Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 30 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/03584 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NXU4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 FEVRIER 2018
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17-000555
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD, agissant en sa qualité d'ancien assureur de l'EURL TOITURE DU MIDI 34 selon police n°5379761704
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Jean-Pierre BERTHOMIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [B] [M] exerçant sous l'enseigne TOITURES DU MIDI 34
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représenté - assigné le 14 septembre 2018 - procès verbal de recherches infructueuses
Monsieur [C] [I]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Emilie VERNHET LAMOLY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [I], propriétaire d'une habitation située à [Localité 4], a confié à monsieur [B] [M] exerçant sous l'enseigne 'toitures du midi 34" et assuré auprès de la SA AXA France IARD, selon devis du 31 décembre 2013 d'un montant de 14 566,59 euros, des travaux de rénovation qui ont débuté en février 2014.
Dès le mois de novembre 2014, le maître de l'ouvrage, a sollicité l'entreprise afin qu'elle intervienne sur le dysfonctionnement de l'ensemble 'volet/velux' ainsi que sur la fuite d'une rive. Plusieurs interventions ont été effectuées par l'entrepreneur jusqu'en mars 2015.
Le 4 décembre 2014, l'entreprise a adressé une facture finale pour un montant total de 14 975 euros. Le maître de l'ouvrage a payé le montant demandé, à l'exception de la somme de 1 048,25 euros représentant 7 % du montant demandé.
Par ordonnances en date des 14 avril et 3 mai 2016, une expertise a été ordonnée. L'expert a déposé son rapport le 27 octobre 2016.
Par ordonnance du 8 mars 2017 rendue sur assignation du 11 janvier 2017 délivrée à la demande de monsieur [C] [I], l'entreprise a été condamnée à payer à monsieur [C] [I] une provision d'un montant de 3 153 euros au titre de la réparation de la fuite de la rive ainsi que du dysfonctionnement du volet roulant à l'exclusion toutefois d'une quelconque indemnisation au titre du trouble de jouissance allégué.
Sur assignation de monsieur [C] [I] en date du 29 mars 2017, le tribunal d'instance de Montpellier a notamment, par jugement du 15 février 2018 :
- condamné in solidum l'entreprise EURL Toitures du midi 34 et la compagnie AXA France Iard à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 3 178 euros pour le montant des travaux de réparation préconisés par l'expert,
- condamné l'entreprise EURL Toitures du Midi 34 et la compagnie AXA France Iard à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné in solidum l'entreprise EURL Toitures du Midi 34 et la compagnie AXA France Iard aux entiers dépens dont les frais d'expertise judiciaire et au paiement de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 10 juillet 2018, la SA AXA France IARD a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 5 mars 2019, la SA AXA France IARD sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la condamnation solidaire d'AXA à payer à monsieur [C] [I] la somme de 3 178 euros 'pour le montant des travaux de réparation préconisés par l'expert', outre la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle demande de dire et juger que le montant réparatoire global des dommages ne saurait excéder la somme de 3 178 euros tel que retenu par le tribunal d'instance à l'exclusion de tout préjudice de jouissance.
Infiniment subsidiairement, elle demande de voir dire et juger que toute condamnation d'AXA ne pourra intervenir que dans les limites contractuelles définies par les conditions particulières du contrat d'assurance, opposables à l'assuré et au tiers, et sous déduction en conséquence de la franchise assortissant les garanties RC et dommages immatériels.
Dans tous les cas, elle sollicite la condamnation de monsieur [C] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 10 décembre 2018, monsieur [C] [I] sollicite de voir déclarer l'appel de la SA AXA France IARD mal fondé et de condamner la SA AXA France IARD à lui payer, pour le désordre de nature décennale, la somme de 2 625 euros pour la réparation du vélux, outre les entiers dépens et la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant de la responsabilité civile de l'entreprise, il demande la condamnation in solidum de la SA AXA France IARD et de l'entreprise toitures du midi 34 au paiement de la somme de 3 178 euros au titre des travaux de réparation, la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance outre les dépens dont les frais d'expertise judiciaire et la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [M] exerçant à l'enseigne 'toitures du midi 34" n'a pas constitué avocat. Les conclusions de monsieur [C] [I] lui ont été signifiées le 3 janvier 2019.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision de première instance.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la garantie décennale
L'expert a relevé un dysfonctionnement du vélux et une fuite de la rive rendant l'ouvrage impropre à sa destination.
Le tribunal a cependant écarté la responsabilité décennale de l'entreprise du fait de l'absence de réception des travaux.
Monsieur [C] [I] soutient qu'une réception tacite des travaux, éventuellement partielle, serait intervenue au moment de la prise de possession des lieux, ce qu'aurait par ailleurs retenu l'expert judiciaire aux termes de son rapport d'expertise.
Il résulte clairement des éléments du dossier que le maître d'ouvrage n'a pas eu la volonté non équivoque de réceptionner l'ouvrage puisqu'au contraire il n'a eu de cesse, par courriers, de demander à l'entreprise d'intervenir pour remédier aux désordres et a pratiqué une retenue financière sur le montant dû du fait desdits désordres.
Par ailleurs, une réception partielle ne peut davantage être retenue en l'espèce puisqu'aussi bien elle porterait, par définition, sur les travaux n'ayant pas engendré de désordres (les autres étant réservés), lesquels travaux ne posent aucune difficulté et ne sont dès lors pas susceptibles d'engager la responsabilité décennale de l'entreprise.
Dans ces conditions, en dépit de l'avis de l'expert qui n'a qu'une portée relative, la réception tacite étant une notion juridique, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le tribunal a jugé qu'il n'existait en l'espèce pas de réception, de sorte que la garantie décennale de l'entreprise ne pouvait être mobilisée.
Sur la responsabilité civile de l'entreprise
Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, les désordres, à savoir l'impossibilité d'ouvrir le vélux et des infiltrations au niveau de la rive, sont techniquement dus à une défaillance de l'entreprise puisque le vélux n'a pas été posé de niveau et d'équerre, le raccord d'étanchéité a été recouvert de sika, la vitre de velux a été recouverte d'une bande goudronneuse, les coulisseaux latéraux et le capot haut ont été abîmés, le volet roulant n'est pas posé symétriquement à la fenêtre de toit et la rive maçonnée a été réalisée trop vers l'intérieur de la couverture.
Il s'agit là d'exécutions défectueuses non conformes aux règles de l'art à l'origine de désordres, de sorte que la responsabilité civile de l'entreprise exécutante est engagée, ainsi que justement analysé par le tribunal. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la garantie de la SA AXA France IARD
La SA AXA France IARD assure monsieur [B] [M] exerçant sous l'enseigne 'toitures du midi 34' d'une part au titre de la garantie obligatoire de la responsabilité civile décennale du constructeur et d'autre part au titre de la garantie civile du chef d'entreprise.
S'agissant de la garantie obligatoire de la responsabilité civile décennale du constructeur, elle ne peut trouver en l'espèce application en l'absence de responsabilité décennale de l'entreprise.
S'agissant de la garantie civile du chef d'entreprise, il résulte de l'article 2.17 des conditions générales de la police d'assurance que sont assurés les préjudices causés au tiers ne consistant pas en des dommages construction, l'article 2.18.15 précisant par ailleurs que sont exclus de la garantie les dommages affectant les travaux de l'assuré.
Dans ces conditions, la garantie de la SA AXA FRANCE IARD n'est en l'espèce pas mobilisable et le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'égard de la SA AXA France IARD.
Sur l'évaluation des dommages
Sur le montant des travaux de réparation
L'expert judiciaire a retenu une estimation de l'entreprise Carrut pour un montant de 5 000 euros HT comprenant la totalité des travaux à réaliser, tant au niveau du vélux que de la rive.
Monsieur [C] [I] sollicite la somme de 3 178 euros au titre de ces travaux de réparation, compte tenu de la retenue financière qu'il a opérée sur la facture définitive de l'entreprise.
Eu égard aux éléments du dossier, et notamment au devis Carrut validé par l'expert et à la retenue financière pratiquée par le maître de l'ouvrage, le tribunal a fait une exacte appréciation des faits de la cause concernant le montant des travaux de réparation. Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
Sur le préjudice de jouissance
Le tribunal a retenu l'existence d'un préjudice de jouissance qu'il a évalué à la somme de 400 euros.
Monsieur [C] [I] solicite en cause d'appel une indemnisation à hauteur de la somme de 4 000 euros, mais sans développer aucun moyen à l'appui de cette prétention.
Dans ces conditions, et eu égard aux nuisances que les travaux vont nécessairement occasionner au maître de l'ouvrage qui habite les lieux objets des travaux, le jugement sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Eu égard au contexte du litige qui a nécessité la présence de la SA AXA à l'expertise et à la procédure judiciaire, le jugement sera infirmé en ce qui concerne la condamnation de la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens mais, en cause d'appel, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, monsieur [C] [I] étant par ailleurs condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Montpellier le 15 février 2018 sauf en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la SA AXA France IARD ;
Statuant des chefs infirmés,
Dit que la SA AXA France IARD ne sera pas tenue au paiement de la somme de 3 178 euros pour le montant des travaux de réparation préconisés par l'expert, ni au paiement des dépens et de la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne monsieur [C] [I] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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