Texte intégral
N° RG 21/06720 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N2CT
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
17/07965
du 20 avril 2021
[I]
C/
S.A.S.U. CABINET GUY BERANGER
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 02 Juin 2022
DEFENDEUR A L'INCIDENT
APPELANT :
M. [D] [I]
né le 05 Juillet 1953 à [Localité 6] (01)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 815
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
INTIMEE :
La SARL CGB
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Assistée de Me Lionel JUGN-ALLEGRET, avocat au barreau de PARIS
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Myriam MEUNIER, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 2022, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 02 Juin 2022 ;
Signé par Olivier GOURSAUD, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
*****
Par déclaration en date du 25 août 2021, M. [D] [I] a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 20 avril 2021, dans un litige l'opposant à plusieurs parties, dont la société CGB exerçant sous l'enseigne Cabinet Val de Saone.
Il a intimé en appel cette seule société.
Par conclusions d'incident en date du 26 janvier 2022, la société CGB a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de déclarer irrecevable cet appel.
Au terme de ses dernières conclusions d'incident en date du 4 mai 2022, la société CGB demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevable l'appel de M. [D] [I] à son encontre,
- déclarer M. [D] [I] irrecevable à contester la régularité et invoquer la nullité de la signification du jugement rendu le 20 avril 2021 faite par acte d'huissier du 23 juin 2021,
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] aux dépens dont distraction au profit de Maître Karine Thiebault, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société CGB fait valoir que :
- M. [D] [I] a régularisé appel à l'encontre du jugement rendu le 20 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon le 25 août 2021 alors que le jugement lui a été signifié le 23 juin 2021 et il convient de constater la tardiveté de cet appel,
- l'huissier a accompli toutes les diligences prévues à l'article 659 du code de procédure civile qui n'ont pas permis de retrouver le destinataire de l'acte,
- M. [I] est désormais irrecevable à contester la signification du jugement au motif qu'elle n'aurait pas été faite à son adresse et qu'elle ne produirait pas d'effet, son exception de nullité de forme n'ayant pas été présentée dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état seul compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel et l'appelant n'ayant pas en l'espèce saisi le conseiller de la mise en état de cette exception avant d'avoir conclu au fond,
- elle n'a pas à démontrer un préjudice résultant de l'erreur d'adresse sur l'acte d'appel dés lors que l'irrecevabilité de l'appel résulte de sa tardiveté au regard de la signification du jugement.
Dans ses dernières conclusions d'incident en date du 3 mai 2022, M. [I] demande au conseiller de la mise en état de :
- juger que la demande de nullité de signification du jugement est recevable,
- juger qu'il n'habite pas à l'adresse où le jugement a été signifié,
en conséquence,
- déclarer son appel recevable,
- débouter la société CGB de l'intégralité de ses demandes incidentes,
- condamner la société CGB à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] fait valoir que:
- son domicile est désormais situé au [Adresse 1] [Localité 4] de sorte que la signification du jugement à l'adresse [Adresse 2] [Localité 4] n'a pu faire courir le délai d'appel,
- l'erreur commise dans l'acte d'appel ne rend pas pour autant l'acte nul et la société CGB ne justifie d'aucun préjudice en suite de cette erreur de domiciliation,
- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir soulevé ces nullités précédemment puisqu'il n'avait pas connaissance de la signification du jugement lorsqu'il a signifié ses conclusions.
L'incident a été retenu à l'audience du 5 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
L'article 528 du code de procédure civile dispose que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement et l'article 538 du même code précise que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
En application de l'article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.
La société CGB Gest a fait signifier le jugement dont appel à M. [I] par exploit d'huissier en date du 23 juin 2021 suivant procès-verbal établi conformément à l'article 659 du code de procédure civile.
Il convient au préalable de constater que la société CGB ne sollicite pas la nullité de la déclaration d'appel, ni d'ailleurs des conclusions ultérieures, mais seulement l'irrecevabilité de cet appel au motif qu'il a été formé hors délai de sorte que les développements de M. [I] sur ce point sont sans intérêt dans le présent débat.
Nonobstant le fait qu'il ait préalablement déposé des conclusions au fond, M. [I] est recevable à soulever la nullité de l'acte de signification dés lors qu'aucun élément ne permet de constater qu'il ait eu connaissance de cet acte de signification converti en procès-verbal de recherches infructueuses et que par ailleurs, l'existence de cet acte, et par suite la tardiveté de son appel, lui ait été opposé avant qu'il n'ait conclu au fond.
L'article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte et que le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
En l'espèce, l'acte de signification du jugement converti en procès-verbal de recherches infructueuses mentionne que M. [D] [I] demeure [Adresse 2] [Localité 4].
Il est mentionné sur l'acte par l'huissier instrumentaire qu'il s'est transporté à l'adresse déclarée par le requérant ou son mandataire, soit le [Adresse 2] [Localité 4], comme étant l'adresse de la dernière demeure connue du défendeur, que sur place, il n'a été trouvé aucune boîte aux lettres ni porte palière au nom de M. [D] [I] et que les recherches complémentaires détaillées ont été effectuées à l'étude.
Ces recherches ont consisté en :
- des recherches infructueuses sur les pages blanches,
- des recherches auprès du syndic de copropriété de l'immeuble précisant ne pas avoir connaissance de sa nouvelle adresse,
- des recherches infructueuses auprès des services de la mairie et des services postaux,
- une démarche auprès de l'avocat du destinataire de l'acte qui n'a pas répondu à la demande.
Il en résulte de la part de l'huissier instrumentaire des diligences suffisantes étant précisé que M. [I] n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la partie adverse ait été en mesure de connaître sa nouvelle adresse et qu'au contraire l'adresse où l'huissier a tenté de signifier le jugement correspond à celle figurant sur le jugement et que par ailleurs, M. [I], tout en invoquant le fait qu'il a désormais une autre adresse, a mentionné l'adresse du [Adresse 2] [Localité 4] sur sa déclaration d'appel et continue contre toute logique, à la mentionner sur l'ensemble de ses conclusions y compris celles devant le conseiller de la mise en état dans le cadre du présent incident.
L'acte d'huissier mentionne par ailleurs que le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, a été envoyée au destinataire de l'acte, à la dernière adresse connue par lettre recommandée avec accusé de réception une copie du procès-verbal à laquelle était jointe une copie de l'acte objet de la signification et que le jour même le destinataire a été avisé par lettre simple de l'accomplissement de cette formalité.
Ainsi, nonobstant les justificatifs produits par l'appelant concernant sa nouvelle adresse, il convient de rejeter sa demande en nullité de l'acte de signification du jugement.
En application des articles 528 , 538 et 664-1 du code de procédure civile, le délai d'appel d'un mois a commencé à courir le 23 juin 2021, et expirait en application des règles édictées sur la computation des délai le 23 juillet 2021.
L'appel formé par M. [I] à la date du 25 août 2021 est donc irrecevable comme ayant été formé hors délai.
L'équité commande en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société CGB et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Disons que M. [D] [I] est recevable à soulever la nullité de l'acte de signification du jugement dont appel ;
Rejetons au fond ce moyen et déclarons irrecevable, comme ayant été formé hors délai, l'appel diligenté par M. [D] [I] le 25 août 2015 du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 20 avril 2021.
Condamnons M. [D] [I] à payer à la société CGB la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [D] [I] aux dépens de l'instance d'incident et accorde à Maître Karine Thiebault le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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