Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20224 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5KH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 17/00913
APPELANTE
SOCIÉTÉ KONE
S.A. immatriculée au R.C.S. de NICE sous le n° 592 052 302
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et assistée à l'audience par Me Delphine GODARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1863
INTIMÉ
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES FOUGÈRES
[Adresse 2]
Représenté par son syndic, la Société GLV IMMO,
S.A.R.L. immatriculée au R.C.S. de Melun sous le n°529242 869
représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 14 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
La société Kone exerce une activité de fabrication, de maintenance et d'entretien d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de portes automatiques pour le compte d'entreprises et de copropriétés.
Le syndicat des copropriétaires Les Fougères, représenté par son syndic, la société Socop - cabinet Laine, ci-après « le syndic Socop », a confié à la société Kone l'entretien et la maintenance des treize ascenseurs de la copropriété. Il est produit par le syndic un avenant au contrat dont la date de prise d'effet est le 1er janvier 2008.
Le 31 mars 2015, le syndicat des copropriétaires Les Fougères a changé de syndic au profit de la société à responsabilité limitée Glv immo, ci-après « la SARL Glv immo ».
Par exploit d'huissier en date du 12 septembre 2017, la société Kone a fait assigner le syndicat des copropriétaires Les Fougères, représenté par son syndic, la SARL Glv immo, devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau.
Par jugement du 6 mars 2019, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a :
- condamné le syndicat des copropriétaires Les Fougères, représenté par son syndic, la SARL Glv immo à verser à la société Kone la somme de 3 640 euros avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement, au titre de l'indemnité de résiliation anticipée ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires et les demandes reconventionnelles ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 30 octobre 2019, la société Kone a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Fontainebleau.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 29 janvier 2020, la société Kone demande à la cour d'appel de Paris de :
- dire et juger la société Kone recevable et bien fondée en ses demandes
- infirmer le jugement rendu le 6 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Fontainebleau ;
Et, statuant à nouveau,
- condamner le syndicat des copropriétaires Les Fougères, représenté par son syndic la SARL Glv immo, à régler à la société Kone la somme en principal de 24 646,05 euros en paiement de sa facture no 124331533 correspondant à la fourniture et de la pose des téléalarmes avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2016 ;
- dire et juger non fondée la résiliation anticipée du contrat de maintenance par le syndicat des copropriétaires Les Fougères, représenté par son syndic la SARL Glv immo, aux torts et griefs de la société Kone ;
- condamner le syndicat des copropriétaires Les Fougères, représenté par son syndic la SARL Glv immo, à régler à la société Kone la somme de 29 782,83 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée pour un motif non fondé contractuellement prévue et ce avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2016 ;
- condamner le syndicat des copropriétaires Les Fougères, représenté par son syndic la SARL Glv immo, à régler à la société Kone la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et
- condamner le syndicat des copropriétaires Les Fougères, représenté par son syndic la SARL Glv immo aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 20 avril 2020, le syndicat des copropriétaires Les Fougères, représenté par son syndic la SARL Glv immo demande à la cour d'appel de Paris de :
À titre principal,
- dire la société Kone irrecevable et à tout le moins non fondée en son appel
En conséquence,
- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- recevoir le syndicat des copropriétaires Les Fougères en son appel incident ;
- dire et au besoin juger que la résiliation anticipée du contrat par le syndicat des copropriétaires Les Fougères était fondée et légitime et qu'elle peut donc être prononcée aux torts et griefs de la société Kone ;
- débouter de plus fort la société Kone de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnité de résiliation à 3 640 euros ;
- débouter la société Kone du surplus de ses réclamations ;
- condamner la société Kone à verser au syndicat des copropriétaires Les Fougères, pris en la personne de son syndic la SARL Glv immo, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et
- condamner la société Kone aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la facture relative à la commande des téléalarmes :
La société Kone sollicite, au titre de la facture relative à la commande des téléalarmes, la somme de 24'646,05 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2016.
Elle fait valoir avoir, dès le mois de mai 2013, préconisé au syndic la réalisation de travaux consistant en l'installation de téléalarmes répondant aux nouvelles exigences réglementaires applicables au mois de juillet 2013 et que le syndic a passé commande le 28 octobre 2014 pour la fourniture et la pose de ces téléalarmes pour ce montant puis lui a demandé de surseoir à la réalisation des travaux en l'absence d'installation des lignes téléphoniques nécessaires par Orange mais n'est jamais revenu vers elle malgré ses relances alors que la société Orange avait fait le nécessaire concernant les lignes.
Elle en conclut que le fait que ces dispositifs qu'elle avait pour sa part achetés puis stockés n'aient pas été posés est uniquement imputable au syndicat des copropriétaires et non à un manquement de sa part.
Elle rajoute que le fait qu'elle puisse affecter ces téléalarmes sur un autre chantier ne compense pas la perte du contrat annulé par le syndic (refus d'intervention par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 novembre 2016)et qu'elle fonde sa demande sur l'article 3 des conditions générales de vente aux termes desquelles, en cas d'annulation d'une commande devenue définitive, l'intégralité du prix sera dû.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'en qualité de professionnel, elle aurait dû se rendre compte de la non compatibilité des téléalarmes préconisées avec les lignes téléphoniques en place et l'anticiper.
En vertu des dispositions de l'ancien article 1184 du code civil, applicable en l'espèce, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Il n'est pas rapporté la preuve que la société Kone, tenue d'un devoir de conseil, ait informé le syndicat des copropriétaires de la nécessité de la modification des lignes téléphoniques pour l'installation des téléalarmes commandées, ni d'une demande de sursis à installation de la part de ce dernier (la pièce qui aurait été jointe à un courrier du 3 novembre 2016 n'est pas produite).
Comme relevé par le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, il y a lieu de constater la carence à installer les téléalarmes dans les délais prévus au contrat de la part de la société Kone( 3 mois à compter de l'acceptation de la commande soit avant le 28 janvier 2014), cette dernière se devant de se renseigner sur l'installation des lignes téléphoniques nécessaires à l'installation.
Ce n'est que postérieurement à la résiliation de son contrat de maintenance, par courrier de 3 novembre 2016, soit deux ans après la commande en date du 28 octobre 2014, que la société Kone s'est manifestée pour installer les téléalarmes, s'opposant alors à un refus ( courrier du 17 novembre 2016, pièce 27 de la société Kone).
Dès lors, il y a lieu de considérer que la résolution du contrat de fourniture de téléalarmes résultant de ce courrier était fondée et qu'en conséquence c'est à juste titre que le premier juge a débouté la société Kone de sa demande au sujet du règlement de la facture relative à la commande des téléalarmes.
Sur la résiliation du contrat de maintenance :
Le syndicat de copropriété les fougères a conclu un nouveau contrat de maintenance avec la société Kone à effet du 1er septembre 2014 pour une durée de 5 ans et par courrier recommandé en date du 2 novembre 2015, le nouveau syndic de la copropriété GLV IMMO a résilié ce contrat avec effet au 31 décembre 2015 au motif de l'insatisfaction des copropriétaires concernant la maintenance.
Le premier juge a condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la société Kone la somme de 3 640 € au titre de l'indemnité de résiliation anticipée en l'absence de preuve des manquements graves allégués.
La société Kone fait valoir que la demande de résiliation ne respecte pas les conditions posées par l'article 39 des conditions générales concernant la forme de la demande de résiliation.
Elle rajoute qu'il n'est rapporté la preuve d'aucun manquement grave de sa part, l'audit réalisé le 4 juin 2012 étant antérieur au renouvellement du contrat et les différents risques relevés ayant fait l'objet de devis de sa part auxquels le syndicat des copropriétaires a choisi de ne pas donner suite et plusieurs interventions de sa part ayant permis de régler certains dysfonctionnements.
Elle relève qu'il résulte de la pièce adverse 7, rapport de contrôle technique réalisé en 2017, que l'ensemble des éléments faisant l'objet du contrôle était listés présents et en état de fonctionnement et que n'étaient évalués comme incorrects que les éléments concernant la réalisation et l'état de conservation des composants des ascenseurs, prestations qui ne lui étaient plus confiées depuis le 31 décembre 2015.
Elle fait valoir qu'elle est donc fondée en application de l'article 39 a) des conditions générales à solliciter une indemnité de 29'782 € correspondant à une année de redevance. Elle rajoute qu'il ne s'agit pas d'une clause pénale que le juge peut réduire mais d'une clause résolutoire et qu'en tout état de cause son montant n'est pas excessif, rien ne justifiant une diminution par le premier juge de plus de 90 % du montant de la pénalité.
Le syndicat des copropriétaires demande à titre principal, sur appel incident, à la cour de juger que la résiliation anticipée était fondée et légitime et doit être prononcée aux torts et griefs de la société Kone.
À titre subsidiaire, il demande la confirmation de la décision déférée.
Il se réfère à l'audit réalisé en 2012 ainsi qu'au contrôle technique de 2017 faisant état de mises à niveau réglementaires non réalisées ainsi qu'à l'état des lieux en date du 4 mai 2016 réalisé par la société Otis qui a succédé à la société Kone relevant des anomalies importantes et qu'elle était dans l'impossibilité de reprogrammer les systèmes de téléalarme et qu'elles avaient été bloquées par la société Kone.
Le courrier de résiliation ne spécifie pas les manquements reprochés à la société Kone se référant au 'dernier audit' . Il ne respecte pas les conditions de forme prévues à l'article 39 du contrat en cas de manquement grave : l'envoi d'une lette de mise en demeure restée sans réponse pendant 1 mois ni celles prévues pour 'travaux importants'.
La gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale peu important les modalités de résiliation contractuelle.
L'audit réalisé en juin 2012 est antérieur au nouveau contrat de maintenance conclu le 30 octobre 2014 avec la société Kone à effet du 1er septembre 2014 pour une durée de 5 ans, il ne peut être invoqué au soutien de la résiliation intervenue plus de 3 ans plus tard par lettre recommandée en date du 2 novembre 2015 reçue le 5 novembre .
L'audit du 6 juin 2017 est postérieur de 18 mois à la résiliation et a été réalisé alors qu'une autre société Otis était en charge de l'entretien des ascenseurs . Il n'est pas concomitant à la résiliation et ne peut fonder celle-ci.
S'il est invoqué par le syndicat des copropriétaires différents mail de la société Otis, aucun état des lieux en bonne et due forme n'est produit.
Dans un mail du 4 mai 2016, cette dernière fait état de détritus dans les cuvettes des ascenseurs pouvant être des départs de feu ainsi que de tampons de protection posés sur les ressorts de contrepoids et de cabine enlevés mais il est aussi expliqué que cela laisse supposer des réserves insuffisantes pour que l'ascenseur puisse monter jusqu'au dernier étage. Il est préconisé la solution de raccourcir les câbles de traction sans qu'il soit indiqué les avantages et inconvénients des deux solutions. Aucun avis technique extérieur n'est produit. Concernant la présence de détritus, la date de la dernière intervention de la société Kone n'étant pas connue, mais le contrat étant résilié depuis plusieurs mois, la preuve n'est pas rapportée qu'elle soit imputable à une carence de sa part.
De même la vétusté des installations ne peut lui être imputée.
Concernant le fait que les téléalarmes installées en 2013 n'auraient pas été branchées et n'auraient pas fonctionné, cela est contredit par le listing des appels produits par la société Kone en pièce 51.
Cette dernière conteste aussi le caractère non reprogrammable des alarmes, justifie que ses alarmes sont portables et fait état d'une absence de demande de transfert de la part d'OTIS qui ne disposait pas de frontal de réception.
Dès lors, la preuve n'est pas rapportée de manquements graves de la part de la société Kone justifiant que le syndicat des copropriétaires Les Fougères mette fin de façon anticipée au contrat.
Il est prévu au contrat (article 39) en cas de résiliation infondée, que le client est tenu de lui verser 'une indemnité égale à un tiers du montant des redevances restant dues jusqu'à l'échéance normale du contrat sans que cette indemnité ne puisse être inférieure à une année de redevance'.
Cette clause qui ne sanctionne pas une inexécution contractuelle mais prévoit l'hypothèse où le client se dégage, unilatéralement, de façon anticipée et sans juste motif du contrat, constitue une clause de résiliation anticipée et ne peut s'analyser en une clause pénale au sens de l'article 1152 devenu l'article 1231-5 du code civil. Dès lors le juge n'a pas la faculté de la réduire.
En tout état de cause, ne s'élevant qu'au tiers des redevances restant dues jusqu'à l'échéance normale, la preuve de son caractère excessif au regard du préjudice subi, n'est pas rapportée par le syndicat des copropriétaires.
Dès lors, il y a lieu d'infirmer la décision déférée de ce chef et de condamner le syndicat des copropriétaires Les Fougères, représenté par son syndic la SARL Glv immo, à payer à la société Kone la somme de 29 782,83 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 29 juillet 2016.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La décision déférée est infirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires Les Fougères, représenté par son syndic la SARL Glv immo, est condamné à payer à la société Kone une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu' aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement la décision déférée concernant le montant de l'indemnité de résiliation anticipée, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne le syndicat des copropriétaires Les Fougères, représenté par son syndic la SARL Glv immo, à payer à la société Kone la somme de 29 782,83 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2016,
Condamne le syndicat des copropriétaires Les Fougères, représenté par son syndic la SARL Glv immo, à payer à la société Kone une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires Les Fougères, représenté par son syndic la SARL Glv immo aux dépens,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment