Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 07 MARS 2024
N° 2024/160
Rôle N° RG 23/05046 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCRX
[E] [O]
C/
S.A.S. MOTOR GLOBAL SERVICE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Etienne DE VILLEPIN de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES
Me [E] GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 03 mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°22/05404.
APPELANT
Monsieur [E] [O]
né le 15 avril 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Etienne DE VILLEPIN de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. MOTOR GLOBAL SERVICE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère rapporteur
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mars 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE
Vu l'ordonnance contradictoire en date du 03 mars 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- condamné M. [W] à transmettre à la société Motor Global Service un certain nombre de documents concernant le véhicule Mercedes immatriculé 7 [Localité 3] 865, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard durant trois mois,
- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande provisionnelle au titre des frais de gardiennage de la société Motor Global Service,
- condamné M. [E] [O] à verser à la société Motor Global Service une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Vu l'appel interjeté par M. [E] [O] par déclaration reçue au greffe le 15 juin 2023, portant sur les condamnations prononcées à son encontre,
Vu les dernières conclusions transmises le 5 février 2024, par lesquelles l'appelant demande à la cour de constater son désistement d'appel et de juger que les parties conserveront leurs dépens à leur charge,
Vu les dernières conclusions transmises le 6 février 2024, par lesquelles la société Motor Global Service demande à la cour :
- de constater qu'elle est déssaisie en l'état du désistement de l'appelante et de son acceptation par l'intimée,
- de juger que les parties conserveront leurs dépens à leur charge.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par application des dispositions de ce texte, la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile peut être formée par écritures après le désistement car elle ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte auxquels est tenu l'appelant.
En l'espèce, il convient de constater le désistement de l'appelante, accepté par l'intimée.
Ce désistement doit donc être considéré comme parfait et il convient de le constater dans les termes du dispositif.
Il y a lieu d'entériner l'accord des parties selon lequel chacune d'elle supportera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel de M. [E] [O] et l'acceptation dudit désistement par la SAS Motor Global Service,
Déclare ledit désistement parfait,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel.
La greffière Le président
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