Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11705 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DMD
AFFAIRE :
Mme [R] [Y] (Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES)
C/
Mme [J] [S]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [R] [Y]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [J] [S]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 6 septembre 2023, Madame [R] [Y] a assigné Madame [J] [S] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 11.161,91 € au titre du solde des sommes dues, en vertu de la reconnaissance de dette signée le 26 septembre 2014 ; de voir dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023 ; de voir ordonner la capitalisation des intérêts dus au taux légal ; de voir condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; de voir condamner Madame [J] [S] aux entiers dépens qui comprendront ceux nécessités par l'obtention d'une saisie-conservatoire de créance et ses suites (frais de procédure de la SCI BAUDUN à hauteur de 477,50€).
Au soutien de ses prétentions, Madame [R] [Y] affirme qu'elle a prêté à Madame [J] [S] une somme de 50.300 € le 26 septembre 2014. Une reconnaissance de dette a été signée le même jour et a été enregistrée au Service des Impôts des Entreprises. Il était convenu un taux débiteur de 4 % et un remboursement en soixante-six mensualités. A compter de mars 2015, Madame [J] [S] s'est montrée irrégulière dans ses remboursements. A compter de juillet 2022, la défenderesse a cessé tout règlement. Le solde de la dette est désormais dû. Après déduction des paiements opérés par la défenderesse, un solde de 11.161,91 € demeure à régler.
La demanderesse a donc sollicité l'autorisation du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de MARSEILLE de pratiquer une saisie-conservatoire à l'égard de sa débitrice. La saisie-conservatoire a été opérée.
La demanderesse sollicite désormais la délivrance d'un titre exécutoire quant à sa créance.
Madame [J] [S], citée dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues :
Une reconnaissance de dette à hauteur de 50.300 € signée par Madame [J] [S] le 26 septembre 2014 est versée aux débats.
La demanderesse produit un décompte dont il résulte qu'après imputation des paiements de Madame [J] [S], sa créance demeure de 11.161,91 €.
Aucun des éléments versés aux débats ne remet en cause l'existence, ni le calcul de cette créance. Madame [J] [S], régulièrement citée à comparaître, n'a pas constitué avocat et n'a donc pas produit d'éléments pour contester les sommes réclamées.
Par suite, il convient de condamner Madame [J] [S] à verser à Madame [R] [Y] la somme de 11.161,91 €, au titre du solde de la reconnaissance de dette.
Madame [R] [Y] prouve avoir mis en demeure Madame [J] [S] le 6 juin 2023, accusé de réception faisant foi.
Le contrat ayant été passé le 26 septembre 2014, il est soumis aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016. Il relève donc de l'application de l'article 1154 ancien du code civil. Par suite, l'anatocisme est de droit sur simple demande.
Il convient donc de dire que la somme due portera intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023. L'anatocisme est ordonné.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Madame [J] [S], qui succombe aux demandes de Madame [R] [Y], aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts de la saisie conservatoire du 2 août 2023 à hauteur de 477,50 €.
Il y a lieu de condamner Madame [J] [S] à verser à Madame [R] [Y] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Madame [J] [S] à verser à Madame [R] [Y] la somme de onze mille cent soixante-et-un euros et quatre-vingt-onze centimes (11.161,91 €) au titre du solde de la reconnaissance de dette du 26 septembre 2014 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023, date de la mise en demeure ;
DIT que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts lorsqu'ils seront dus pour une année entière ;
CONDAMNE Madame [J] [S] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts de la saisie conservatoire du 2 août 2023 à hauteur de quatre cent soixante-dix-sept euros et cinquante centimes (477,50 €) ;
CONDAMNE Madame [J] [S] à verser à Madame [R] [Y] la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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