Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 213
N° RG 21/01004
N° Portalis DBV5-V-B7F-GHLH
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
C/
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 février 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [R] [G], munie d'un pouvoir
INTIMÉ :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 février 2017, M. [O] [D], salarié de la société [4] en qualité de monteur en charpente métallique et soudeur, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, ci-après désignée la CPAM de la Haute-Vienne, une déclaration de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial établi par le docteur [T] fait état d'une 'tendinobursite droite sur conflit sous acromial + arthrose acromio claviculaire droite + fissuration intratendineuse sus épineux droit'.
Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [D] a été considéré consolidé au 29 avril 2018 et, par décision qui lui a été notifiée le 26 octobre 2018, la CPAM de la Haute-Vienne lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 0 %, cette décision ayant été motivée comme suit : « absence de séquelles indemnisables ».
Par requête déposée au greffe le 15 janvier 2020, M. [D] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, lequel a, par décision rendue le 26 juin 2020, ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [H].
Le docteur [H] a établi son rapport le 8 septembre 2020.
Par jugement rendu le 23 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
- infirmé la décision de la CPAM de la Haute-Vienne notifiée le 26 octobre 2018 à M. [D] ;
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] à 5 % pour les séquelles de sa maladie professionnelle du 23 février 2017 ;
- adjoint à ce taux un coefficient professionnel de 5 % ;
- dit que les dépens seront à la charge de la CPAM de la Haute-Vienne.
La CPAM de la Haute-Vienne a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe de la cour le 19 mars 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour d'appel de Poitiers du 5 mars 2024.
A cette audience, la CPAM de la Haute-Vienne, représentée Mme [R] [G], s'en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 19 janvier 2024 et visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de dire et juger qu'elle a respecté ses obligations au regard du code de la sécurité sociale ;
- de dire et juger que le taux d'incapacité permanente partielle de 0 % retenu au titre des séquelles indemnisables résultant de la maladie professionnelle déclarée par M. [D] le 23 février 2017 a été justement évalué ;
Ce faisant :
- d'infirmer le jugement déféré fixant à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle, dont 5 % au titre de l'incidence professionnelle, attribuable au titre de la maladie professionnelle déclarée par M. [D] ;
- de débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner M. [D] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et le chapitre 1-1-2 relatif à l'atteinte des fonctions articulaires du barème indicatif d'invalidité et elle fait valoir :
- que M. [D] était monteur et qu'il avait 56 ans au moment de la consolidation ;
- que son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 0 % car il n'y avait pas de séquelles indemnisables ;
- que le rapport d'expertise indique qu'il porte un pack de lait de 6 litres à droite, qu'il procède seul à son habillage et déshabillage ;
- que s'il existe une légère limitation des mouvements de l'épaule droite surtout en abduction, cette « limitation en abduction seulement » ne permet pas à elle seule de considérer qu'il y a des séquelles indemnisables ;
- que, selon le médecin conseil, toutes les amplitudes articulaires n'ont pas été testées et qu'il manque notamment l'adduction ;
- que M. [D] a déclaré, le 18 avril 2016, une maladie (épicondylite coude droit) qui a été prise en charge le 16 août 2016 et consolidée le 29 avril 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 0 % et qu'il a déclaré le 23 février 2017 une seconde maladie (arthrose acromio-claviculaire) qui n'a pas été considérée comme étant d'origine professionnelle ;
- que les séquelles qu'il présente au membre supérieur droit ne sont donc pas indemnisables ;
- que l'attribution d'un coefficient professionnel tient compte des incidences professionnelles résultant du handicap notamment de la diminution de salaire, de la perte d'emploi, des difficultés de reclassement ou de la réduction des possibilités ;
- qu'il s'agit d'un taux supplémentaire accordé à l'assuré s'il subit un préjudice économique ou professionnel particulier en lien avec l'accident du travail dont il a été la victime et que c'est à lui de rapporter la preuve des incidences de ses séquelles sur sa profession ;
- qu'en l'espèce, M. [D] ne subit pas de retentissement professionnel en l'absence de séquelles médicales indemnisables ou d'aggravation des séquelles et ce d'autant qu'il a retrouvé un emploi de serrurier métallier auprès de la mairie de [Localité 3] ;
- qu'il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice professionnel de sorte qu'il ne peut pas bénéficier d'une majoration au titre professionnel.
M. [D], comparant en personne, a demandé à la cour de confirmer la décision déférée aux motifs qu'il est handicapé, qu'il a des douleurs dans l'épaule droite tout le temps. Il a précisé qu'il travaille à plein temps au « centre technique ».
SUR QUOI
I - SUR LE TAUX D'INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE
Il résulte des dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n° 1715400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010 n° 0915935 ; 4 avril 2018 n° 1715786).
Les barèmes indicatifs en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu'à fournir des éléments d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l'article 3 alinéa 4 de la loi n° 94-28.
Le barème indicatif d'invalidité « accident du travail » prévoit en son article 1-1-2 relatif aux « atteintes aux fonctions articulaires » :
« EPAULE :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30
Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15
Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 ».
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise établie le 8 septembre 2020 par le docteur [H] :
¿ que s'agissant du suivi médical :
- le certificat médical établi le 23 février 2017 par le docteur [M] indique notamment que « la pathologie de l'épaule droite de M. [D], droitier [...] doit être prise en charge en pathologie professionnelle. Il présente une arthrose acromio-claviculaire avec une bursite sous-acromiale, une rupture partielle du sus-épineux qui va justifier une hospitalisation en centre de rééducation fonctionnelle au mois de mars » ;
- que M. [D] a été suivi 3 semaines en hospitalisation de jour ;
- que le compte-rendu de consultation établi le 12 juillet 2017 par le docteur [B] indique notamment s'agissant de l'épaule droite : « Il a une symptomatologie ancienne probablement liée à une activité professionnelle ayant engendré un surmenage de son membre supérieur droit. Ce jour, l'examen clinique est plutôt rassurant. M. [D] est au repos, et de ce fait la symptomatologie sous-acromiale est peu marquée. Nous avons de bonnes mobilités passives et actives avec peu d'irritations sous-acromiales. Je n'ai pas de douleur acromio-claviculaire. L'IRM met en évidence une tendino-bursite avec un acromion que je trouve peu agressif. Il existe bien un remaniement acromio-claviculaire mais celui-ci ne parlant pas cliniquement, je n'ai pas proposé à M. [D] de solution chirurgicale. Les lésions ne sont pas assez importantes et le conflit assez net pour qu'une acromioplastie soit bénéfique. Elle n'apportera pas plus de soulagement à M. [D] et ne lui permettra bien entendu pas non plus une reprise de son activité professionnelle. Je ne vois pas non plus d'autre solution que de reclasser ou de rendre inapte M. [D] à son activité professionnelle qu'il ne pourra reprendre, cela d'autant plus qu'il s'y associe une épicondylite du coude droit » ;
¿ que s'agissant des doléances, M. [D] a fait état de douleurs à l'épaule droite à l'effort et précisé qu'il dort du côté gauche la nuit :
¿ qu'à l'examen clinique des épaules, il est apparu :
« D G
Elévation antérieure 180 180
Abduction 110 150
Rétropulsion 40 40
Rotation externe 80 80
Rotation interne 60 60
Main/Nuque D2 D3
Main/Dos D9 D9'
¿ que M. [D] présente une légère limitation des mouvements de l'épaule droite, surtout en abduction, ce qui justifie un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à la date de la consolidation, mais qui doit être réduit de moitié en raison d'une arthrose acromio-claviculaire associée sur l'épaule droite ;
¿ qu'il existe une restriction dans l'accès à l'emploi en ce qu'il a y a une limitation du temps de travail en tant que soudeur et qu'il est reconnu comme travailleur handicapé.
La CPAM de la Haute-Vienne conteste les termes de ce rapport en produisant pour l'essentiel un « argumentaire médico-légal » établi le 4 mars 2021 par le docteur [U], médecin conseil, aux motifs :
- que lors de l'examen clinique réalisé par le médecin conseil le 27 mars 2018, toutes les amplitudes articulaires de l'épaule droite étaient complètes, tous les mouvements complexes étaient réalisés et ce dans un contexte de déshabillage/rhabillage aisé, M. [D] ayant pu notamment lever complètement les bras au ciel pour enlever et remettre ses vêtements du haut ;
- que le rapport d'expertise est incomplet et peu motivé de sorte qu'il ne permet pas de faire une évaluation précise, fiable et objective des séquelles éventuellement présentées par M. [D] ;
- que l'expert n'a pas testé l'adduction, que le rapport ne fait pas mention du caractère actif ou passif des amplitudes articulaires, que les mouvements complexes n'ont pas été réalisés, que l'évaluation main/nuque est difficilement interprétable car il paraît impossible que le mouvement porte la main jusqu'à la 2ème vertèbre dorsale ;
- qu'à l'exception de l'abduction droite évaluée à 110°, les autres amplitudes articulaires sont normales de sorte qu'il est difficilement compréhensible que l'expert évoque une légère limitation des mouvements de l'épaule droite surtout en abduction ;
- que le taux de 10 % est arbitraire en ce qu'il correspond à une limitation légère de tous les mouvements, ce qui n'est pas le cas de M. [D] du fait de son autonomie dans l'habillage et le déshabillage, de l'absence d'amyotrophie des membres supérieurs de la fonctionnalité normale de l'épaule droite lorsqu'il a été examiné par le médecin conseil ;
- que l'examen clinique effectué par le médecin expert n'a pas été réalisé à la date de la consolidation alors que les séquelles indemnisables doivent être évaluées à cette date ;
- qu'aucun élément ne permet d'affirmer que M. [D] a été licencié pour inaptitude et ce d'autant que le médecin du travail a considéré qu'il était apte à occuper un emploi en milieu ordinaire de travail et qu'il a occupé un poste de serrurier-métallier à compter du mois d'août 2019.
S'agissant de cette pièce, la cour observe :
- que les mesures d'instruction ordonnées judiciairement, en ce comprises celles supposant un examen clinique, sont nécessairement réalisées à une date postérieure à la consolidation dans le cadre des contestations des taux d'incapacité permanente partielle et qu'il appartient à l'expert, au vu des documents médicaux qui lui sont remis par les parties et des éléments qu'il constate pendant l'examen de fournir des éléments permettant d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle à la date de la consolidation ;
- que si le docteur [U] considère que le rapport établi par le docteur [H] est incomplet et insuffisamment précis s'agissant des amplitudes articulaires qu'il a mesurées, les amplitudes mesurées par le médecin conseil lors de l'examen du 27 mars 2018 qui justifieraient selon lui les conclusions selon lesquelles M. [D] ne présentait aucune séquelle indemnisable au moment de la consolidation, ne figurent dans aucune des pièces versées aux débats de sorte que la cour ignore quelles amplitudes ont été relevées lors de l'examen du 27 mars 2018.
En outre, il ressort du rapport établi le 8 septembre 2020 par le docteur [H] que celui-ci a procédé à un examen circonstancié des éléments médicaux qui lui ont été soumis par les parties et que les éléments médicaux qu'il a recueillis, complétés par l'examen clinique qu'il a effectué, lui ont permis de conclure à un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % au titre médical, déduction faite de la limitation des mouvements liés à l'arthrose acromio-claviculaire dont souffrait par ailleurs M. [D].
Dès lors, et dans la mesure où, d'une part, le barème d'invalidité prévoit un taux d'incapacité permanente partielle de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante et, d'autre part, ce barème a seulement une valeur indicative, il apparaît que la légère limitation des mouvements de l'épaule relevée par l'expert, notamment en abduction, justifie le taux de 5 % fixé par le premier juge au titre du taux médical.
En conséquence, et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
II- SUR LE COEFFICIENT PROFESSIONNEL
Le coefficient professionnel peut être attribué lorsque, d'une part, les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînent une modification dans la situation professionnelle de la victime ou un changement d'emploi et, d'autre part, qu'elle subit un préjudice professionnel ayant un caractère économique réel et certain et en lien direct avec le sinistre pris en charge.
Il s'agit d'un élément administratif apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation mais par la caisse primaire d'assurance maladie.
Il faut donc se placer au moment de la notification de la décision finale prise par la caisse primaire d'assurance maladie sur l'incapacité permanente partielle pour déterminer si elle disposait d'éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel.
Lorsque les incidences professionnelles résultant d'un handicap (notamment diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction des possibilités) interviennent postérieurement à la décision attributive de rente, aucun coefficient professionnel ne peut être octroyé.
En l'espèce, aucun des éléments soumis à la cour ne permet de démontrer que M. [D] a été licencié pour inaptitude ni, le cas échéant, qu'il était inapte à tout poste de travail.
La cour ne dispose pas davantage d'éléments pour déterminer la date à laquelle M. [D] a réellement retrouvé un emploi.
En l'absence de ces éléments, il ne peut être considéré que M. [D] a subi un préjudice professionnel ayant un caractère économique réel et certain et en lien direct avec la maladie professionnelle du 23 février 2017.
La décision déférée sera en conséquence infirmée de ce chef et le taux d'incapacité permanente partielle sera fixé à 0 % au titre socio-professionnel.
III - SUR LES DEPENS
La CPAM de la Haute-Vienne, qui succombe principalement en appel, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] [D] à 5 % au titre du taux médical pour la maladie professionnelle du 23 février 2017 et du chef des dépens ;
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a adjoint à ce taux un coefficient professionnel de 5 % ;
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Fixe à 0 % le coefficient socio-professionnel présenté par M. [O] [D] au titre de la maladie professionnelle du 23 février 2017 ;
Y ajoutant :
Condamne la CPAM de la Haute-Vienne aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,