Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 23/01694 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXXX
SL/CG
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 05 MARS 2024
DEMANDERESSE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 2], représenté par son syndic, SERGIC
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [J] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
PRÉSIDENT : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 06 Février 2024
JUGEMENT mise en délibéré au 05 Mars 2024
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [J] [Y] est propriétaire du lot n°28 dépendant d’un immeuble « résidence [Adresse 2] », situé [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la Société d’Etudes et de Réalisations de Gestion Immobilière de Construction (SERGIC).
Par acte d’huissier du 13 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la SERGIC a fait assigner Monsieur [J] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
Vu l’article 481-1 et les articles 760 et 761 du Code de procédure Civile ;
Vu les articles 10, 10-1 et 19 et 19-2 et suivants de la Loi du 10 juillet 1965 régissant le statut de la copropriété ;
Vu les articles 55 et 62 du décret du 17 mars 1967 ;
- Condamner Monsieur [J] [Y] à régler au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son syndic SERGIC, la somme de 4 311.82 €, avec intérêts judiciaires à compter du 20 juillet 2023, au titre des charges de copropriétés impayées ;
- Condamner Monsieur [J] [Y] à régler au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son syndic SERGIC, la somme de 183.68 € au titre des provisions sur charges de copropriété non encore échues et courant jusqu’au 31 décembre 2024 ;
- Condamner Monsieur [J] [Y] à régler au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son syndic SERGIC, la somme de 315 € correspondant à l’ensemble des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de la créance ;
- Le condamner en outre au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner enfin aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire appelée à l’audience du 09 janvier 2024, a été renvoyée et plaidée le 06 février 2024.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions récapitulatives signifiées le 15 janvier 2024 par acte de Commissaire de justice à étude, déposées et soutenues à l’audience.
Il demande au président du tribunal de
Vu l’article 481-1 et les articles 760 et 761 du Code de procédure Civile ;
Vu les articles 10, 10-1 et 19 et 19-2 et suivants de la Loi du 10 juillet 1965 régissant le statut de la copropriété ;
Vu les articles 55 et 62 du décret du 17 mars 1967 ;
- Condamner Monsieur [J] [Y] à régler au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son syndic SERGIC, la somme de 5287,52 €, avec intérêts judiciaires à compter du 20 juillet 2023, au titre des charges de copropriétés impayées ;
- Condamner Monsieur [J] [Y] à régler au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son syndic SERGIC, la somme de 137,76 € au titre des provisions sur charges de copropriété non encore échues et courant jusqu’au 31 décembre 2024 ;
- Condamner Monsieur [J] [Y] à régler au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son syndic SERGIC, la somme de 315 € correspondant à l’ensemble des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de la créance ;
- Le condamner en outre au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner enfin aux entiers frais et dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assigné, par remise de l’acte à l’étude d’huissier, Monsieur [J] [Y] ne s’est pas fait représenter.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'article 14-1 de cette loi prévoit que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent, Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ».
En application de l'article 19-2 de cette même loi, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Cet article est également applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 19-2 que le syndicat des copropriétaires peut exiger, après une mise en demeure infructueuse à l'issue du délai de trente jours, le paiement immédiat des provisions échues et à échoir dès lors qu'elles ont fait l'objet d'un vote du syndicat des copropriétaires dans le cadre du budget prévisionnel et/ou d'un fonds de travaux.
L'obligation à la dette existe dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé par le copropriétaire dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- un relevé de propriété établissant la qualité de copropriétaire de la partie défenderesse (Pièce n°3),
- le règlement de copropriété et son modificatif (Pièces n°4 et 5),
- les relevés individuels et appels de charges (Pièce n°9),
- le relevé de compte arrêté au 5 janvier 2024 (Pièce n°14),
- les procès-verbaux des assemblées générales des 19 avril 2022 et 17 mai 2023 (Pièces n°7 et 8),
- le contrat de syndic (Pièces n°6 et 13),
- les lettres recommandées avec accusé de réception du 20 juillet 2023 et du 31 juillet 2023 (Pièces n°1 et 2)
Le syndicat des copropriétaires présente une réclamation à hauteur de 5287,52 euros, correspondant à la créance qu’il estime détenir à l’égard de Monsieur [J] [Y], selon décompte arrêté au 5 janvier 2024.
Ont été déduites du décompte les sommes correspondant aux frais de mise en demeure, de relance ou de frais d’avocat pour la somme de 566,55 euros.
Monsieur [J] [Y] se trouve ainsi débiteur de la somme de 5287,52 euros, au titre des charges de copropriété impayées entre le 1er janvier 2023 et le 5 janvier 2024, incluant les sommes dues au titre du premier trimestre 2024, au paiement de laquelle il sera condamné.
Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le règlement des provisions non encore échues et dont il est justifié pour les fonds de travaux ALUR approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires du 17 mai 2023.
A ce titre, Monsieur [J] [Y] sera condamné à régler la somme de 137,76 euros (3 x 45,92 €) au titre des provisions à valoir sur le Fonds de Travaux ALUR non encore échues.
Sur les frais engagés par le syndicat des copropriétaires
L’article 10-1 a) de la Loi du 10 juillet 1965 dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires présente une réclamation à hauteur de 315 euros, au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de sa créance, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 et aux dispositions du contrat de syndic.
Monsieur [J] [Y] se trouve ainsi débiteur de la somme de 315 euros, au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de sa créance, au paiement de laquelle il sera condamné.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [Y], qui succombe, supportera les dépens.
Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [J] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « RESIDENCE [Adresse 2] » situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la SERGIC, la somme de 5287,52 euros (cinq mille deux cent quatre vingt sept euros et cinquante deux centimes) au titre des charges de copropriété et de travaux selon décompte au 5 janvier 2024, appel du premier trimestre 2024 inclus ;
Condamne Monsieur [J] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « RESIDENCE [Adresse 2] » situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la SERGIC, la somme de 137,76 euros (cent trente-sept euros et soixante-seize centimes) au titre des provisions sur charges de copropriété non encore échues et courant jusqu’au 31 décembre 2024 ;
Condamne Monsieur [J] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « RESIDENCE [Adresse 2] » situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la SERGIC, la somme de 315 euros (trois cent quinze euros) correspondant à l’ensemble des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de la créance ;
Condamne Monsieur [J] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « RESIDENCE [Adresse 2] » situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la SERGIC, la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [Y] aux dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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