Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
07 MARS 2024
N° RG 22/05143 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q24V
Code NAC : 28A
DEMANDERESSE :
Madame [J] [B] [P] [U]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 11] (64)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 19]
représentée par Me Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Isabelle DOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 18] (75)
demeurant [Adresse 20]
[Localité 9]
défaillant
ACTE INITIAL du 20 Septembre 2022 reçu au greffe le 23 Septembre 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Janvier 2024 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 07 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [A] veuve [U] est décédée le [Date décès 8] 2017 à [Localité 14] (Yvelines), laissant pour lui succéder ses deux enfants :
- Madame [J] [U],
- Monsieur [I] [U].
Selon testament olographe daté du 5 novembre 2001 et déposé au rang des minutes de Maître [M] [X], notaire à [Localité 15], selon procès-verbal d’ouverture et de description en date du 10 novembre 2017, Madame [H] [A] veuve [U] a institué pour légataire universelle Madame [J] [U] dans les termes suivants :
« Je soussignée, [H], [V], [L], [O] [U] née à [Localité 13] (Orne) le [Date naissance 6] 1922 demeurant à [Localité 17] [Adresse 3]
Ceci est mon testament qui révoque toutes dispositions antérieures :
J’institue ma fille, [J], légataire universelle. Elle pourra choisir en priorité tous biens, de quelque nature qu’ils soient, et en tous lieux.
Fait à Paris le 5 novembre 2001 »
Suivi de la signature de la testatrice.
Un projet de déclaration de la succession de Madame [H] [A] veuve [U] et un projet de partage ont été dressés par Maître [W] [N].
Par acte d’huissier de justice en date du 20 mai 2022 à la demande de Madame [J] [U], Monsieur [I] [U] a, en application des dispositions des articles 771 et 772 du code civil, été sommé de prendre parti dans la succession de Madame [H] [A] veuve [U] ; il n’a pas pris parti ni sollicité un délai supplémentaire dans les deux mois suivant la signification.
Faisant valoir l’inertie de son frère, Madame [J] [U] a, par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2022, fait assigner Monsieur [I] [U] devant le présent tribunal afin notamment de solliciter l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [H] [A] veuve [U].
Par dernières conclusions signifiées par acte de commissaire de justice du 3 avril 2023, Madame [J] [U]demande au tribunal de :
« Vu l’article 720 du Code civil,
Vu les articles 815 et 840 du Code civil,
Vu les articles 1360 et 1364 du Code de procédure civile,
Vu l’article 772 du Code civil,
Vu l’article 813-1 du Code civil,
Vu la sommation en vue d’option successorale en date du 20 mai 2022, demeurée sans suite,
RECEVOIR Madame [J] [U] en ses demandes et les dire bien fondés ;
SE DECLARER COMPETENT pour connaitre des suites de l’ouverture de la succession de Madame [H] [V] [L] [O] [A] veuve de Monsieur [K] [U], décédée le [Date décès 8] 2017 à [Localité 14] (Yvelines) ;
Sur la recevabilité
Vu le descriptif sommaire du patrimoine à partager,
Vu les intentions du demandeur quant à la répartition des biens,
Vu les diligences entreprises,
DECLARER la présente action RECEVABLE ;
OUVRIR les opérations de liquidation et partage ;
DESIGNER un notaire chargé de procéder à la liquidation et au partage ;
ORDONNER dès à présent la mise en vente de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 21], Hérault, cadastré AV [Cadastre 2] ;
COMMETTRE un Juge chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage ;
JUGER que M. [I] [U] est acceptant de la succession de Madame [H] [A] veuve [U], sa mère ;
FIXER la date de l’acceptation au 21 juillet 2022 ;
DESIGNER un mandataire judiciaire pour pallier à la carence du défendeur, dans le cas où celui-ci, actuellement défaillant, le serait encore au jour de la décision à intervenir ;
DIRE que M. [I] [U] supportera l’intégralité des frais qui seront encourus à la suite de la désignation éventuelle d’un mandataire judiciaire ;
Le CONDAMNER au paiement de la somme de 6.000 €, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du NCPC ;
Le CONDAMNER aux dépens, dont distraction au profit de Me Benoît MONIN, Avocat aux offres de droit, dans les termes de l’article 699 du CPC ».
Madame [J] [U] expose que le tribunal judiciaire de Versailles est compétent pour connaître du litige, Madame [H] [A] veuve [U] ayant résidé puis étant décédée en maison de retraite dans les Yvelines ; elle s’appuie sur le lieu de résidence fiscale indiqué sur l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2017 et le projet de déclaration de succession mentionnant le SIE Pôle d’enregistrement de [Localité 22] pour considérer que la défunte avait élu domicile dans les Yvelines.
Elle déclare que son recours est recevable, le délai de prescription quinquennal n’ayant pas expiré au jour de la signification de l’assignation, et ayant vainement entrepris de nombreuses démarches en vue d’une conciliation ; elle décrit par ailleurs la consistance du patrimoine à partager ainsi que ses intentions quant à la répartition des biens de la succession de sa mère.
Sur le fond, elle fait valoir, à titre principal qu’en application des dispositions de l’article 772 du code civil, Monsieur [I] [U] est réputé avoir accepté purement et simplement la succession de sa mère en l’absence de toute manifestation dans les deux mois suivant la délivrance d’une sommation en vue d’option successorale.
Elle soutient, à titre subsidiaire, qu’en application de l’article 782 du code civil, Monsieur [I] [U] a accepté tacitement la succession de Madame [H] [A] veuve [U], en ayant manifesté à plusieurs reprises sa volonté d’accepter la vente d’un bien successoral.
Elle sollicite enfin la licitation du bien immobilier situé à [Localité 21] (Hérault) et la désignation d’un mandataire successoral pour représenter Monsieur [I] [U], faisant valoir la défaillance de celui-ci et le risque de blocage des opérations de partage.
Monsieur [I] [U] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions de Madame [J] [U] pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 12 janvier 2024, a été mise en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Versailles
L’article 45 du code de procédure civile dispose que « en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement :
- les demandes entre héritiers ;
- les demandes formées par les créanciers du défunt ;
- les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort ».
Selon l’article 720 du code civil, les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt ».
En application de ces dispositions, la juridiction territorialement compétente pour connaître des demandes entre héritiers, des demandes formées par les créanciers du défunt, et des demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort est, jusqu'au partage inclusivement, la juridiction du lieu de dernier domicile du défunt c'est-à-dire, selon l'article 102 du code civil, le lieu de son principal établissement avant son décès.
En l’espèce, Madame [J] [U] soutient que le tribunal judiciaire de Versailles est compétent pour connaître du litige, au motif que sa mère est décédée dans une maison de retraite située dans le département des Yvelines, où elle résidait et y aurait élu domicile.
Or, s’il ressort bien de la copie intégrale de l’acte de décès du 25 septembre 2017 annexée à la minute du procès-verbal de l’ouverture et de l’état du testament dressé par Maître [X], notaire à [Localité 15], versée aux débats, que Madame [H] [A] veuve [U] est décédée Résidence [12], située [Adresse 10] à [Localité 14] dans le département des Yvelines, le même acte indique également que la défunte était « domiciliée à [Localité 19] (Paris), [Adresse 1] ».
De plus, l’avis d’imposition de 2017 sur les revenus de l’année 2016 adressé à Madame [H] [A] veuve [U] lui notifiant les échéances dues au titre de l’impôt sur les revenus à compter du 16 août 2017 mentionne comme adresse de correspondance « Mme [U] [H] – Chez Mme [U] [J] – [Adresse 1] ».
Enfin, les projets de déclaration de succession et d’acte de liquidation et partage de la succession de Madame [H] [A] veuve [U] établis par Maître [N], notaire à [Localité 16], indiquent : « Madame [H] [V] [L] [O] [A], en son vivant retraitée, demeurant à [Localité 19] [Adresse 1] ».
Il résulte de ces éléments que le lieu du principal établissement de Madame [H] [A] veuve [U] avant son décès était situé au [Adresse 1] à [Localité 19], et qu’ainsi les demandes de Madame [J] [U] à l’encontre de son frère Monsieur [I] [U] dans le cadre du règlement de la succession de leur mère relèvent du ressort territorial du tribunal judiciaire de Paris, de sorte que le présent tribunal n’est pas territorialement compétent pour connaître du litige.
Il conviendra alors de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, territorialement compétent pour connaître du litige.
Sur les autres demandes
Les dépens suivront le sort de l'instance devant le tribunal judiciaire de Paris et, en l'absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le tribunal judiciaire de Versailles incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
DIT que l’entier dossier sera transmis au greffe de cette juridiction, avec une copie de la présente décision, à l’expiration du délai d’appel ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens suivront le sort de l’instance devant le tribunal judiciaire de Paris.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MARS 2024 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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