Texte intégral
ARRET N°
du 07 mars 2023
N° RG 22/00851 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFH5
[I]
[K]
c/
[K]
Formule exécutoire le :
à :
Me Christine SAUER-BOURGUET
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 07 MARS 2023
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 04 mars 2022 par le TJ de CHARLEVILLE MEZIERES
Monsieur [A] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre BLOCQUAUX de la SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES
Madame [X] [K] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre BLOCQUAUX de la SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEE :
Madame [M] [K] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine SAUER-BOURGUET, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame MATHIEU, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET Nicolas, greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mars 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET Nicolas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 18 avril 2015, Madame [M] [P] née [K] a exposé au procureur de la République de Bar-le-Duc des faits dont elle disait qu'ils avaient été portés à sa connaissance, évoquant un abus de faiblesse dont la victime serait sa mère, Madame [C] [F] veuve [N], et les auteurs, une de ses soeurs, Madame [X] [K] épouse [I] et l'époux de celle-ci, Monsieur [A] [I].
Une convocation par officier de police judiciaire a été délivrée à Madame [X] [K] épouse [I] et Monsieur [A] [I] à comparaître devant le tribunal correctionnel de Verdun le 18 octobre 2017 pour des faits d'abus de faiblesse commis sur la personne de Madame [C] [F] entre le 1er janvier 2014 et le 12 juin 2017'pour un montant approximatif de 350.000 euros.
Par jugement rendu le 18 octobre 2017, le tribunal correctionnel de Verdun a relaxé les deux prévenus.
Par acte d'huissier en date du 7 janvier 2019, Madame [X] [K] épouse [I] et Monsieur [A] [I] ont fait assigner Madame [M] [K] épouse [P] devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, sur le fondement de l'article 1240 du code civil en responsabilité et en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 4 mars 2022, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a':
- déclaré recevables les demandes de Madame [X] [K] et de Monsieur [A] [I] mais les en a déboutées,
-débouté Madame [M] [K] de sa demande de dommages et intérêts,
-condamné in solidum Madame [X] [K] et Monsieur [A] [I] à payer à Madame [M] [K] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par un acte en date du 12 avril 2022, Madame [X] [K] et Monsieur [A] [I] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 9 décembre 2022, Madame [X] [K] et Monsieur [A] [I] concluent à l'infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de condamner Madame [M] [K] à leur verser à chacun la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts et 4.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Ils font valoir que la dénonciation réalisée par Madame [M] [K] était fautive puisque l'inexactitude de cette dernière a été consacrée par le jugement de relaxe du 18 octobre 2017 qui est définitif.
Ils indiquent que la témérité d'une plainte ou d'une dénonciation est à elle seule susceptible d'engager la responsabilité de son auteur sans qu'il soit nécessaire de prouver ou d'établir la mauvaise foi de l'auteur de la dénonciation.
Ils insistent sur le fait qu'au moment du dépôt de la plainte, Madame [M] [K], en rupture avec les membres de sa famille depuis près de 20 ans, ne disposait pas du moindre élément objectif à l'encontre des personnes dénoncées.
Ils ajoutent qu'ils ont subi une garde à vue éprouvante, laquelle a eu un particulier retentissement sur Monsieur [I], exerçant la profession de gardien de prison, qui a dû être affecté dans un autre centre pénitentiaire et n'a pas pu retrouver son ancien poste proche de son domicile à l'issue de la décision de relaxe.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 12 décembre 2022, Madame [M] [K] conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner in solidum Madame [X] [K] et de Monsieur [A] [I] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose qu'elle n'a pas déposé plainte avec constitution de partie civile, qu'elle a répercuté les révélations d'une autre de ses s'urs, que l'enquête a révélé que des sommes importantes ont été prélevées sur les comptes bancaires de leur mère, et que les époux [A] [I] inspiraient les plus grandes craintes aux membres de la famille.
Elle fait valoir que la relaxe est intervenue aux motifs que l'état de faiblesse de la victime n'était pas suffisamment caractérisé.
Elle expose que l'enquête a révélé que sa s'ur et son beau-frère avaient prélevé entre janvier 2014 et le 13 juin 2017, la somme de 276.172,36 euros, ce qui n'était pas contesté.
Elle soutient que les poursuites ont été introduites sur la base de l'enquête financière des services de gendarmerie et insiste sur le fait qu'une plainte pour des faits matériellement établis mais dont le caractère intentionnel fait défaut, n'est ni téméraire ni faite avec légèreté blâmable.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la responsabilité
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l'article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Les époux [I] soutiennent que la témérité d'une plainte ou d'une dénonciation est à elle seule fautive et susceptible d'engager la responsabilité de son auteur, laquelle implique l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
En l'espèce, une plainte de Madame [K] est en lien de causalité avec le préjudice invoqué par les époux [I].
En effet, il résulte des débats que, par un courrier en date du 18 avril 2015 adressé par Madame [M] [P] née [K] au procureur de la République, celui-ci a mis en 'uvre une enquête afin de procéder aux vérifications requises suite aux révélations qui étaient faites concernant Madame [C] [N] née [F] , âgée de 92 ans, que Madame [M] [K] supposait être victime d'abus de faiblesse en raison de son âge de la part d'une de ses filles, Madame [X] [K] épouse [I], ainsi que de son gendre Monsieur [A] [I], dans un contexte de pression et de crainte.
A l'issue de cette enquête, les époux [I] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Verdun pour avoir abusé de la situation de faiblesse de Madame [C] [F], en raison de la particulière vulnérabilité due à son âge, pour la conduire à un acte gravement préjudiciable pour elle, en l'espèce, en utilisant les comptes bancaires de la victime, personne âgée n'ayant plus aucune connaissance du coût de la vie, pour ses besoins personnels dont le total des dépenses atteint la somme approximative de 350.000 euros, toutes dépenses confondues.
Et, certes par jugement du 18 octobre 2017, le tribunal correctionnel de Verdun a relaxé Monsieur [A] [I] et Madame [X] [K] épouse [I] des fins de la poursuite, au motif que l'état de faiblesse de la victime n'était pas suffisamment caractérisé, relevant qu'il ressortait de la procédure et notamment d'un certificat médical du médecin généraliste et d'un certificat médical circonstancié délivré par un psychiatre que Madame [C] [F] ne présentait pas d'altération des fonctions supérieures et qu'elle présentait toute sa lucidité.
Néanmoins, il y a lieu de souligner que si la relaxe a été prononcée en raison d'une l'absence de caractérisation de l'infraction pénale au regard des faits existant, la condition de vulnérabilité de la victime (condition essentielle du délit) faisant défaut, toutefois, il résulte des investigations menées par les services de gendarmerie, que des sommes importantes ont été prélevées directement par chacun des époux [I] sur les comptes bancaires de Madame [C] [F], uniquement pour leurs besoins et dépenses personnels. Ainsi, la relaxe n'a donc pas été fondée sur l'inexactitude des faits relatés par Madame [M] [K], mais sur le défaut de caractérisation de l'infraction pénale au regard des faits existants.
Et il ressort des procès-verbaux versés aux débats, qu'entre la période du 1er janvier 2014 et du 12 juin 2017, les comptes bancaires de Madame [C] [F] ont connu des mouvements importants, après qu'elle ait perçu la somme de 107.000 euros suite au décès de son époux. Il est évoqué notamment la somme de 80.000 euros de débit en janvier 2014, 20.000 euros en février, 80.000 euros pour le mois de mars 2014, ainsi que des retraits d'espèces jusqu'à 8.000 euros sur un mois, des courses qui ont été faites pour Madame [C] [F] mais également pour les époux [I] dans des grandes surfaces pour des sommes qualifiées de'«'démesurées'» (dans le procès-verbal de synthèse), comptabilisant la somme de 276.000 euros débitée ainsi sur le compte de Madame [C] [F] sur 2014 et 2015, tandis que le compte des époux [I] ne laissait apparaître que peu de dépenses, et notamment les dépenses alimentaires et de carburant y figuraient de manière résiduelle.
Il est ainsi établi que sur cette période ,17 chèques ont été remisés directement sur le compte des époux [I] et utilisés pour diverses dépenses telles que le solde d'un prêt voiture, des travaux de maçonnerie, des bijoux, de la maroquinerie. En 2016, il était relevé des prélèvements à hauteur de 75.000 euros. Les époux [I] n'ont pas contesté avoir prélevé et dépensé cet argent. Ainsi dans le cadre de son audition, Madame [M] [K] épouse [I], à la question 'pouvez-vous justifier clairement toutes les dépenses que vous avez faites''' répondait par la négative, reconnaissait que sa mère n'avait pas directement profité des 250.000 dépensés par elle-même et son époux et précisait «'C'est moi qui ai dépensé pour me faire plaisir. Je ne l'ai pas fait en cachette. C'est dommage que je ne me suis pas freinée avant (...)'».
Parallèlement, Madame [C] [F] a été entendue le 12 juin 2017 et a expliqué aux enquêteurs que cela faisait environ trois ans que sa fille [X] s'occupait de ses comptes. Elle précisait qu'elle savait que sa fille [X] utilisait ses moyens de paiement et dépensait son argent, que sa fille ne manquait de rien, mais estimait que sa fille [X] dépensait "beaucoup trop d'argent ", et ajoutait «'Je n'en cause pas trop car elle a vite fait de me remettre en place. J'aimerais bien ne pas avoir de problème avec [X] car elle me fait peur. J'ai peur qu'elle se venge sur moi'».
Il résulte donc de l'enquête initiée par le procureur de la République qui a estimé opportun de mettre en oeuvre l'action publique, que des prélèvement importants ont été réalisés sur les comptes de Madame [C] [F] par sa fille [X] [I] et son gendre [A] [I]. La reconnaissance de la réalité de ces importants prélèvements expliquent l'inquiétude qu'a manifesté Madame [M] [K], laquelle a pris la forme du courrier du 18 avril 2015 précité.
Aussi, la témérité de la dénonciation imputée à Madame [M] [K], qui disposait d'éléments sérieux pour étayer ses craintes concernant la prise en charge de sa mère, n'est pas établie.
La cour, comme les premiers juges, en déduit que le préjudice subi par les époux [I] du fait de cette plainte est sans lien avec une faute de Madame [M] [K] qui disposait d'indices à tout le moins sérieux et entendait légitimement protéger les intérêts de sa mère.
Dans ces conditions, il convient de débouter les époux [I] de leur demande respective en paiement de dommages et intérêts formée à l'encontre de Madame [M] [K], et par conséquent, de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
*Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
La cour, comme le tribunal, relève que Madame [M] [K] ne démontre pas, au regard des circonstances de la cause, en quoi l'exercice par Madame [X] [K] épouse[I] et Monsieur [A] [I] de leur droit d'ester en justice, aurait dégénéré en abus, d'autant que ceux-ci ont bénéficié d'un jugement de relaxe devenu définitif.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [M] [K] de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
*Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les époux [I] succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens d'appel.
La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de condamner in solidum les époux [I] à payer à Madame [M] [K] la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de les débouter de leur demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 4 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne in solidum Madame [X] [K] épouse [I] et Monsieur [A] [I] à verser à Madame [M] [K] épouse [P] la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Les déboute de leur demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne in solidum Madame [X] [K] épouse [I] et Monsieur [A] [I] aux dépens d'appel et autorise Maître Christine SAUER-BOURGUET, avocat, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE