Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°489/2022
N° RG 20/03152 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2D5
NB/AA
Décision déférée du 12 Octobre 2020
Pole social du TJ d'AGEN
(19/377)
Sylvie TRONCHE
CPAM DE LOT ET GARONNE
C/
[Z] [X]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
CPAM DE LOT ET GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de Toulouse
INTIME
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N. BERGOUNIOU, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
Cette affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2022 en application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, en audience publique, devant Mmes N.BERGOUNIOU et M.SEVILLA, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente,
N. BERGOUNIOU, conseillère,
M. SEVILLA, conseillère,
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Z] [X], conducteur de machines dans une usine agro-alimentaire, a déclaré le 29 avril 2016 une maladie professionnelle : 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite', relevant du tableau n° 57 des maladies professionnelles : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne a déclaré M. [X] consolidé à la date du 7 janvier 2019.
Le 13 février 2019, le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [X] à 12%.
Suite à un avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail le 21 janvier 2019, M. [Z] [X] a été licencié par courrier du 21 février 2019 pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
M. [Z] [X] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation du taux d'incapacité permanente qui lui a été notifié par la caisse. Par décision du 23 juillet 2019, la commission de recours amiable a maintenu à 12% le taux d'incapacité permanente de l'assuré.
M. [X] a saisi le 3 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Agen-Pôle social, d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement en date du 12 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Agen- Pôle social, a, au vu d'un rapport d'expertise médicale ordonnée par jugement du 6 avril 2020 et confiée au docteur [I] [B]:
* confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 12% attribué à M. [Z] [X] suite à la maladie professionnelle de l'épaule droite dont il est atteint depuis le 29 avril 2016,
* confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne du 12 mars 2019,
* attribué à M. [Z] [X] un taux socio-professionnel de 20%,
* rejeté les autres demandes,
* condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne aux dépens,
* condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne à verser à M. [Z] [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne a relevé régulièrement appel de ce jugement par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 novembre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 juin 2022.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 31 mai 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne demande à la cour d'infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Agen le 12 octobre 2020 en ce qu'il a attribué à M. [Z] [X] un taux socio professionnel de 20%, et statuant à nouveau :
- rejeter l'attribution d'un taux socio-professionnel,
- dire que l'attribution du taux d'incapacité permanente partielle de 12% et médicalement justifié,
Si la cour estimer devoir se prononcer sur la fixation d'un coefficient professionnel,
- ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire et surseoir à statuer sur toutes autres demandes.
Elle soutient que la caisse a justement procédé à l'évaluation des séquelles de M. [X] à 12%, tous éléments confondus ; que l'incidence professionnelle, qui doit être limitée aux retentissement professionnel imputable à la pathologie de l'épaule pour le poste défini de conducteur de machine n'est pas suffisamment démontrée en l'espèce.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 27 mai 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [Z] [X] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que suite à la maladie professionnelle dont il souffre, il a été déclaré inapte et licencié ; qu'il est dans l'impossibilité de retrouver une activité professionnelle alors qu'il n'est âgé que de 58 ans ; que les atteintes anatomiques dont il souffre hormis la maladie professionnelle n'ont pas d'incidence sur son activité professionnelle, mais seulement sur un possible reclassement.
MOTIFS
- Sur la jonction entre les procédures enrôlées sous les numéros 20/03152 et 20/03158:
L'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne à l'encontre du jugement rendu le 12 octobre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciire d'Agen a fait l'objet d'un double enrôlement; il convient en conséquence, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 20/03152 et 20/03158.
- Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité.
En l'espèce, le taux médical de 12% retenu par la caisse ne fait l'objet d'aucune contestation, seul étant en débat le taux socio-professionnel, dont la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne demande le rejet.
S'agissant de l'incidence professionnelle, les principes généraux dégagés dans le chapitre préliminaire de l'annexe I à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, précisent que le médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, doit tenir compte des possibilités d'exercice d'une profession déterminée et des facultés de l'intéressé de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L'évaluation de l'incidence professionnelle doit par conséquent prendre en considération à la fois les séquelles physiques mais aussi l'âge du salarié, sa qualification professionnelle et ses possibilités de reclassement.
En l'espèce, M. [X] était âgé de 55 ans au moment de la déclaration de maladie professionnelle (29.04.2016), et occupait depuis un emploi de conducteur de machine dans une usine agro-alimentaire depuis le 17 mai 1999 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 5 avril 2019.
Le docteur [B], dans son rapport déposé le 10 juin 2020, a rappelé que le coefficient professionnel à retenir, en rapport exclusif avec la maladie professionnelle, ne peut prendre en compte que les restrictions d'activités et recommandations formulées en relation aux séquelles du syndrome de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite comme la sollicitation répétitive du membre supérieur en abduction-élévation antérieur au-dessus classiquement de 90° (bras à l'horizontale) et éviction du port de charges lourdes.
L'étude du poste de conducteur de machine (réalisée le 21/01/2019 par le docteur [M]) fait ressortir qu'une seule restriction peut être retenue au titre de la maladie professionnelle à savoir 'des travaux avec le bras droit décollé du corps'.
L médecin du travail préconisait dans ses recommandations de ne pas effectuer des travaux répétés ou en force avec le bras droit ou le bras gauche décollés de plus de 60° du corps. Cette recommandation soulignait par ailleurs, le caractère bilatéral de la pathologie scapulaire.
De ce fait toutes les autres restrictions mises en exergue par le médecin du travail, à savoir 'montées descentes répétées de marche pieds, stations debout prolongées, manutentions manuelles de charges de la main gauche des travaux avec le bras gauche décollées du corps' ne peuvent être imputables à la maladie professionnelle.
Ce faisant, le docteur [B] conclut sans ambiguïté que le retentissement professionnel imputable à la seule pathologie de l'épaule pour le poste de conducteur de machine peut être évalué à 20%.
Ses conclusions rejoignent sur ce point celles du docteur [M], médecin du travail, qui précise que le barème AT MP prévoit, pour le membre supérieur dominant, une indemnisation des séquelles à hauteur d'au moins 20% lorsqu'il existe une limitation moyenne des mouvements de l'épaule.
C'est donc par une juste appréciation des faits de l'espèce que les premiers juges ont majoré le taux d'incapacité médical de 12% retenu par la caisse d'un taux socio-professionnel de 20%. Le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Aucune considération particulière d'équité ne commande en l'espèce qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [X] en cause d'appel.
Succombant en ses prétentions la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne doit être condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 20/03152 et 20/03158.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant :
Fixe à 32% le taux global d'incapacité permanente partielle de M. [Z] [X], en relation avec les séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 29 avril 2016, se décomposant comme suit :
- 12% de taux médical,
-20% de taux socio-professionnel.
Dit n'y avoir lieu de faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne aux dépens d'appel, hormis les frais de l'expertise médicale ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM N. ASSELAIN
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