Texte intégral
N° RG 21/07638 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4SJ
Décision du Juge de la mise en état du TJ de BOURG EN BRESSE
du 07 octobre 2021
RG : 20/03493
[K] veuve [R]
C/
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 19 Mai 2022
APPELANT :
Me [J] [K]
220 avenue des Granges Bardes
01000 BOURG EN BRESSE
Représenté par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
INTIMEE :
Mme [O] [M] veuve [R]
née le 07 Août 1953 à VINAY (38)
Chemin de l'Olagnier
26800 PORTES LES VALENCE
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
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Date de clôture de l'instruction : 29 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Avril 2022
Date de mise à disposition : 19 Mai 2022
Audience tenue par Evelyne ALLAIS, conseiller rapporteur, et Stéphanie ROBIN, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, Evelyne ALLAIS a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Alain VOGELWEITH, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Evelyne ALLAIS, substituant Alain VOGELWEITH, président empêché, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Les 20 décembre 1995 et 10 janvier 1996, [T] [R] a souscrit auprès de la société Fructivie, devenue la société ABP Vie, aux droits de laquelle vient la société BPCE Vie, (l'assureur) deux contrats d'assurance sur la vie dont les bénéficiaires étaient son conjoint à la date du décès, à défaut ses enfants, à défaut ses héritiers.
[T] [R] est décédé le 30 avril 2011, laissant pour lui succéder Mme [M], avec qui il s'était marié en 2008, et ses trois enfants issus d'une première union, M. [G] [R], Mmes [Y] [R] épouse [H] et [I] [R] épouse [Z] (les consorts [R]).
Maître [J] [K], notaire associé à Bourg-en-Bresse (01) a été chargé de la succession de [T] [R].
Par lettre du 25 octobre 2011 établie à l'occasion de la signature d'un accord portant partage de la succession, Mme [M] a déclaré « ne pas accepter les contrats d'assurance vie ». Puis, par lettre du 26 octobre 2011, elle a informé le notaire qu'elle souhaitait « annuler sa renonciation ». L'assureur, qui avait été informé par le notaire, d'abord, de ce que Mme [M] refusait le bénéfice des contrats et de ce que les consorts [R] l'acceptaient, ensuite, du revirement de Mme [M], a versé à celle-ci les capitaux garantis.
Par acte d'huissier de justice du 2 mai 2012, les consorts [R] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Valence l'assureur aux fins de voir condamner celui-ci à leur payer les capitaux correspondant aux deux contrats d'assurance sur la vie et subsidiairement à lui payer la somme de 253.290,07 euros à titre de dommages et intérêts. Par acte d'huissier de justice du 1er août 2012, l'assureur a assigné Mme [M] en intervention forcée.
Par jugement du 17 juin 2014, le tribunal de grande instance de Valence a :
- dit que les consorts [R] étaient les bénéficiaires des contrats d'assurance vie souscrits par leur père,
- dit que la responsabilité délictuelle de l'assureur était engagée à raison du paiement effectué à tort au profit de Mme [M],
- condamné l'assureur à payer aux consorts [R] la somme de 253.290,07 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné Mme [M] à rembourser à l'assureur la somme de 254.622,44 euros indûment perçue.
Par arrêt du 15 novembre 2016, la cour d'appel de Grenoble a :
- déclaré nulle et de nul effet la renonciation faite le 25 octobre 2011 par Mme [M] au bénéfice des contrats d'assurance vie,
- dit que Mme [M] était la seule bénéficiaire des indemnités prévues par ces contrats,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par arrêt du 8 février 2018, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 15 novembre 2016 et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry.
Par arrêt du 18 décembre 2018, la cour d'appel de Chambéry a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Valence du 17 juin 2014 en ce qu'il a dit que les consorts [R] étaient les bénéficiaires des contrats d'assurance vie souscrits par leur père, condamné Mme [M] à rembourser à l'assureur la somme de 254.622,44 euros indûment perçue et, réformant le jugement sur ce point, a condamné l'assureur à payer aux consorts [R] les capitaux décès des contrats d'assurance-vie considérés.
Par arrêt du 16 juillet 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [M] à l'encontre de l'arrêt du 18 décembre 2018.
*
Par acte d'huissier de justice du 8 décembre 2020, Mme [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse Me [K] aux fins de voir condamner celui-ci à lui payer la somme de 254.662,44 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé un manquement du notaire à son obligation de conseil.
Me [K] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer l'action de Mme [M] irrecevable comme étant prescrite ainsi que condamner celle-ci à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Mme [M] a conclu au débouté de la fin de non recevoir soulevée par Me [K] ainsi que de la demande de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 7 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action présentée par Me [K],
- déclaré recevable l'action en responsabilité intentée par Mme [M],
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts présentée par Me [K],
- renvoyé Me [K] à mieux se pourvoir de ce chef,
- débouté Me [K] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Me [K] à payer à Mme [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Me [K] aux dépens de l'incident.
Par déclaration du 18 octobre 2021, Me [K] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 5 avril 2022 par ordonnance du président de la chambre du 26 octobre 2021 en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2022, Me [K] demande à la Cour, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 2224 du code civil, de :
- réformer l'ordonnance,
- déclarer irrecevable l'action engagée par Mme [M] pour cause de prescription,
- condamner Mme [M] à lui payer les sommes de :
1.500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'instance.
Dans ses conclusions notifiées le 7 décembre 2021, Mme [M] demande à la Cour, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, 2224 du code civil, de :
- confirmer l'ordonnance en l'ensemble de ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner Me [K] à lui régler la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la prescription de l'action de Mme [M] :
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas précédemment connaissance.
Le premier juge a déclaré recevable l'action en responsabilité de Mme [M] au motif que le dommage subi par Mme [M] à la suite du supposé manquement du notaire à son devoir de conseil ne s'était manifesté que le 16 juillet 2020, date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 18 décembre 2018 la condamnant à rembourser à l'assureur les capitaux qu'elle avait perçus était devenu définitif, à la suite du rejet du pourvoi en cassation formé à l'encontre de cette décision.
Me [K] fait valoir que :
- il conteste au fond sa responsabilité à l'égard de Mme [M], laquelle responsabilité n'a pas de fondement tant contractuel que délictuel,
- Mme [M] a eu connaissance dès le 26 octobre 2011, date de l'annulation de sa renonciation au bénéfice des assurances sur la vie souscrites, de la difficulté consistant en ce qu'elle avait perdu des droits qu'elle a tenté ensuite de récupérer ; à titre superfétatoire, Mme [M] a été aussi informée de l'aléa existant quant au sort de sa renonciation le 1er août 2012, date de sa mise en cause par l'assureur,
- Mme [M] ayant eu connaissance de l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son action en responsabilité dès le mois d'octobre 2011 et au plus tard le 1er août 2012, elle n'a engagé celle-ci que le 8 décembre 2020, soit plus de cinq ans après la découverte des faits, de telle sorte que l'action est prescrite.
Mme [M] fait valoir que :
- elle a signé le 25 octobre 2011 un document dactylographié rédigé par Me [K] aux termes duquel elle renonçait au bénéfice des contrats d'assurances sur la vie sans qu'aucun conseil ne lui soit donné quant aux conséquences d'une telle renonciation ; aussi, elle n'a pu apprécier la portée de sa renonciation ni n'a été informée de l'irrévocabilité de celle-ci,
- le caractère irrévocable de sa renonciation, devenu définitif depuis l'arrêt de la Cour de Cassation du 16 juillet 2020, caractérise son préjudice et elle a la certitude depuis cet arrêt qu'elle ne recouvrera jamais les fonds des assurances-vie de son mari du fait de la signature du document litigieux,
- son préjudice n'était pas certain et direct jusqu'à cet arrêt, étant rappelé que l'assureur lui a versé les fonds provenant des assurances-vie après avoir eu connaissance de sa rétractation du 26 octobre 2011 et que l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 15 novembre 2016 a dit qu'elle n'était pas tenue de restituer ces fonds.
Mme [M] s'est rétractée dès le 26 octobre 2011 de sa renonciation du 25 octobre 2011 au bénéfice des contrats d'assurance sur la vie souscrits par son mari puis a été mise en cause le 1er août 2012 dans le litige opposant les consorts [R] à l'assureur quant au paiement effectué à son profit des indemnités prévues par ces contrats.
Le préjudice allégué dans le cadre de l'action en responsabilité notariale de Mme [M] résulte du caractère irrévocable de sa renonciation du 25 octobre 2011 au bénéfice des assurances-vie de son mari.
Or, Mme [M] n'avait pas connaissance de l'irrévocabilité de sa renonciation les 26 octobre 2011 et 1er août 2012, étant observé qu'à la suite de sa rétractation du 26 octobre 2011, elle a perçu le 16 décembre 2011 les indemnités d'assurances-vie considérées puis a contesté les effets de sa renonciation du 25 octobre 2011 dans le cadre du litige l'opposant aux consorts [R] et à l'assureur. Aussi, son préjudice était encore incertain à ces dates.
Le préjudice considéré ne s'est manifesté qu'à compter du 16 juillet 2020, date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 18 décembre 2018, qui a reconnu le caractère irrévocable de la renonciation du 25 octobre 2011 de Mme [M] au bénéfice des assurances-vie de son mari, n'a plus été susceptible d'une voie de recours.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le délai de prescription de l'action en responsabilité de Mme [M] intentée le 8 décembre 2020 à l'encontre de Me [K] n'avait commencé à courir qu'à compter du 16 juillet 2020, de sorte que cette action avait été engagée dans le délai de cinq ans fixé par l'article 2224 du code civil.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription présentée par Me [K] et a déclaré recevable l'action en responsabilité de Mme [M].
sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire :
Me [K] ne conteste pas que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une action en responsabilité mais précise évoquer le caractère abusif de la procédure engagée par Mme [M] du fait qu'en cas de prescription, il sera mis fin à l'instance.
L'action en responsabilité de Mme [M] ayant été déclarée recevable, la demande de dommages et intérêts de Me [K] relève du juge du fond et non des attributions du juge de la mise en état en application de l'article 789 du code de procédure civile. Aussi, il convient de rejeter cette demande. L'ordonnance sera infirmée en ce que le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour en connaître et a renvoyé Me [K] à mieux se pourvoir de ce chef.
Me [K], qui n'obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamné aux dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Il sera condamné en outre à payer à Mme [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme l'ordonnance, sauf en ce que le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts présentée par Me [K] et a renvoyé celui-ci à mieux se pourvoir de ce chef;
L'infirme de ces chefs;
STATUANT A NOUVEAU,
Rejette la demande de dommages et intérêts de Me [K] pour procédure abusive et vexatoire;
Condamne Me [K] aux dépens d'appel ;
Condamne Me [K] à payer à Mme [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIERLE CONSEILLER, substituant
le Président empêché,
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