Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00048
N°Portalis DBWA-V-B7G-CJGJ
M. [B] [L]
C/
M. [D] [Y] [K]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des Référés, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 19 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00575 ;
APPELANT :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [D] [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 08 Novembre 2022
ARRÊT : Défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [L] occupe avec sa fille handicapée une maison située [Adresse 1] située à environ 20 m de la maison de Monsieur [D] [Y] [K] qui se situe de l'autre côté de la rue au numéro 7.
Par exploit d'huissier en date du 2 septembre 2021, Monsieur [B] [L] a assigné en référé Monsieur [D] [Y] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Fort de France aux fins de :
« A titre principal :
- DIRE ET JUGER que les nuisances sonores subies par Monsieur [L] constituent un trouble manifestement illicite dont Monsieur [K] [D] est à l'origine ;
- ORDONNER la cessation du trouble manifestement illicite sous astreinte de 500 euros par jour ;
- CONDAMNER Monsieur [D] [Y] [K] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble anormal du voisinage ;
A titre subsidiaire :
- ORDONNER une expertise.
Dans tous les cas condamner Monsieur [D] [Y] [K] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700
du code de procédure civile outre les dépens avec exécution provisoire ''.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2021, le juge des référés a débouté Monsieur [B] [L] de toutes ses demandes.
Par déclaration en date du 8 février 2022, Monsieur [B] [L] a fait appel de chacun des chefs de l'ordonnance.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 10 février 2022 et signifiées le 18 février 2022 à Monsieur [D] [Y] [K] par acte déposé à l'étude, Monsieur [B] [L] demande à la cour de :
- DECLARER la demande de Monsieur [B] [L] concluant, recevable et bien fondée ;
- INFIRMER l'ordonnance rendue le 19 novembre 2021 dans toutes ses dispositions.
Y faisant droit et statuant à nouveau,
A titre principal
- DECLARER que les nuisances sonores subies par Monsieur [L] constituent un trouble manifestement illicite (trouble anormal de voisinage) dont Monsieur [K] [D] est à l'origine ;
- ORDONNER la cessation du trouble manifestement illicite (trouble anormal de voisinage) sous astreinte de 500 euros par jour
- CONDAMNER Monsieur [D] [Y] [K] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble anormal du voisinage.
A titre subsidiaire :
- ORDONNER une expertise afin de constater les nuisances sonores ;
Dans tous les cas :
- CONDAMNER Monsieur [D] [Y] [K] à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [D] [Y] [K] aux entiers dépens ;
- ORDONNER l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Il soutient qu'il subit depuis de nombreuses années des nuisances sonores de la part de son voisin, nuisances qui proviennent notamment du portail de ce dernier et du niveau sonore trop élevé de ses équipements domestiques comme la télévision ou la radio .Il produit deux constats d' huissier en date du 23 décembre 2020 et du 6 juillet 2021 et il soutient qu'il démontre l'existence de troubles anormaux de voisinage manifestement illicites auxquels il doit être mis fin sans délai. Il précise qu'il est âgé de 74 ans et que ces nuisances perturbent son sommeil, sa tranquillité et son droit de jouir paisiblement de sa propriété. Se fondant sur les dispositions des articles 145 et 146 du code de procédure civile il maintient à titre subsidiaire sa demande d'expertise.
Monsieur [D] [Y] [K] n'a pas constitué avocat et la signification de la déclaration d'appel et des conclusions et pièces en date du 18 février 2022 n'a pas été effectuée à sa personne. L'arrêt sera rendu par défaut.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à l'ordonnance du 19 novembre 2021 et aux dernières conclusions susvisées.
L'ordonnance de clôture est en date du 19 mai 2022 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour saisie en appel statue dans les limites du pouvoir du juge des référés de 1ère instance.
Aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit
d'une obligation defaire.
Il appartient à Monsieur [B] [L] de rapporter la preuve que les bruits dont il se plaint constituent un trouble manifestement illicite .
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique. Il convient de rappeler que le juge des référés ne saurait ordonner une mesure inopérante au moment où il se prononce si le trouble a cessé.
L'huissier a constaté le 23 décembre 2020 que Monsieur [D] [Y] [K] a insulté Monsieur [B] [L] mais Monsieur [B] [L] ne demande d'indemnisation qu' au titre d'un trouble anormal de voisinage, au surplus sans former de demande de demande de provision.
C'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que le premier juge, reprenant les constatations effectuées par l'huissier a rejeté la demande de cessation des bruits sous astreinte en l'absence d'éléments permettant d'établir le caractère anormalement excessif des sons et bruits produits par Monsieur [D] [Y] [K].
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'huissier qui a constaté contradictoirement le 23 décembre 2020 et le 6 juillet 2021 des bruits sourds provenant du portail de Monsieur [D] [Y] [K] lors de sa manipulation et le 23 décembre 2020 un volume sonore fort venant de la radio de la maison de Monsieur [D] [Y] [K] entre 6h30 et 6h44, ne disposait pas d'instruments permettant de quantifier ces bruits. Dans le cadre d'un procès futur entre les parties quant à l'existence ou non de troubles anormaux de voisinage, Monsieur [B] [L] justifie d'un motif légitime d'obtenir une expertise pour permettre de qualifier l'importance des troubles sonores dont il se plaint.
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande d'expertise à ses frais avancés.
Monsieur [B] [L] succombant partiellement conservera les dépens de première instance et d'appel ainsi que ses frais irrépétibles de première instance et d'appel dans la mesure où il n'a été fait droit qu'à la demande d'expertise formée à titre subsidiaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance de référé du 19 novembre 2021 sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE une mesure d'expertise confiée Monsieur [C] [T], expert près de la cour d'appel de Fort de France [Adresse 3], avec pour mission :
- recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier et le cas échéant entendre tout sachant,
- se rendre sur les lieux situés à [Adresse 1],
- procéder à toute mesure acoustique qu'il estimera utile,et notamment de réaliser depuis la maison d'habitation de Monsieur [B] [L] un relevé sonore résultant de l'ouverture ou de la fermeture du portail de Monsieur [D] [Y] [K], des sons de radio, télévision et autres provenant de l'habitation de Monsieur [D] [Y] [K] entre 5H00 et 7H00 du matin,
- vérifier l'existence des nuisances sonores alléguées ; les décrire et les quantifier ; dire si elles excèdent les normes en vigueur compte tenu de la destination, de l'implantation et de la configuration des lieux et si elles excèdent les inconvénients normaux du voisinage,
- indiquer l'origine et les causes des nuisances constatées ; d'une façon générale, donner tous éléments d'ordre technique ou de fait permettant d'apprécier les responsabilités encourues,
- indiquer les travaux nécessaires pour faire cesser les nuisances constatées ; en évaluer le coût, après avoir invité les parties, si elles le souhaitent, à présenter leurs propres devis dans le délai qu'il fixera et après avoir examiné et discuté ceux-ci ; préciser la durée des travaux préconisés,
- donner tous éléments permettant d'apprécier les préjudices qui seraient allégués par Monsieur [L] et en proposer en évaluation chiffrée,
- s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport lequel devra répondre à tous les différents points de sa mission et le cas échéant, compléter ses investigations ;
DIT que l'expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix après avoir suscité l'avis des parties et du conseiller chargé du contrôle des expertises et sollicité un complément de provision ;
DIT que l'expert fera connaître SANS DELAI son acceptation au greffe de la juridiction ;
DIT que l'expert tiendra informé le conseiller chargé des expertises de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies ;
DIT qu'à toute demande de consignation complémentaire doit être joint un pré-rapport ;
DIT qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu'il fixera ;
FIXE à la somme de 5 000,00 € la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que Monsieur [B] [L] devra consigner à la régie de la cour d'appel de Fort de France avant le 9 janvier 2023 faute de quoi, la désignation de l'expert sera caduque, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile,
DIT que l'expert devra commencer ses opérations dès qu'il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu'il devra déposer son rapport dans le délai de 6 mois suivant le versement de la consignation, et le communiquer aux parties en joignant sa demande d'honoraires ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de la mise en état du 24 janvier 2023 pour vérification du versement de la consignation ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [B] [L].
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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