Texte intégral
Rôle n° 2025/3234
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 28 octobre 2025
ENTRE : LYONNAISE DE BANQUE SA [Adresse 2]
Représentée par Maître Florence ADAGAS CAOU, Avocat au Barreau de Draguignan
ET : Mme [J] [P] née [V] [Adresse 1]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : M. Dominique CHAUFFOUR et M. Pierre AUSSOURD Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 29/07/2025
Par acte du 17/06/2025, la LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Mme [P] [J] née [V] par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 29/07/2025, aux fins de la voir condamner, en sa qualité de caution solidaire de la SARL MGV BATIMENT, et vu les articles 1103, 1193 et 1231-1 du code civil, à lui payer :
* La somme de 623,90 € au titre du prêt professionnel n°00032042604, outre intérêts au taux contractuel de 1,80 % l'an sur elle de 539,36 €, à compter du 25/04/2025 et jusqu'à complet règlement,
* La somme de 7 013,00 € au titre du prêt professionnel n°00032042605, outre intérêts au taux contractuel de 1,80 % l'an sur elle de 6 124,52 €, à compter du 25/04/2025 et jusqu'à complet règlement,
* La somme de 9 291,96 € au titre du prêt professionnel n°00032042607, outre intérêts au taux contractuel de 1,80 % l'an sur elle de 8 149,08 €, à compter du 25/04/2025 et jusqu'à complet règlement,
avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
* La somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l'audience, la LYONNAISE DE BANQUE a maintenu l'ensemble de ses demandes.
Mme [P] [J] née [V] n'a pas conclu faute de comparaitre, pourtant le commissaire de justice chargé de lui délivrer l'acte a précisé que l'adresse était notamment confirmée sur la boite aux lettres ;
SUR CE :
Vu l'acte introductif d'instance,
Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties.
* Sur le prêt professionnel n°00032042604 :
Attendu que le 23/04/2020, la SARL MGV BATIMENT (RCS Draguignan n°840.416.614) a contracté auprès de la Société LYONNAISE DE BANQUE un prêt professionnel n°00032042604 d'un montant de 25 000 €.
Attendu que Mme [P] [J] née [V], en qualité de gérante de cette société, s'est engagée auprès de la banque en qualité de caution, à hauteur de 30 000 € ;
Attendu que l'acte de cautionnement a été rédigé dans le respect du formalisme imposé par la loi, et que le signataire s'est valablement engagé ;
Attendu que la créance de la LYONNAISE DE BANQUE, suivant arrêté de compte au 25/04/2025, s'élève, au titre de ce prêt, à 623,90 €, comprenant 539,36 € de capital restant dû, 12,29 € d'intérêts au taux contractuel de 1,80 % l'an, 5,64 € d'assurance et 66,61 € au titre de l'indemnité conventionnelle de 7 %.
Sur le prêt professionnel n°00032042605 :
Attendu que le 30/12/2020, la SARL MGV BATIMENT a contracté un prêt de 17 000 € auprès de la LYONNAISE DE BANQUE ;
Attendu que Mme [P] [J] née [V], en qualité de gérante de cette société, s'est engagée auprès de la banque en qualité de caution, à hauteur de 20 400,00 € ;
Attendu que l'acte de cautionnement a été rédigé dans le respect du formalisme imposé par la loi, et que le signataire s'est valablement engagé ;
Attendu que suivant décompte arrêté au 25/04/2025, la créance de la LYONNAISE DE BANQUE, au titre de ce prêt s'élève à un total de 7 013,00 € ;
Sur le prêt professionnel n°00032042607 :
Attendu que le 04/12/2021, la SARL MGV BATIMENT a contracté un prêt de 15 000 € auprès de la LYONNAISE DE BANQUE ;
Attendu que Mme [P] [J] née [V], en qualité de gérante de cette société, s'est engagée auprès de la banque en qualité de caution, à hauteur de 18 000,00 € ;
Attendu que l'acte de cautionnement a été rédigé dans le respect du formalisme imposé par la loi, et que le signataire s'est valablement engagé ;
Attendu que suivant décompte arrêté au 25/04/2025, la créance de la LYONNAISE DE BANQUE au titre de ce prêt s'élève à un total de 9 291,96 € ;
Attendu que par jugement du 11/06/2024, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL MGV BATIMENT ;
Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE justifie avoir régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire, par courrier du 04/07/2024.
Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 25/03/2024, la banque justifie avoir régulièrement mis en demeure Mme [P] [J] née [V], en sa qualité de caution de la SARL MGV BATIMENT, de lui régler, au plus tard le 29/04/2025, les sommes suivantes :
* 615,56 € (prêt professionnel n°00032042604)
* 6 919,37 € (prêt professionnel n°00032042605)
* 9 181,22 € (prêt professionnel n°00032042607)
Attendu que bien qu'ayant reçu ce courrier ainsi qu'il en est attesté par l'avis de réception signé le 31/03/2015, Mme [P] [J] née [V] n'a procédé à aucun règlement, et qu'en l'absence de réponse tout règlement amiable s'est avéré impossible ;
Attendu que Mme [P] [J] née [V] n'a pas conclu faute de comparaitre ;
Il y a lieu de la condamner à payer à la LYONNAISE DE BANQUE les sommes dont elle réclame le paiement, augmentées des intérêts sollicités à compter des derniers relevés de compte établis ;
Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE sollicite la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l'ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire.
Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.
Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan, que le délibéré a été prorogé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne Mme [J] [V] épouse [P], en sa qualité de caution solidaire de la SARL MGV BATIMENT et dans la limite de ses engagements, à payer à la Société LYONNAISE DE BANQUE :
* la somme de 623,90 € au titre du prêt professionnel n°00032042604, augmentée des intérêts contractuels de 1,80 % l'an sur celle de 539,36 €, à compter du 25/04/2025 ;
* la somme de 7 013,00 € au titre du prêt professionnel n°00032042605, augmentée des intérêts contractuels de 1,80 % l'an sur celle de 6 124,52 €, à compter du 25/04/2025 ;
* la somme de 9 291,96 € au titre du prêt professionnel n°00032042607, augmentée des intérêts contractuels de 1,80 % l'an sur celle de 8 149,08 €, à compter du 25/04/2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Condamne Mme [V] à payer à la Société LYONNAISE DE BANQUE la somme
de
Condamne Mme [V] aux entiers dépens.
Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 57,23 Euros T.T.C.
800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
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