Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09303 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASV5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° 18/00122
APPELANT
Monsieur [C] [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne SALZER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2196
INTIMEE
SARL YONNE AUTOSECURITE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [C] [N] [D] a été engagé en qualité de contrôleur technique échelon 7 par la société Amaxel suivant contrat à durée déterminée à temps complet du 28 juin 2017.
M. [C] [N] [D] a ensuite été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein à effet du 1 er août 2017, par la société Yonne Auto Sécurité, en qualité de contrôleur technique échelon 7 .
Un contrat à durée indéterminée a été régularisé le 1er août 2017, avec reprise d'ancienneté au 28 juin 2017, M. [C] [N] [D] étant engagé en qualité de contrôleur technique.
La convention collective applicable est celle de l'automobile.
Le 24 septembre 2018, Monsieur [C] [D] [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception. Il reproche à son employeur d'avoir réalisé un très grand nombre d'heures supplémentaires sans en être payés et l'absence de délivrance de bulletins de paie.
M. [C] [N] [D] a saisi le Conseil de Prud'hommes le 31 octobre 2018 aux fins de voir notamment requalifier la prise d'acte de la rupture en licenciement reconventionnelles et chaque partie a gardé à sa charge ses dépens.
Par jugement en date du 5 juillet 2019, le Conseil de Prud'hommes de Paris a ordonné à la SARL YONNE SECURITE de remettre à M. [C] [N] [D] les bulletins de salaire des mois de juin, juillet, août et septembre 2018 et a débouté le salarié du surplus de ses demandes. La SARL YONNE AUTOSECURITE a été déboutée de ses demandes reconventionnelles. Le jugement a laissé à la charge de chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration au greffe en date du 13 septembre 2019, le salarié a régulièrement interjeté appel.
Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats, le 3 mars 2020, M. [C] [N] [D] demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de :
* Dire et juger que la prise d'acte de M. [N] [D] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* Condamner la société YONNE AUTO SECURITE à verser à M. [N] [D] les sommes suivantes :
- 7.940,46 € brut à titre de rappel de salaire, outre 794,04 € au titre des congés payés y afférents.
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral consécutif à l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail
- 4.570 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 571,25 € à titre d'indemnité légale de licenciement
- 2.285 € à titre de rappel de préavis, outre 228,50 € à titre de congés payés sur préavis
- 1.549,01 € à titre de rappel de congés payés ,
* Condamner la société YONNE AUTO SECURITE à remettre à M. [D] [N], et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de 8 jours après signification de l'arrêt à intervenir à remettre au salarié des bulletins de paie pour l'ensemble de la période ainsi qu'un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI conforme à la décision.
* Condamner la société YONNE AUTO SECURITE à verser à M. [D] [N] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises via le réseau le réseau virtuel des avocats, le 13 mars 2020, la société YONNE AUTO SECURITE demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et en conséquence de :
- Dire et juger que les griefs invoqués par Monsieur [C] [D] [N] ne reposent sur aucune réalité ;
- Constater l'existence d'un contrat de travail écrit entre Monsieur [C] [D] [N] et la société Yonne Auto Sécurité en date du 1er août 2017 ;
- Donner acte à la société Yonne Auto Sécurité de ce qu'elle reconnaît avoir omis de faire passer à Monsieur [C] [D] [N] la visite médicale d'embauche.
- Dire et Juger que la société Yonne Auto Sécurité a respecté les heures de repos hebdomadaires imposées par la convention collective de l'automobile.
- Constater que les attestations produites par Monsieur [C] [D] [N] sont mensongères.
- Dire et juger que contrairement à ses allégations Monsieur [C] [D] [N] n'a jamais été seul dans l'entreprise du mois de juillet 2017 au mois d'août 2018.
- Dire et Juger que les heures supplémentaires effectuées par Monsieur [C] [D] [N] ont toutes été payées ainsi que le prouvent tous ses bulletins de salaire.
- Constater que Monsieur [C] [D] [N] n'a jamais contesté le paiement des heures supplémentaires avant la prise d'acte du 24 septembre 2018.
- Dire et juger que Monsieur [C] [D] [N] ne justifie pas sa demande de paiement des heures supplémentaires.
- Constater que Monsieur [C] [D] [N] ne rapporte pas la preuve de l'absence de remise des bulletins de salaire des mois de juin, juillet août et septembre 2018.
- Constater l'absence de demande de remise desdits bulletins de salaires avant la prise d'acte du 24 septembre 2018.
-Dire et juger que la société Yonne Auto Sécurité n'a jamais menacé ou eu un comportement susceptible d'être qualifié de harcèlement moral à l'égard de Monsieur [C] [D] [N]. Au contraire, elle l'a soutenu moralement et financièrement.
- Constater que Monsieur [C] [D] [N] ne prouve pas l'existence de menaces et de harcèlement.
- Constater la volonté ancienne, claire, répétée et non équivoque de Monsieur [C] [D] [N] de démissionner.
- Requalifier la prise d'acte du 24 septembre 2018 en démission.
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [C] [D] [N] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
- Condamner Monsieur [C] [D] [N] à payer à la société Yonne Auto Sécurité la somme de 1.000 € pour procédure abusive.
- Condamner Monsieur [C] [D] [N] à payer à la société Yonne Auto Sécurité la somme 2.000 € au titre de l'article 700 CPC.
- Condamner Monsieur [C] [D] [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François TEYTAUD dans les conditions de l' article 699 du CPC .
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Par ailleurs, il est de principe que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Ainsi, le salarié qui a accompli pendant une longue période des heures supplémentaires au vu et au su de son employeur qui ne s'y est pas opposé a droit au paiement des heures accomplies.
Il est de principe que la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur, débiteur de l'obligation de payer les salaires dus. Le bulletin de salaire ne vaut pas preuve du paiement du salaire.
Au cas d'espèce, le salarié, qui indique que de très nombreuses tâches ont été mises à sa charge en sus de son activité de contrôleur technique , si bien qu'il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires, ne produit aucun décompte, ni d'élements suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Pour autant, l'employeur indique dans ses écritures que le salarié avaient les horaires de travail suivants : du lundi au vendredi de 8h à 12 h et de 14h25 à 18h15, le samedi de 8h à 14 h soit 46 heures par semaine au lieu de 39 heures. Des heures supplémentaires, connues de l'employeur , ont donc été réalisées pour un total de 413 heures (7x 59 semaines) de juillet 2017 au 14 septembre 2018.
Le salarié sollicité le paiement de ces heures. Par ailleurs les bulletins de paie émis à compter d'avril 2018 portent la mention 'responsable de centre ' , ce qui laisse penser qu'effectivement les responsabilités du salarié ont évoluées.
L'employeur produit aux débats les bulletins de salaires sur toute la période contractuelle qui permettent de constater que des heures supplémentaires ont été payées. Pour le cota mensuel de 17,33 heures, il s'agit là du paiement des heures au delà du temps légal de travail, soit 35 heures. Le salarié ne conteste pas le paiement de ces heures au-delà de 35 heures jusqu'à 39 heures inclus.
Il est de principe que la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur, débiteur de l'obligation de payer les salaires dus. Le bulletin de salaire ne vaut pas preuve du paiement du salaire.
En revanche, le salarié conteste que les heures supplémentaires au delà de 39 heures lui aient été payées.
L'employeur produit aux débats son grand livre général et ses fiches de contrôle de présence lesquels établissent que 170 heures supplémentaires ont été payées au salarié.
Compte tenu des élements produits aux débats, la cour constate qu'il est dû, au titre des 59 semaines d'activité la somme de 4.316,84 euros. Le jugement est infirmé et la société condamnée à payer à M.[C] [D] [N] cette somme
2- Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Enfin, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances, si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.
Par ailleurs, la réaction du salarié aux manquements de l'employeur doit être immédiate, ou, à tout le moins intervenir dans de brefs délais.
Au cas d'espèce, le salarié, qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 24 septembre 2018, reproche à son employeur les manquements suivants:
1-l'absence de paiement de ses heures supplémentaires,
2-l'absence de délivrance de ses bulletins de salaires
3-un harcélement moral à son encontre de la part du gérant et de son épouse ainsi que des menaces à son encontre et de sa famille, notamment s'il quittait l'entreprise.
4- Le non respect des deux jours de repos obligatoires,
5-des retards dans le paiement de ses salaires
6-l'absence de visite médicale d'embauche
Les griefs 4, 5 et 6 ne sont pas soutenus aux termes des écritures du salarié devant la cour d'appel.
Le grief n° 2 n'est pas établi par le salarié qui n'ayant jamais réclamé à son employeur ses bulletins de paie pendant toute la durée de la relation de travail alors même que la société produit aux débats les bulletins de salaire en question et affirme les avoir délivrés en temps et en heures.
En ce qui concerne les menaces et le harcèlement subi, la main courante du 8 septembre 2008 est insuffisante à établir ces élements, nul ne pouvant se faire de preuve à soi-même.
Le grief n° 1 est avéré ainsi qu'il a été dit plus haut mais ne justifie pas à lui seul, compte tenu du contexte général ( le salarié avait manifesté le souhait de démissionner ) et en l'absence de toute alerte / réclamation du salarié auprès de son employeur, une prise d'acte de la rupture du contrat de travail laquelle s'analyse en une démission.
Le salarié est débouté de sa demande tendant à voir requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes y compris celle concernant la remise des bulletins de salaires de toute la période contractuelle.
Le jugement est confirmé de ce chef.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail
Le salarié fonde sa demande sur des menaces que son employeur lui auraient adressé . Il n'en rapporte pour autant pas la preuve.
La demande est rejetée.
Le jugement est confirmé.
4-Sur la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire
Compte tenu de la condamnation de la société au paiement d'un rappel de salaire, il convient d'ordonner à la Sarl Yonne Auto Sécurité de remettre à M. [C] [D] [N] une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire de solde de tout compte conformes au présent arrêt dans un délai de un mois à compter de son prononcé, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
En revanche, il n'y a pas lieu d'ordonner à la société de remettre au salarié les bulletins de salaire sur l'ensemble de la période contractuelle.
5-Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive émanant de la société
Cette demande n'est pas justifiée. La société doit en être déboutée.
Le jugement est confirmé.
6-Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, la Sarl Yonne Auto Sécurité devant assumer la charge des dépens et en ce qu'il a débouté M. [C] [D] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Yonne Auto sécurité sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [C] [D] [N] pour les frais irrépatibles engagés en première instance et en cause d'appel à hauteur de 1.300 euros.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civileau bénéfice de la Sarl Yonne Auto sécurité.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [D] [N] de sa demande de rappel de salaires, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, a mis à la charge de chacune des parties ses propres dépens et a ordonné la remise des bulletins de salaires pour les mois de juin à août 2018,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
CONDAMNE la Sarl Yonne Auto Sécurité à payer à M. [C] [D] [N] la somme de 4.316,84 euros à titre de rappel de salaires.
ORDONNE à la Sarl Yonne Auto Sécurité de remettre à M. [C] [N] [D] une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire de solde de tout compte conformes au présent arrêt dans un délai de un mois à compter de son prononcé, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte,
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la remise des bulletins de salaire sur l'ensemble de la période contractuelle,
CONDAMNE la Sarl Yonne Auto Sécurité à payer à M. [C] [D] [N] la somme de 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.
DEBOUTE la Sarl Yonne Auto Sécurité de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la Sarl Yonne Auto Sécurité aux dépens et première instance et d'appel.
LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment