Texte intégral
ARRET
N° 288
[F]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA SOMME
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2024
*************************************************************
N° RG 22/03817 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQ5Z - N° registre 1ère instance : 22/00104
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 20 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 99
ET :
INTIMEE
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [G] [S] dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Janvier 2024 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Mme [C] [F] née le 22 mai 1944 a déposé le 7 octobre 2020 une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) (demande d'aide pour un transport assis, faire les courses ainsi qu'une prise en charge pour un verre optique).La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Somme (CDAPH) réunie le 27 janvier 2021 lui a refusé cet avantage au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'âge prévues pour l'accès aux droits à la PCH.
Le 5 mai 2021, Mme [F] a saisi le tribunal judiciaire d'Amiens qui par jugement du 20 juin 2022 a rendu la décision suivante :
-Dit qu'au jour de la demande, Mme [F] n'était pas éligible à la prestation de compensation du handicap,
-Déboute Mme [F] de ses demandes,
-Condamne Mme [F] aux dépens, à l'exception des frais de consultation.
Par conclusions transmises par RPVA le 24 avril 2023 auxquelles elle se rapporte, Mme [F] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement en date du 20 juin 2022,
-Juger bien fondé son recours contre la décision de la MDPH du 14 avril 2021,
-Juger que Mme [F] bénéficiera de la prestation de compensation du handicap avec effet au 24 septembre 2022,
-condamner la MDPH aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 3 janvier 2024 auxquelles elle se rapporte, la maison départementale des personnes handicapées de la Somme demande à la cour de :
-De bien vouloir confirmer le jugement rendu le 20 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens.
A titre subsidiaire, si la cour décidait d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens et d'accorder des droits à la PCH à Mme [F], il conviendrait de préciser : l'élément concerné de la prestation (élément 1 ; élément 2...) ainsi que les modalités d'attribution de cet élément de la PCH (objet ; statuts ; quotités ; montants attribués) la date d'ouverture et la durée d'attribution des droits.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
L'article D. 245-3 du Code de l'action sociale et des familles modifié par le décret n° 2020-1826 du 31 décembre 2020 dispose que « la limite d'âge pour solliciter la prestation de compensation du handicap est fixée à soixante ans. Toutefois, les personnes dont le handicap répondait avant l'âge de soixante ans aux critères du I de l'article L245-1 peuvent solliciter la prestation.
Cette limite d'âge ne s'applique pas aux bénéficiaires de l'allocation compensatrice optant pour le bénéfice de la prestation de compensation du handicap en application de l'article 95 de la loi n 02005-102 du 11 février 2005... ».
L'article L. 245-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles modifié par la loi 11 0 2020-220 du 6 mars 2020 dispose que peuvent prétendre au bénéfice de la PCH
1° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit l.
Par conséquent, peuvent bénéficier de la PCH les personnes âgées de plus de 60 ans mais dont le handicap répondait avant 60 ans aux critères d'attribution de la PCH.
Cette prestation peut être sollicitée après l'âge de 75 ans. L'article 1 de la loi n° 2020-220 du 6 mars 2020 visant à améliorer l'accès à la PCH supprime la barrière d'âge de 75 ans dans l'accès à la PCH.
2° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit l.
Par conséquent, peuvent prétendre à la PCH, les personnes qui exercent toujours une activité professionnelle et dont le handicap répond aux critères d'attribution de la PCH au moment de la demande et quel que soit l'âge.
Les personnes qui bénéficient de l'allocation compensatrice peuvent opter pour la PCH à tout âge dès lors qu'elles répondent aux critères de handicap pour l'attribution de cette prestation.
En l'espèce Mme [F] retraitée, est âgée de 76 ans à la date de la demande. Elle pouvait solliciter la PCH même après l'âge de ses 75 ans. Toutefois, son handicap doit répondre avant l'âge de ses 60 ans aux critères d'attribution de la PCH.
La Cour précise que Mme [F] a droit à l'allocation adulte handicapé au titre de l'article L821-1 du Code de la Sécurité Sociale depuis 1994 et que depuis 2001 elle est bénéficiaire de la Carte d'invalidité. En conséquence, un taux d'incapacité supérieur à 80% lui a été reconnu depuis 1994.Cependant, les critères visant à déterminer un taux d'incapacité figurant à l'annexe 24 du CASF et les critères d'éligibilité à la PCH figurant à l'annexe 2-5 du CASF sont différents.
La cour relève que le médecin désigné,le docteur [L], a conclu : « Mme [F], ne présente pas de difficultés absolues ou graves pour la réalisation de deux activités autorisant la prestation de compensation de handicap. »
Le Docteur [R] missionnée dans la présente instance, conclut de la manière suivante : « importante polypathologie chez une assurée de 77 ans à la date impartie. Troubles métaboliques, troubles de l'équilibre et de la marche, syndrome dépressif, perte de l'usage de la gauche. Compte tenu des différents éléments du dossier, il s'avère que Madame ne présentait pas de difficultés graves ou une difficulté absolue dans les domaines d'attribution de la prestation de compensation du handicap avant l'âge de 60 ans mais aussi à 71 ans (certificat médical du 13 juillet 2015) ni à 77 ans (certificat médical du 29 septembre 2020). Par contre elle pourrait faire une demande d'aide personnalisée à l'autonomie auprès du conseil départemental ou une demande ménagère auprès de la caisse retraite. »
La cour constate que si Madame [F] présente son âge avancé des problèmes de santé importants, elle échoue à démontrer qu'avant l'âge de 60 ans elle remplissait les conditions lui permettant de bénéficier de la prestation de compensation du handicap à ce titre, la cour ne peut que constater la cohérence des deux avis médicaux sollicités dans le présent dossier. Compte tenu de l'âge de Madame, il apparaît opportun pour celle-ci de solliciter d'autres types de prestations comme il est indiqué dans l'expertise du Docteur [R].
Sur l'article 700 et sur les dépens
Mme [F] qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne Mme [F] aux dépens,
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment