Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N° 2022/207
N° RG 21/02409
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG625
[B] [N]
[S] [U]
C/
[D] [W]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SELARL LEVY DRAHI AVOCATS
-SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES
-SCP BBLM AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 14 Janvier 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/06118.
APPELANTS
Monsieur [B] [N]
né le 17 Février 1954 à TLEMCEN (ALGERIE)
de nationalité Française,
demeurant 10 Rue Ambroise Paré - 13008 MARSEILLE
représenté et assisté par Me Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Monsieur [S] [U]
né le 17 Juin 1947 à JOUET-SUR-L'AUNOIS
de nationalité Française,
demeurant Les Jardins du Soleil, Bâtiment D - 13013 MARSEILLE
représenté et assisté par Me Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMES
Monsieur [D] [W],
demeurant Clinique CHANTECLERC, située 240 Avenue des Poilus - 13012 MARSEILLE
représenté par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et assisté par Me Sophie TABARY, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant Immeuble le Patio 29 rue Jean-Baptiste Reboul - 13010 MARSEILLE
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 janvier 2015, Mme [H] [F], âgée de 86 ans, qui souffrait de douleurs à la hanche droite, a bénéficié d'une intervention chirurgicale aux fins de pose d'une prothèse totale de hanche.
L'intervention a été réalisée à la clinique Chanteclerc par M. [G] [P], chirurgien orthopédiste, et M. [D] [W], médecin anesthésiste.
Les suites de l'intervention ont été marquées par plusieurs épisodes de décompensation respiratoire et la survenance, le 13 février 2015, d'une cécité bilatérale avec mydriase et atrophie optique bilatérale d'origine vasculaire.
Mme [F] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 15 décembre 2016, a désigné, au contradictoire de la clinique Chanteclerc, de M. [P], de M. [W], de l'hôpital Laveran, de l'hôpital privé de la Casamance et de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), les docteurs[Z] [L] et [R] [A] en qualité d'experts.
Ceux-ci ont déposé leur rapport le 15 janvier 2019.
Mme [F] est décédée le 1er février 2019, laissant pour lui succéder deux légataires universels, M. [B] [N] et M. [S] [U].
Par actes du 24 mai 2019, MM. [N] et [U] ont fait assigner M. [W] devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, l'indemnisation du préjudice corporel subi par Mme [F].
Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- débouté MM. [N] et [U] de leurs demandes ;
- débouté la CPAM des Bouches du Rhône de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise ;
- condamné MM. [N] et [U] in solidum à payer à M. [W] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné MM. [N] et [U] in solidum aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer ainsi, il a considéré qu'en dépit des conclusions des experts selon lesquels les soins dispensés par M. [W] n'ont pas été attentifs, faisant perdre à la patiente une chance d'éviter la complication, aucun manquement ne peut être retenu à son encontre pour engager sa responsabilité, puisqu'il a, à juste titre, décidé de son transfert en réanimation le 28 janvier, que sa sortie de ce service le lendemain ne lui est pas imputable et qu'aucune évolution défavorable justifiant un nouveau transfert en réanimation n'a été relevée avant le week end suivant, étant précisé qu'il n'était plus de service lorsque son état s'est aggravé.
Il a considéré, par ailleurs, s'agissant de l'administration de benzodiazépines, qu'il n'était pas démontré que celle-ci a eu un effet sur la survenance de la cécité, puisque celle-ci est la conséquence de la dégradation respiratoire du 31 janvier 2015 exclusivement imputable au caractère tardif du transfert dans un service de réanimation.
Par acte du 16 février 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, MM. [N] et [U] ont interjeté appel à l'encontre de cette décision en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes, a débouté la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses demandes et les a condamnés in solidum à payer à M. [W] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 30 novembre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 3 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, notamment quant à l'étendue des préjudices, MM. [N] et [U], légataires universels de Mme [F], demandent à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
' condamner M. [W] à leur payer la somme totale de 209 583,78 € au titre de l'indemnisation du préjudice corporel subi par la victime, sous déduction de la créance de la CPAM des Bouches du Rhône ;
' le condamner au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' le condamner aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Ils chiffrent le préjudice de Mme [F] comme suit :
- frais divers restés à charge : 1 800 €
- assistance temporaire de tierce personne : 119 005,41 €
- déficit fonctionnel temporaire : 4 100 €
- souffrances endurées : 5/7 : 25 000 €
- déficit fonctionnel permanent 85 % : 127 500 €
- préjudice esthétique permanent 3/7 : 10 000 €
- préjudice d'agrément : 12 000 €.
Au soutien de leur appel et de leurs prétentions, ils font valoir que M. [W] a commis deux manquements fautifs, d'une part la prescription d'une benzodiazépine en prémédication le soir et le matin alors que ce cocktail était contre indiqué, d'autre part un défaut de prise en charge de la décompensation respiratoire puisque le 30 janvier 2015 à 14 h 13, Mme [F] était dans un état d'endormissement extrême, que la gazométrie montrait une acidose respiratoire majeure avec une hypercapnie à 120 mm de mercure et une hypoxie à 64 mm Hg avec saturation artérielle à 91 %, que le transfert en réanimation, alors qu'elle en était à son quatrième épisode de décompensation respiratoire, aurait dû être plus précoce afin qu'elle bénéficie d'une assistance respiratoire et que l'anesthésiste est parti en week-end sans s'assurer au préalable de l'état de sa patiente et sans laisser aucune consigne médicale pour la conduite à tenir en cas de décompensation respiratoire.
Dans ses dernières conclusions d'intimé régulièrement notifiées le 3 août 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, notamment quant à l'étendue des préjudices, M. [W] demande à la cour de :
A titre principal,
' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté sa responsabilité et débouté MM. [N] et [U] ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
' débouter MM. [N] et [U] ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône de l'intégralité de leurs demandes fins et prétentions formulées à son encontre ;
' condamner MM. [N] et [U] à payer la somme de 4 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner MM. [N] et [U] aux entiers dépens laissant à leur charge les frais d'expertise ;
A titre subsidiaire,
' ramener les prétentions indemnitaires de MM. [N] et [U] à de plus justes proportions en tenant compte du prorata temporis des préjudices permanents eu égard au décès ;
' rejeter les demandes d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément et de l'assistance par tierce personne en EHPAD.
Il fait valoir que :
- aucune étiologie n'a pu être isolée avec certitude pour déterminer l'origine de la cécité ; le docteur [M], sapiteur ophtalmologue, retient lui même que l'origine de la névrite optique ischémique ne peut être déterminée avec certitude et il n'exclut pas qu'elle soit en rapport avec une artériosclérose ; les experts ne pouvaient donc retenir de lien direct et certain entre le dernier épisode de détresse respiratoire et la complication, et entre la prise en charge globale et la cécité; - si les experts ont estimé que la prescription d'anti-inflammatoires aurait été préférable, ils ne retiennent aucune faute à son encontre pour avoir prescrit de la morphine ; aucun texte n'indique que l'association de benzodiazépines et de morphine constitue un cocktail dangereux et contre indiqué ; en tout état de cause, la prescription de benzodiazépine n'a eu strictement aucune incidence sur le dommage, dans la mesure où son effet a été circonscrit au temps per opératoire du 27 janvier 2015 ;
- aucun retard dans le transfert en service de réanimation ne peut lui être reproché le 28 janvier puisque l'état de la patiente s'est rapidement amélioré et que s'agissant du week end du 31 janvier au 1er février, Mme [F], revenue de l'hôpital Lavéran sur décision des médecins de cet établissement, allait bien ; les experts n'étayent pas leurs conclusions quant à la survenance d'une hypercapnie dès le 30 janvier 2015 ; en ce qui le concerne, il ne travaillait pas les samedi 31 janvier et dimanche 1er février 2015, de sorte qu'il ne peut être tenu pour responsable de la dégradation de l'état de santé de Mme [F] à compter du samedi puisqu'elle était hospitalisée en service de chirurgie, sous la surveillance effective et diligente du personnel infirmier et d'un confrère anesthésiste de garde.
Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 27 juillet 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la CPAM des Bouches du Rhône demande à la cour de :
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 14 janvier 2021 ;
Statuant à nouveau,
' fixer sa créance définitive à la somme de 39 877,14 € ;
' condamner M. [W] à lui verser la somme totale de 39 877,14 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
' condamner M. [W] à lui verser la somme de 1 098 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ;
' condamner M. [W] à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [W] aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que ses débours se décomposent en dépenses de santé actuelles (35 496,99 €), frais divers (2 693,221 €) et frais futurs (1 686,94 €), exclusivement imputables aux faits en cause, ainsi qu'en atteste le médecin-conseil du recours contre tiers de la direction du service médical de la CPAM.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation
En application de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
La faute médicale se rattache à un manquement du médecin à son obligation de délivrer à son patient des soins consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science au moment où il dispense les soins.
La faute du médecin ne peut être déduite de la seule survenance d'un dommage.
Il appartient donc au patient de démontrer que le médecin qui lui a prodigué des soins a commis un manquement et que celui-ci est à l'origine du préjudice dont il demande réparation.
En l'espèce, MM. [N] et [U] recherchent la responsabilité de M. [W], anesthésiste, au motif qu'il aurait commis des manquements fautifs à l'origine de la cécité dont Mme [F] a souffert dans les suites de l'intervention de pose de prothèse de hanche.
M. [W] était l'anesthésiste en charge de Mme [F] lors de l'intervention du 27 janvier 2015 réalisée par le docteur [P], chirurgien orthopédiste.
Analysant la qualité de la prise en charge médicale dont Mme [F] a fait l'objet, les deux experts concluent que la cécité dont elle a souffert est imputable à son état respiratoire, conséquence d'une hypercapnie majeure pendant plusieurs heures, associée à une hypoxémie dans un contexte hémodynamique instable. Selon eux, cette cécité est secondaire à une atrophie totale de la tête du nerf optique de l'oeil droit et de l'oeil gauche s'accompagnant des deux côtés d'une mydriase aréflexique, soit une atrophie optique bilatérale d'origine vasculaire, conséquence de l'évolution d'une névrite optique ischémique antérieure aiguë bilatérale (NOIAA) et s'il y avait dans le cas de Mme [F] des facteurs favorisant, tels l'âge, un tabagisme ancien et une hypertension artérielle, les conséquences hémodynamiques engendrées par les deux épisodes de détresse respiratoire, qui se sont accompagnés d'un bas débit et d'une hypoxémie itérative survenant sur un terrain prédisposé, sont bien responsables de cette NOIAA.
Cependant, la survenance de cette complication ne démontre pas nécessairement que M. [W] a commis un manquement fautif à l'origine de celle-ci.
Les experts lui imputent plusieurs manquements fautifs dans la prise en charge de l'état respiratoire :
- une prémédication par benzodiazèpines et morphiniques inadaptée qui a pu favoriser la décompensation respiratoire ;
- dans les suites post-opératoires, une sous-évaluation de l'état respiratoire de Mme [F] qui aurait dû être transférée en service de réanimation le 31 janvier 2015 en vue d'une ventilation non invasive.
Il résulte de l'expertise que Mme [F] a souffert de plusieurs épisodes de décompensation respiratoire :
- le 27 janvier 2015 à 11 h 05 et 13 h 20 ;
- au cours de la fin de semaine des 31 janvier/1er février 2015.
Selon les experts, l'analgésie par benzodiazépines et morphiniques, prescrite par M. [W], a pu favoriser la décompensation respiratoire. Selon eux, elle était déconseillée en raison d'un terrain de broncho-pneumopathie chronique obstructive.
Cependant, après ces premiers épisodes de décompensation, Mme [F] a été transférée dans la soirée du 28 janvier 2015 à l'hôpital Lavéran où elle a été prise en charge. Les médecins de l'hôpital Lavéran l'ont renvoyée à la clinique Chanteclerc le 29 janvier 2015 après l'avoir stabilisée.
Par ailleurs, en réponse à un dire, les experts indiquent que la vision de Mme [F] était conservée après les deux premiers épisodes de décompensation respiratoire puisqu'à son arrivée à l'hôpital Lavéran ses pupilles étaient symétriques et réactives à la lumière et que le 30 janvier 2015, après son retour à la clinique Chanteclerc, le docteur [P] a autorisé la reprise de l'appui.
Il est donc établi que la vision de Mme [F] n'était pas atteinte le vendredi 30 janvier.
En conséquence, à supposer que la cécité soit bien en lien avec une décompensation respiratoire, les deux premiers épisodes, qui sont survenus alors que M. [W] était en charge de la surveillance de Mme [F], n'en sont pas la cause.
Les expert en conviennent au demeurant, qui concluent que la cécité est la conséquence de la dernière dégradation respiratoire qui est survenue après le retour de Mme [F] à la clinique Chanteclerc.
Le retour a eu lieu le 29 janvier 2015. Le dossier médical de Mme [F] a l'hôpital Lavéran fait état d'une évolution rapidement favorable sous AI et oxygénothérapie. À son retour M. [W] a lui même constaté qu'elle allait bien après mise sous AI et qu'elle pouvait se mettre au bord du lit sans malaise.
Pour soutenir que l'hypercapnie a bien débuté le vendredi 30 janvier 2015, les appelants s'appuient sur une mention figurant dans le dossier médical de la patiente, selon laquelle à 14 h 13, le kinésithérapeute n'a pu la réveiller. Les expert eux-mêmes indiquent que : 'on peut raisonnablement penser que Mme [F] était déjà depuis le 30 janvier en état d'hypercapnie comme en témoigne l'agitation présentée par la patiente et relevée par l'équipe infirmière'.
Cependant, le dossier médical trace deux visites de praticiens le vendredi 30 janvier : une à 12 h 25 du docteur [P] qui note que Mme [F] est moins algique, qui prescrit l'enlèvement de la sonde urinaire et autorise la reprise d'appui et une à 14 h de M. [W] qui note que Mme [F] va bien.
Par ailleurs, la mention relative à la visite du kinésithérapeute mentionne que Mme [F] est 'endormie du fait d'une possible hyperexcitabilité nocturne' et qu'il est impossible de la réveiller. Il ne peut être déduit de cette seule mention qu'elle était déjà en hypercapnie. Ce d'autant que dix minutes plus tôt la patiente allait bien selon les deux médecins qui l'ont examinée.
Il n'existe dans le dossier aucune note du personnel infirmier constatant une agitation le 30 janvier puisque ce n'est que le 31 janvier que les infirmières font mention d'une agressivité.
Il n'existe donc aucun élément objectif pour considérer que l'hypercapnie, témoin d'un épisode de décompensation respiratoire, a débuté avant le samedi 31 janvier 2015.
D'ailleurs, plus loin dans leur rapport, en page 19, les experts évoquent 'la dernière dégradation respiratoire qui est survenue le week end du 31 janvier au 1er février 2015".
M. [W] n'était plus en charge du suivi de Mme [F] au moment où cette décompensation respiratoire a commencé puisqu'il s'agissait d'une fin de semaine au cours de laquelle il ne travaillait pas, son service ayant pris fin le vendredi soir.
Il est acquis que M. [W] a visité sa patiente le vendredi à 14 h et qu'à ce moment là elle allait bien. Il ne peut lui être reproché de ne pas s'être enquis, après son départ le vendredi soir, de l'évolution de son état de santé dès lors qu'elle était hospitalisée et prise en charge dans un établissement de santé dans lequel le suivi des patients est organisé en fonction de tableaux de services en dehors des jours ouvrés. En l'espèce, un autre médecin anesthésiste était de garde au cours de cette fin de semaine et M. [W] ne peut être tenu pour responsable des manquements éventuels de celui-ci dans la surveillance de Mme [F].
Certes, il s'agissait d'une patiente fragile dont les constantes devaient être surveillées étroitement mais cette charge incombait à l'anesthésiste d'astreinte et non à M. [W] qui n'était pas de service.
Dans ces conditions, si les experts estiment que la complication dont Mme [F] a souffert est due à un transfert tardif dans une structure adaptée à son état, M. [W] ne peut en être tenu pour responsable dès lors que les signes justifiant ce transfert sont apparus le samedi alors qu'il n'était plus de service dans l'établissement.
Quant à l'absence de consignes de surveillance au praticien de garde, elle n'est étayée par aucun élément objectif.
Il appartenait aux appelants d'appeler en cause le médecin qui était d'astreinte lors de la fin de semaine afin de s'assurer des conditions dans lesquelles le relai a été organisé et de démontrer, éventuellement, l'existence d'un manquement fautif de M. [W].
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la responsabilité de M. [W] n'est pas engagée et le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
MM. [N] et [U], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens d'appel.
La partie qui doit supporter l'intégralité des dépens ne peut demander d'indemnité pour frais irrépétibles.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CPAM des Bouches du Rhône.
En revanche, l'équité justifie d'allouer à M. [W] une indemnité de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile au profit de MM [N] et [U] et de la CPAM des Bouches du Rhône ;
Condamne M. [B] [N] et M. [S] [U] à payer à M. [W] une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Les condamne aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président