Texte intégral
N° RG 20/00320 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IMM4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 10 Décembre 2019
APPELANTE :
Madame [J] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Florent MOREL, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
SARL RC INTERIM
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-Marie RAYNAUD, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [I] a été salariée de la société RC intérim (la société).
Par jugement du 13 février 2018, le conseil de prud'hommes d'Evreux a, notamment, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [I] aux torts exclusifs de la société, condamné celle-ci à diverses sommes et à régulariser auprès de l'Urssaf et de la Carsat les cotisations sociales pour la période du 1er janvier 2007 au 30 mai 2008, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la notification du jugement.
Le 25 avril 2019, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux, aux fins de solliciter la liquidation de l'astreinte.
Par jugement du 10 décembre 2019, la juridiction l'a déboutée de toutes ses demandes.
Par arrêt du 14 janvier 2021, la cour d'appel de Rouen a infirmé partiellement le jugement déféré mais l'a confirmé en sa disposition relative à l'obligation ci-dessus ordonnée sous astreinte.
Par conclusions remises le 24 mars 2022, l'appelante, qui a relevé appel de la décision, demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré,
- liquider l'astreinte et condamner la société à lui payer la somme de 74 150 euros (50 euros x 1483 jours) à ce titre,
- débouter la société de ses demandes,
- condamner la société à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et une somme de 3 000 euros en cause d'appel.
Par conclusions remises le 15 mars 2022, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter l'appelante de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose notamment que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Aux termes du jugement du février 2018, l'astreinte concernant la régularisation des cotisations sociales auprès de l'Urssaf et de la Carsat n'a commencé à courir que 21 jours après la signification de la décision qui est intervenue le 2 mars 2018, soit à compter du 23 mars 2018.
Mme [I] soutient que la société n'a toujours pas régularisé les cotisations sociales 2007-2008 auprès des organismes concernés.
Au-delà des divers courriers échangés par les conseils des parties, la société, pour justifier avoir accompli les démarches mises à sa charge par la décision judiciaire rappelée, produit :
- un extrait Kbis précisant une date de commencement d'activité au 13 mars 2007, laquelle n'est pas contestée,
- un courrier de son conseil du 4 avril 2018 dans lequel il indique à celui de Mme [I] que « les démarches de régularisation des cotisations 2007/2008 auprès de la Carsat sont en cours et demande qu'il lui soit confirmé que Mme [I] prendra à sa charge la part salariale d'un montant de 3 813,14 euros »,
- ses courriers recommandés des 12 février et 27 novembre 2018 adressés à l'appelante, par lesquels elle lui indique d'une part, que «l'affectation des sommes régularisées lui appartient » et d'autre part, que « la mise à jour [auprès de la Carsat] ne pourra se faire tant qu'elle n'aura pas répondu au courrier de cet organisme du 27 juillet 2017 » et, partant, fourni les documents sollicités,
- un relevé de carrière de la Carsat du 6 novembre 2018 faisant apparaître que Mme [I] a acquis un trimestre au titre de l'année 2007 et 4 trimestres au titre de l'année 2008,
- un courrier de son expert comptable, le Cabinet Blois, attestant que les relevés de l'Urssaf font apparaître une régularisation d'un montant de 3 989 euros au titre des cotisations 2007 et une autre d'un montant de 2 878 euros au titre de celles de l'année 2008, lesquels montants ont été réglés par la société par chèque du 24 juin 2018, débité le 26 juin (un relevé et une attestation bancaires en rapportant la preuve),
- deux documents intitulés « déclaration de régularisation» adressés à l'Urssaf de Haute-Normandie portant mention des montants ci-dessus indiqués ainsi que la mention manuscrite « 2007/2008 Mme [I] [J] »,
- un courrier du 28 mars 2019 de son conseil à la Carsat qui, après lui avoir rappelé qu'elle avait procédé au règlement de la somme de 6 867 euros pour la période d'avril 2007 à mai 2008, lui demande que la régularisation apparaisse sur le relevé de carrière de son ancienne salariée, car cette dernière « annonce vouloir saisir le conseil de prud'hommes »,
- deux mails du 29 mars 2019 de la Carsat confirmant que « les sommes réglées ont été reportées au compte de Mme [I] sur l'année 2018 (date de paiement), que la somme de 3 311 euros apparaît bien sur la carrière pour l'année 2018 et que la carrière est à jour » et ajoutant que « la ventilation des cotisations veillesse, remontées au titre de l'année 2018, sur les années 2007-2008 doit faire l'objet d'une demande de passage auprès de la commission de recours amiable (') expressément demandée par l'assurée ».
Concernant les cotisations Urssaf, l'appelante ne peut valablement soutenir que les sommes payées par la société correspondent à des rappels de l'année 2017, alors que les documents de régularisation et l'attestation de l'expert-comptable, sauf à établir, ce qu'elle ne fait pas, que ce document est un faux, correspondent parfaitement quant aux montants des sommes versées et que ce dernier indique précisément la ventilation opérée au titre de chaque année (2007 et 2008). De plus, Mme [I] qui justifie avoir saisi l'Urssaf, au mois de février 2019, en lui indiquant que son employeur n'avait pas régularisé, notamment, les cotisations au titre des années 2007 et 2008, ne démontre aucunement que cet organisme, qui a accusé réception de sa demande, ait confirmé ses affirmations.
Dans ces conditions, aucun élément ne permet de douter de la réalité de la régularisation des cotisations 2007-2008 effectuée par la société dans le délai du jugement l'ordonnant.
Concernant les cotisations à régulariser auprès de la Carsat, il s'infère des pièces produites que la société a bien procédé aux régularisations ordonnées par le conseil mais qu'il appartenait, selon les termes explicites du mail de cet organisme, à l'assurée de s'en rapprocher afin que la ventilation soit effectuée au titre des années 2007-2008. Dans les courriers ci-dessus rappelés, la société avait déjà engagé l'appelante à le faire, sans qu'il soit rapporté la preuve qu'elle ait effectué cette démarche ou que celle-ci n'ait pu aboutir en raison d'un défaut d'exécution imputable à la société.
S'il ressort des courriers échangés que les relevés de carrière n'ont vraisemblablement pas pris en compte, immédiatement, les régularisations opérées, cela ne suffit pas à démontrer la carence de l'employeur, alors que les autres pièces démontrent que la société s'est exécutée et que, contrairement, à ce qu'écrit l'appelante, son nombre de trimestres a bien évolué passant de 152 à 156 (relevé d'octobre 2020). La cour observe enfin que dans son courrier du 11 mars 2022, l'appelante a finalement décidé de mettre en demeure la Carsat de régulariser la situation.
Dès lors il est justifié de ce que la société intimée a également procédé aux régularisations de cotisations auprès de la Carsat sans que puisse lui être imputé un éventuel problème concernant la ventilation des paiements opérés.
La décision déférée est confirmée.
En qualité de partie succombant, Mme [I] est condamnée aux dépens et déboutée de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, elle est condamnée à payer à la société la somme de 1 500 euros sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré,
Déboute Mme [J] [I] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne à payer à la société RC intérim la somme de 1 500 euros sur l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La greffière Le président
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