Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 22/01709 - N° Portalis DBYV-W-B7G-F75Q
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [J] [Y]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Anne BONHOMME de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS, Me Marie-Pierre BIREMON, avocat au barreau de DAX
ET :
DEFENDERESSE
Madame [W] [O] [R] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 16 Octobre 2025, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge assistée de Scheherazade WINDELS,, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 13 octobre 2021,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce en application des dispositions de l'article 233 du code civil des époux :
Monsieur [F] [J] [Y]
Né le [Date naissance 13] 1979 à [Localité 15] (Dordogne)
Et
Madame [W] [O] [R]
Née le [Date naissance 14] 1978 à [Localité 19] (Loiret)
Mariés le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 18] (Loiret),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 1er mars 2020 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
DÉBOUTE Madame [W] [R] de sa demande de conserver l’usage du nom de son époux,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DÉBOUTE Monsieur [F] [Y] de l’ensemble de ses demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à verser à Madame [W] [R], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de TRENTE MILLE EUROS (30 000 €), sous forme d’abandon des droits de l’époux sur le bien indivis sis [Adresse 24] à [Localité 17],
DIT n’y avoir lieu à indemnité dans l’hypothèse d’un versement tardif de la prestation compensatoire,
RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de [C] [Y], né le [Date naissance 14] 2009 à [Localité 23] (Loiret) et [H] [Y], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 22] (Pyrénées-Atlantiques), est exercée en commun par Madame [W] [R] et Monsieur [F] [Y],
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l'égard de l’enfant et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur et de préserver les relations de l’autre parent avec l’enfant,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [W] [R],
DIT que Monsieur [F] [Y] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants à exercer à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
hors périodes de vacances scolaires : une fin de semaine par mois, du samedi 12 heures au dimanche 14 heures,pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié de chaque période de vacances scolaires, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, avec un fractionnement par quarts l’été (premier et troisième quarts pour le père les années impaires, deuxième et quatrième quarts pour le père les années paires, et inversement pour la mère),à charge pour le père d’assumer les déplacements des enfants dans le cadre de son droit de visite et d’hébergement,
DIT que Monsieur [F] [Y] devra informer 15 jours avant la période considérée Madame [W] [R] de la fin de semaine sur laquelle il entend exercer son droit de visite et d’hébergement,
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants est inscrit,
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi après la fin des cours ou le vendredi après les cours s’il n’y a pas classe le samedi et finissant le dernier dimanche avant leur reprise,
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée,
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement,
DIT qu’à défaut de meilleur accord les enfants passeront le dimanche de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père,
DIT que Monsieur [F] [Y] ne pourra exercer son droit de visite et d’hébergement qu’en l’absence de [U] [L],
FIXE la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants que Monsieur [F] [Y] devra verser à Madame [W] [R] à la somme de 480€ (QUATRE-CENT QUATRE-VINGTS EUROS), soit 240€ (DEUX-CENT QUARANTE EUROS) par enfant à compter de la décision, et en tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
DIT que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de Madame [W] [R] et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac - ensemble des ménages” révisable chaque année à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 1er décembre 2026,
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [R],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer,
PRECISE qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins (notamment en raison de la poursuite de ses études), le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que les enfants sont encore à sa charge, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation des enfants ne justifiant plus le versement d’une contribution,
INDIQUE qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent, de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire à la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas fin de plein droit à l'obligation alimentaire,
DIT que les frais exceptionnels (frais de santé prescrits restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, frais de voyages et sorties scolaires, activités extrascolaires, frais de scolarité…) exposés pour les enfants avec l'accord préalable des deux parents, et sauf urgence avérée, seront payés par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et au besoin CONDAMNE Monsieur [F] [Y] et Madame [W] [R] au paiement de ces sommes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DEBOUTE Madame [W] [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés,
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 16 décembre 2025, la minute étant signée par Madame Marie PANNETIER, juge aux affaires familiales et Madame Scheherazade WINDELS, greffière lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D’[Localité 21]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Chambre 2 cabinet 3
M. [F] [J] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 7]
AFFAIRE : [F] [J] [Y] C\ [W] [O] [R] épouse [Y]
N° RÔLE : N° RG 22/01709 - N° Portalis DBYV-W-B7G-F75Q
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Madame PANNETIER Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’[Localité 21] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D’[Localité 21]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Chambre 2 cabinet 3
Mme [W] [O] [R] épouse [Y]
[Adresse 5]
[Localité 10]
AFFAIRE : [F] [J] [Y] C\ [W] [O] [R] épouse [Y]
N° RÔLE : N° RG 22/01709 - N° Portalis DBYV-W-B7G-F75Q
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Madame PANNETIER Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’[Localité 21] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef