Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 20 MAI 2022
(n°196, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00194 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWJK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Mai 2022 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00695
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Mai 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [B] [S] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 06/01/1978 à ATHIS-MONS
demeurant 22 rue Fourcher de Careil - 91200 ATHIS MONS
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier Barthélémy Durand
comparante en personne, assistée de Me Constance DELACOUX, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHELEMY DURAND
demeurant Avenue du 8 mai 1945 - 91152 ETAMPES
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [T] [V]
demeurant 22 rue Foucher de Careil - 91200 ATHIS MONS
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Anne BOUCHET, avocate générale,
DÉCISION
Vu l'ordonnance du 04 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Evry ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [B] [S].
Par déclaration d'appel en date du 09 mai 2022, enregistrée au greffe le même jour, Mme [B] [S] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 12 mai 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil à la demande de l'appelante.
Mme [B] [S] a indiqué bénéficier d'une mesure de curatelle.
Le conseil de Mme [B] [S] a soutenu la demande de mainlevée de l'intéressée et a soulevé différentes nullités de procédure dans des conclusions parvenues à la Cour avant 1'audience dont la nullité de la procédure faute pour le curateur d'avoir été convoqué devant le premier juge et à hauteur d'appel.
A l'issu des débats l'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 mai 2022 pour permettre au greffe de convoquer le curateur de Mme [S];
Les parties ont été entendues sur l'irrégularité entachant la procédure du fait de la non convocation du curateur en première instance;
L'avocat général a requis le rejet des moyens de nullités soulevés et au fond, s'est référé aux différents certificats médicaux, figurant à la procédure pour requérir la confirrmation de l'ordonnance querellée.
Mme [B] [S] a eu la parole en dernier.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En application de l'article 468 du code civil, le défaut d'information et de convocation par le greffier du juge de la libertés et de la détention en charge du contrôle de l'hospitalisation sans consentement de la personner sous curatelle constitue une irrégularité de fond sans que ne soit rapportée la preuve d'un grief et sans que cette irrégularité puis être couverte par l'intervention en appel du curateur, de surcroit il convient de relever que la fiche de saisine du juge des libertés et de la détention et le bordereau de transmission des pièces pour la saisine du premier produite aux débats prévoient expressement l'obligation de préciser l'existence ou non d'une mesure de protection, et à tout le moins d'indiquer la réponse du patient.
En conséquence il convient de constater l'irrégularité de la procédure et d'ordonner la levée de la mesure d'hospitalisation de Mme [S].
Compte tenu des différents certificats médicaux produits aux débats, et notamment du certificat médical de situation du 10 mai 2022, indiquant que Mme [B] [S], a été hospitalisée en urgence, à la suite d'une rechute sur un mode délirant d'une psychose chronique et menace d'hétéro-agressivité à l'encontre de sa mère.
Elle a été hospitalisée en psychiatrie à plusieurs reprises, dont quatre durant l'année 2022, à la suite d'arrêts thérapeutiques.
L'examen met en évidence des troubles de la croyance et de la perception à type d'idée délirantes de persécution avec un persécuteur désigné, qui est sa mère, ainsi que des idées délirantes à thème mystico-religieux à mécanisme hallucinatoire.
La patiente adhère totalement a ses troubles. elle ne se reconnait pas malade et refuse les soins.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de permettre à l'établissement de disposer d'un délai de 24 heures, à compter du prononcé de la présente décision, pour organiser la mise en place d'un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirmons l'ordonnance querellée.
Ordonnons la levée de la mesure hospitalisation complète concernant Mme [B] [S]
Disons cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L 3211-2-1 2° du code de la santé publique.
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 20 MAI 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 20 Mai 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment