Texte intégral
C5
N° RG 22/03474
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRJL
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL P D G B
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 02 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00295)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY
en date du 06 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 21 septembre 2022
APPELANTE :
Société [5] ANCIENNEMENT [3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie ALBERTINI de la SELARL P D G B, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Anaëlle LARACINE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme CPAM DE LA SAVOIE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [I] [C] régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
En présence de Mme [D] [B], Juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 février 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [O] a demandé le 10 novembre 2019 la reconnaissance en maladie professionnelle d'une asbestose et de plaques pleurales en mentionnant comme dernier employeur la société [6] et son usine à [Localité 4] (73).
Un certificat médical initial du 12 septembre 2019 avait constaté un bilan TDM avec des plaques pleurales bilatérales suite à l'exposition à l'amiante, et une asbestose.
La CPAM de la Savoie a notifié, par courrier du 17 février 2020, un délai complémentaire d'instruction puis, par courrier du 6 avril 2020, une clôture de l'instruction, une décision à intervenir le 27 avril 2020 et la possibilité de consultation des pièces constitutives du dossier avant cette prise de décision.
Par courrier du 27 avril 2020, la caisse a notifié la prise en charge de l'asbestose au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, à la suite de l'envoi de questionnaires au salarié et à l'employeur, d'un rapport d'enquête administrative du 13 février 2020 et d'un colloque médico-administratif du 14 février 2020 ayant conclu à une prise en charge compte tenu des conditions médicales et administratives remplies au titre de ce tableau.
La SASU [5], qui avait acquis l'établissement à [Localité 4], exploité par la SA [6], a saisi la commission de recours amiable par courrier du 3 août 2020, et la commission a rejeté ce recours le 1er octobre 2020
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry, saisi d'un recours de la SAS [5] contre la CPAM de la Savoie, a par jugement du 6 septembre 2022':
- ordonné la jonction des recours portant sur les décisions implicite puis explicite de la commission de recours amiable,
- débouté la société de son recours,
- dit que la maladie asbestose revêt un caractère professionnel opposable à la société,
- rejeté les autres demandes,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 21 septembre 2022, la SASU [5] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 10 février 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SASU [5] demande':
- que son appel soit jugé recevable,
- l'infirmation du jugement,
- que la prise en charge de la maladie et toutes les décisions subséquentes soient jugées inopposables à la société.
La société fait valoir que la maladie de M. [O] n'est pas imputable à son activité professionnelle en son sein, sur le fondement des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, aucun élément objectif ne venant prouver une exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante. Dès lors que les conditions de la présomption d'imputabilité ne sont pas réunies, la prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
La société fait également valoir que la procédure d'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [O] n'a pas été menée de façon régulière par la CPAM au regard des articles R. 441-11 et suivants, D. 461-9 et 29 du code de la sécurité sociale et d'une circulaire de la CNAMTS du 19 juin 2001, dans la mesure où la prorogation des délais prévue par l'ordonnance du 22 avril 2020 n° 2020-460 n'a pas été respectée lors de la prise en charge du 27 avril 2020, et dans la mesure où il n'a pas été procédé à une enquête à la suite de la déclaration de M. [O]. La société souligne que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ces moyens, en se limitant à retenir que la société n'a pas demandé à consulter le dossier d'instruction, et elle rappelle que la sanction de telles inobservations est l'inopposabilité de la prise en charge.
Par conclusions du 7 février 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de la Savoie demande':
- la confirmation du jugement,
- le débouté du recours,
- que soit déclarée opposable à la société la décision de prise en charge de l'asbestose au titre de la législation professionnelle.
La CPAM considère que M. [O] a bien été exposé au risque professionnel d'inhalation de poussières d'amiante, qu'il n'est pas exigé que cette exposition ait été continue, que même si elle avait été exceptionnelle selon la société appelante, cette exposition a bien eu lieu, et qu'il n'est pas prouvé une inexistence des poussières d'amiante dans l'entreprise de la [Localité 4].
La CPAM estime que la procédure d'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été régulière, que la société n'a pas jugé utile de venir consulter les pièces du dossier et que, en ce qui concerne le délai dérogatoire prévu pendant la crise sanitaire, la caisse a suivi les consignes d'interprétation données par la CNAM énonçant que l'article 11-II-5° de l'ordonnance du 22 avril 2020 visait uniquement le délai global de mise à disposition des pièces de 40 jours francs prévu par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale qui n'était pas applicable aux faits, s'agissant d'une disposition prévue pour les procédures à compter du 1er décembre 2019 et dans lesquelles un avis de Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est sollicité, ce qui n'était pas le cas ici.
La CPAM fait également valoir que l'instruction de la déclaration devait avoir lieu par rapport au dernier employeur de M. [O] et qu'il appartient à la société appelante de saisir la CARSAT pour que les cotisations ne soient pas imputées sur son compte employeur.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que': «'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.'»
L'article L. 461-2 du même code prévoit que': «'Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.'»
L'article R. 441-11 du même code, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 décembre 2019, prévoyait que': «'III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.'»
L'article R. 441-14 du même code, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 décembre 2019, ajoutait que': «'Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.'»
L'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 a prévu dans son article 11': «'I. - Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus. (...)
II. - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
1° Les délais relatifs aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ;
2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;
3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.'»
Il convient d'examiner en premier lieu la régularité formelle de la procédure d'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [O].
En l'espèce, la CPAM de la Savoie a notifié à l'employeur, par courrier du 6 avril 2020, une clôture de l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [O] pour son asbestose et une décision à intervenir le 27 avril 2020 avec la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier avant cette prise de décision'; puis la caisse a, par courrier du 27 avril 2020, notifié la prise en charge de l'asbestose au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
La CPAM de la Savoie n'a donc pas respecté le délai supplémentaire de vingt jours ayant prorogé le délai global de mise à la disposition de l'employeur du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [O] en prenant sa décision dès le 27 avril 2020, date incluse dans la période de prorogation.
La caisse soutient à tort que les dispositions de l'ordonnance ne concernaient que les délais relatifs à la reconnaissance d'une maladie professionnelle après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles': le texte de l'article 11 de l'ordonnance s'applique expressément à toutes les reconnaissances au titre de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et non à celles visées par ses seuls alinéas 3 et 4'; le fait que l'article 11 de l'ordonnance vise un délai «'global'» ne saurait prévaloir sur la référence explicite à la totalité de l'article L. 461-1, et l'article R. 461-10 relatif à la procédure impliquant l'avis d'un CRRMP, par ailleurs applicable à compter du 1er décembre 2019, ne contient pas l'expression «'délai global'»'; le texte de l'article 11 de l'ordonnance était clair et exempt de contradiction, et il n'y avait pas lieu de l'interpréter. Enfin, l'employeur était en droit de bénéficier d'un délai de trente jours pour formuler ses observations sans que cela soit conditionné par une demande de consultation du dossier.
La prise en charge adoptée en violation des délais prévus afin de respecter le caractère contradictoire de l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [O] est donc inopposable à l'employeur.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur le caractère professionnel de la pathologie prise en charge.
Le jugement sera donc infirmé, la prise en charge déclarée inopposable à la SASU [5] et la CPAM de la Savoie supportera les dépens des deux instances.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 6 septembre 2022,
Et statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la SASU [5] la prise en charge par la CPAM de la Savoie d'une asbestose de M. [P] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels et sur le fondement d'un certificat médical initial du 12 septembre 2019,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de la Savoie aux dépens de la première instance et de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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