Texte intégral
VS/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES
- SCP SOREL & ASSOCIES
- SELARL CREALEX
Expédition TC
LE : 07 MARS 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2024
N° - Pages
N° RG 23/00732 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSJF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du tribunal de commerce de BOURGES en date du 27 Juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.S. SOCIETE FERROLAC agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 785 609 629
Représentée par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 19/07/2023
II - S.A.S. KP SYSTEM agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 522 820 372
Représentée et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
III - S.A.S. DALKIA ELECTROTECHNICS FAB agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° SIRET : 442 227 690
Représentée par la SELARL CREALEX, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELARL MRM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société FERROLAC , filiale du groupe CHABANY a sollicité la société KP SYSTEM, société de conseil en prestations de services, en vue de l'installation d'un poste haute tension complet avec transformateur de 2000 Kva sur son site de [Localité 6]. Le devis était accepté le 24 novembre 2021 et dès le lendemain, la société KP SYSTEM commandait auprès de DALKIA ELECTROTECHNICS le matériel pour une somme de 245'424,24 €.
La société FERROLAC réglait les acomptes à la société KP SYSTEM suivant deux virements des 27 janvier 2022 pour 88'352,72 € et 30 mai 2022 pour 185 540,72 €.
L'ensemble du matériel était fourni et posé le 4 juillet 2022 et un procès-verbal de réception avec pour seule réserve : « fissures sur le poste multiple suivant avis de réception Apave et EDF ».
Selon la société FERROLAC, le transformateur et la tension nominale fournie par Enedis ne convenait pas sur l'installation puisque la tension nominale était de 15'000 V sur un réseau de 20'000 V. Il en résultait une impropriété du matériel fourni, paralysant le site industriel.
Des démarches étaient immédiatement engagées auprès de la société KP SYSTEM ainsi que DALKIA ELECTROTECHNICS qui offrait le 26 septembre 2022 de louer un transformateur provisoirement pour un coût de 12'988 € de livraison et un loyer mensuel de 1715 € et de remplacer l'ensemble fourni
Une mise en demeure était adressée aux deux sociétés le 18 octobre 2022 qui donnait lieu à l'intervention de la société KP SYSTEM et au rapprochement entre DALKIA ELECTROTECHNICS et EDF, mais ces démarches restaient cependant vaines et amenaient la société FERROLAC à mettre en demeure tant la société KP SYSTEM que DALKIA ELECTROTECHNICS, sans succès.
Il était donc sollicité du juge des référés du 22 novembre 2022 la résolution de la vente et le remboursement des sommes déjà réglées pour l'installation de ce transformateur non conforme aux demandes.
Par ordonnance en date du 27 juin 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Bourges estimait qu'il n'y avait pas urgence, dommage imminent ou encore trouble manifestement illicite et renvoyait les parties à se pourvoir au fond accordant à la SAS KP SYSTEM ainsi qu'à la SAS DALKIA ELECTROTECHNICS un remboursement de leurs frais irrépétibles à hauteur de 1000 € chacune.
La SAS FERROLAC interjetait appel le 19 juillet 2023 de l'ensemble de la décision du juge des référés qui rejetait cette demande de résolution de la vente et de remboursement de ses frais outre l'octroi de dommages-intérêts.
Par arrêt du 7 décembre 2023 la cour ordonnait la réouverture des débats afin que la SAS Société FERROLAC rapporte la preuve de sa déclaration de créance entre les mains de Me [M] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS KP SYSTEM désignée par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 6 septembre 2023.
L'affaire était rappelée à l'audience du 17 janvier 2024.
La SAS FERROLAC au terme de ses dernières écritures n°3 échangées le 10 janvier 2024 sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la restitution à la société KP SYSTEM désormais en liquidation judiciaire, du transformateur non conforme à ses frais, outre sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 92'210 € HT à titre de dommages-intérêts correspondant au montant de la remise en état de l'installation électrique du site,
- 30'000 € à titre de provision sur ses dommages-intérêts du fait du retard, généré par la paralysie du site.
- 5000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle entend en outre que la société KP SYSTEM soit déboutée de sa demande en paiement du solde de la facture soit la somme de 20'615,64 €, et réclame l'exécution de la décision sous astreinte de 1000 € par jour de retard, la cour se réservant le pouvoir de la liquider.
Outre qu'elle présente la copie de sa déclaration de créance et l'extrait du BODACC du 17 septembre 2023, portant publication du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société KP SYSTEM, elle rappelle le cadre de l'intervention de KP SYSTEM en qualité de BET Électricité et soutientt de plus fort que le BET avait pour mission de vérifier la faisabilité de ses demandes au regard des lignes électriques existantes et de leurs voltages. N'ayant de rapports contractuels qu'avec la SAS KP SYSTEM elle rappelle que le site qui devait être opérationnel au 1er mars 2023 avec 50 salariés ne l'est toujours pas et qu'elle a été contrainte de se rapprocher de DALKIA ELECTROTECHNICS pour obtenir en urgence, un transformateur d'abord de location, puis une offre de remplacement du matériel installé.
Sur la forme, elle conteste les arguments tirés d'une nullité de l'assignation pour défaut de motivation en droit de son action : elle rappelle agir pour mettre fin à un trouble manifestement illicite dans le cadre d'une double réparation, visant à l'enlèvement du transformateur impropre à son usage mais aussi à l'allocation d'une réparation monétaire..
Elle ajoute qu'au cours du mois de janvier 2023, le gérant de la société KP SYSTEM, pourtant in bonis, faisait voter sa liquidation, et obtenait une liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 6 septembre 2023. Dans de telles conditions, la SAS FERROLAC entend faire fixer au passif de la société KP SYSTEM, les sommes dont elle s'estime créancière. Elle a procédé à une régularisation de sa déclaration de créance entre les mains du mandataire liquidateur Maître [M] [L].
Il s'agit pour elle d'un manquement de la société de conseil SAS KP SYSTEM, à ses obligations de conseil et d'information, lesquelles en ce domaine, relèvent de l'obligation de résultat, KP SYSTEM ayant manqué à ses obligations en ne vérifiant pas dans le cadre de son étude, les caractéristiques disponibles sur site et la possibilité d'utiliser un matériel adapté. Elle n'a émis aucune réserve quant au résultat attendu et n'a préconisé aucune solution pour remédier aux soucis rencontrés.
L'appel en garantie par KP SYSTEM de la société DALKIA ELECTROTECHNICS FAB est secondaire et ne modifie pas les relations entre l'appelante et KP SYSTEM
La responsabilité de son cocontractant est incontestable et la SAS FERROLAC demande de fixer sa créance contre la SAS KP SYSTEM en liquidation judiciaire pour les montants réclamés plus haut et maintient de plus fort sa demande d'enlèvement du transformateur impropre.
Par nouvelles conclusions régulièrement échangées le 15 janvier 2024, Maître [M] [L] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS KP SYSTEM désignée suivant jugement du 6 septembre 2023, entend in limine litis obtenir le rejet des conclusions ultimes de la SAS FERROLAC à laquelle était uniquement réclamé la preuve de la production de sa déclaration de créance et qui a repris des écritures au fond.
En tout état de cause et au fond, elle soutient la confirmation de l'ordonnance attaquée en ce qu'il a été constaté l'existence d'une contestation sérieuse et rejeté l'ensemble des prétentions de la SAS FERROLAC et de manière subsidiaire elle sollicite la garantie de la société DALKIA FAB de toutes les indemnités provisionnelles dont elle pourrait être tenue.
Par dernières conclusions du 12 janvier 2024, la SAS DALKIA ELECTROTECHNICS FAB entend obtenir la confirmation de l'ordonnance de référé et dans le cadre d'un appel incident la réformation partielle de celle-ci en ce qu'elle a été déboutée de ses réclamations au titre de ses frais irrépétibles.
Prenant acte de la liquidation judiciaire de la SAS KP SYSTEM, elle rappelle les dispositions de l'article L622-22 du code de commerce et affirme que la demande même de fixation d'une créance dans le cadre d'un référé est irrecevable, la créance à l'origine de l'action en référé devant suivre la procédure normale de vérification. Si la réouverture des débats a été prescrite pour permettre à la SAS FERROLAC de produire sa déclaration de créance effectuée entre les mains du liquidateur judiciaire, il n'en demeure pas moins que le juge des référés est incompétent pour statuer sur les demandes en garantie présentées au visa de l'article 872 du code de procédure civile, la preuve de l'urgence n'étant pas rapportée.
De plus , il n'existe aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite, comme relevé dans l'ordonnance dont appel. Enfin, elle élève une contestation sérieuse, sur le bien fondé des réclamations présentées, faisant échec à tout octroi de dommages-intérêts.
Au visa de l'article 700 du code de procédure civile elle entend obtenir outre la confirmation de l'ordonnance lui ayant alloué 1.000 € de ce chef, un remboursement complémentaire de ses frais d'avocat à hauteur de 5000 €.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 17 janvier 2024 et le délibéré a été mis à disposition des parties le 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été statué sur la recevabilité de l'appel et prescrit la production par la SAS FERROLAC de sa déclaration de créance entre les mains du liquidateur judiciaire, Me [M] [L] ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Sur la demande de rejet des écritures nouvelles :
La procédure ayant été enrôlée au visa de l'article 905 du code de procédure civile, il n'est pas fixé d'ordonnance de clôture et les parties ont toutes été en mesure de conclure en réponse aux nouveaux arguments de la SA FERROLAC.
Dès lors, il n'y a lieu au rejet des écritures de l'appelante.
Sur la production de la déclaration de créance
La SAS FERROLAC justifie avoir déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur de la SA KP SYSTEM en liquidation judiciaire ;
Dès lors, le moyen d'irrecevabilité doit être écarté.
Sur le fond
Il est sollicité la réformation d'une ordonnance de référé qui a relevé le défaut d'urgence, de dommage imminent et de demande de provision tel que présenté par la SAS Société FERROLAC.
En l'espèce, ladite société a fondé son action sur les dispositions de l'article 1231-1 du code civil au terme desquelles le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Cependant le juge des référés est limitativement compétent pour :
- ordonner dans les limites de la compétence du tribunal de commerce, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend,
- prescrire même en présence d'une contestation sérieuse les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite,
- accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce l'action vise :
- à obtenir une somme de 66.487 € HT à titre de dommages-intérêts et non à titre de provision et ce sous astreinte,
- à obtenir la condamnation de la société KP SYSTEM à régler 62.420 € à titre de dommages-intérêts pour compenser les travaux complémentaires à réaliser,
- à la reprise par la SAS KP SYSTEM du transformateur non conforme et ce sous astreinte, c'est à dire une obligation de faire.
La demande se heurte avant tout à une contestation sérieuse relative à la nature et à l'étendue de la prestation souscrite auprès de KP SYSTEM, l'appelante soutenant qu'elle était tenue d'une obligation de résultat, alors que cette dernière prétend n'être qu'un prestataire de service ayant mis en relation les deux parties à savoir l'appelante et DALKIA ELECTROTECHNICS.
Ce point ne ressort pas de la compétence du juge des référés, juge de l'évidence, mais du juge du fond, en ce qu'il tranche le fond du litige.
Ensuite, les demandes de dommages-intérêts se heurtent aux oppositions fermes de la société désormais liquidée, au regard du champ contractuel qui liait les parties.
La créance de la SAS FERROLAC ne résulte pas d'un solde de facture ou d'un arrêté de compte; elle est discutée dans son principe même et dans son montant et il n'est pas démontré qu'il pourrait être accordé une quelconque provision à ce stade de la procédure, sur la base d'une obligation non sérieusement contestable.
Enfin, la demande de reprise du matériel se heurte là encore à une contestation sérieuse, la SAS KP SYSTEM faisant plaider qu'elle n'était qu'un Bureau d'Etude se chargeant de mettre en relation l'appelante avec DALKIA ELECTROTECHNICS. Il ne s'évince pas des relations des parties que la SAS FERROLAC pourrait obtenir une mesure de remise en état, car la démonstration d'un péril imminent ou d'un trouble manifestement illicite n'est pas rapportée, le litige étant lié à la fourniture d'un transformateur qui s'est avéré inadapté à son usage.
En conséquence, c'est à bon droit que le juge des référés a constaté son incompétence et renvoyé les parties devant la juridiction du fond pour en connaître.
Il est particulièrement équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles avancés dans le cadre de cet appel d'ordonnance de référé et la SAS SOCIETE FERROLAC supportera seule les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Dit n'y avoir lieu au rejet des dernières écritures de la SAS FERROLAC.
- Constate que la SAS Société FERROLAC a déclaré sa créance rentre les mains du liquidateur judiciaire de la SAS KP SYSTEM.
- Confirme l'ordonnance de référé en date du 27 juin 2023.
- Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
- Laisse les dépens à la charge de la SAS Société FERROLAC.
L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
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