Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 21/03/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/01974 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U334
Ordonnance n° 2022017269 rendue le 09 mars 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Idylim Amo Développement prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me François-Xavier Lagarde, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Aurélien Cuvillier, avocats au barreau de Lille
INTIMÉE
SAS SPF-H & VP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Philippe Lefevre, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 18 octobre 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 après prorogation du délibéré initialement prévu au 25 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 octobre 2023
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Vu l'instance enrôlée sous le N° 23/01974 ;
Vu l'ordonnance de référé rendue le 09 mars 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole ;
Par déclaration du 25 avril 2023, la SAS Idylim Amo dévloppement a formé appel à l'encontre de cette ordonnance, intimant la SAS COPAC ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire, en application del'article 905 du code de procédure civile, adressé aux parties par le greffe le 24 mai 2023 ;
Vu les conclusions d'appelant du 1er juin 2023 ;
Vu les conclusions d'intimé du 27 juin 2023, sollicitant l'irrecevabilité de l'appel, la confirmation de l'ordonnance entreprise, le rejet des demandes adverses et 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, dépens en sus ;
Vu les conclusions de désistement de l'appelant déposées et notifiées le 26 septembre 2023 ;
En l'absence de conclusions d'acceptation de désistement, la clôture de l'instruction a été prononcée le 11 octobre 2023 ;
MOTIFS
Par message électronique adressé à la cour par RPVA le 28 septembre 2023, l'intimée a indiqué que nonobstant le désistement, elle entendait maintenir sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de ce courriel, accompagné du dossier des pièces de l'intimée, que le désistement d'appel effectué sans réserve est accepté par celle-ci, qui n'avait prélabalement formé ni appel ni demande incidente.
Le désistement emporte soumission de la partie de qui il émane aux frais de l'instance.
En équité, l'appelante versera à l'intimée une somme au titre de l'article 700 du code de porcédure civile dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
Déclare parfait le désistement d'appel de la SAS Idylim amo développement ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne la société Idylim amo développement aux dépens d'appel ;
Condamne la société Idylim amo développement à payer 1 500 euros à la SAS SPF-H & V au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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