail,il appartient à l'employeur de prendre l'initiative de faire procéder à une visite médicale de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail, la cour constate, conformément à l'appréciation des premiers juges, que Madame [R] n'établit pas le préjudice distinct du non respect de la procédure de licenciement, qui serait résulté de cette violation.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui l'a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Lorsqu'un licenciement est nul, si le salarié ne demande pas sa réintégration ou si elle est impossible, il a droit aux indemnités de préavis et de licenciement mais également à l'indemnisation de son préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, correspondant à une indemnité au moins égale à six mois de salaire, quels que soient l'ancienneté et l'effectif de l'entreprise.
En l'espèce, Madame [X] [R] a été embauchée en février 1984 et comptait une ancienneté de 21 années et 7 mois, lors de son placement en invalidité 2ème catégorie.
Comme le relèvent justement les premiers juges, elle a bénéficié des dispositions protectrices des salariés des organismes de sécurité sociale qui permettent de se trouver en période de suspension, indemnisée par la prévoyance (CAPSSA) les cinq premières années après la période de longue maladie. Si elle avait été licenciée pour inaptitude, à l'issue de ce délai, elle aurait pu bénéficier des prolongations de ces prises en charge et des aides spécifiques qui y sont déployées.
Elle verse aux débats deux attestations de salariées de la CAF des Alpes de Haute provence, Mesdames [Y] et [J], amies de l'intimée, qui attestent de son désarroi lorsqu'elle a appris sans ménagement et cinq ans après, qu'elle était sortie des effectifs de la CAF.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (51 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (21 ans et 7 mois), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (1.477,61 euros bruts), des circonstances de la rupture en raison de son état de santé, il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui lui a accordé la somme de 24.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur l'indemnité de licenciement
L'article 55 de la convention collective prévoit que 'outre le délai congé, tout agent licencié, pour quelque cause que ce soit, à l'exclusion des cas prévus aux articles 48, 56 et 58, aura droit à une indemnité égale à la moitié du dernier traitement mensuel par année d'ancienneté dans les organismes, telle que cette ancienneté est déterminée par l'article 30 de la présente Convention, avec un maximum de treize mois'.
Au regard de son ancienneté (21 ans et 7 mois), du montant de son salaire brut mensuel (1.477,51 euros) et du plafonnement à 13 mois prévue par la convention, il y a lieu de condamner la Caisse d'Allocations Familiales à verser à Madame [R] la somme de 9.603,81 euros à titre d'indemnité de licenciement, calculée comme suit : 1.477,51/2 x 13 = 9.603,81 euros.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
L'article 54 de la convention collective prévoit que le délai congé est fixé à 3 mois pour le licenciement d'un personnel titulaire ayant plus de 5 ans de présence.
Il convient en conséquence d'allouer à Madame [R] la somme de 4.432,53 euros à titre d'indemnité de préavis, par confirmation du jugement critiqué.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Madame [R] ne disposant d'aucun document de fin de contrat, il y a lieu d'enjoindre à l'employeur de remettre à la salariée un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, conformes au présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte ne soit nécessaire.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêt pour procédure abusive
La Caisse d'Allocations Familiales sollicite une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que la procédure engagée par Mme [R] serait abusive, la salariée ayant attendu plus de 10 ans pour solliciter une compensation financière, la contraignant à se justifier.
La cour constate que c'est à bon droit que le conseil des prud'hommes a débouté la CAF de cette demande, Madame [R] ayant, sans abus, fait valoir ses droits que la juridiction prud'homale a reconnus légitimes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de condamner la CAF des Alpes de Haute Provence à payer à Madame [X] [R] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant de l'indemnité de licenciement et le montant des dommages et intérêts octroyés pour l'irrégularité de la procédure de licenciement,
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Condamne la CAF des Alpes de Haute Provence à payer à Madame [X] [R] :
-la somme de 1.477,51 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
-la somme de 9.603,81 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
Y Ajoutant :
Enjoint à l'employeur de remettre à Madame [X] [R] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt et rejette la demande d'astreinte,
Condamne la CAF des Alpes de Haute Provence à payer à Madame [X] [R] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CAF des Alpes de Haute Provence aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction