Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° 2022/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12377 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBETP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 16/07103
APPELANT
Monsieur [R] [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Benoît HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMÉE
SA IMMOBILIÈRE 3F
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [K] [P] a été embauché par la société Immobilière 3F le 26 mai 2009 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef d'équipe médiation au sein de l'agence départementale du Val de Marne.
La convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM est applicable à la relation de travail.
La société emploie plus de dix salariés.
Le 24 mars 2011, M. [K] [P] a été victime d'un accident de travail. Il a été en arrêt de travail à ce titre jusqu'au 8 mars 2015.
Par avis du 13 février 2015, à la suite d'une première visite, le médecin du travail a conclu à une inaptitude définitive du poste à prévoir.
Lors de la seconde visite, le 2 mars 2015, il a rendu l'avis suivant : 'Inaptitude au poste de travail. Serait apte à un poste à un temps partiel en télétravail seul'.
M. [K] [P] a été convoqué le 29 mars 2016 à un entretien préalable fixé le 7 avril 2015 en vue d'un éventuel licenciement.
Son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mai 2016.
M. [K] [P] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 20 juin 2016 qui, par jugement de départage du 2 décembre 2019, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Le 18 décembre 2019, M. [K] [P] a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le19 février 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. [K] [P] demande à la cour de :
- Dire et juger l'appel interjeté par Monsieur [K] [P] recevable et bien fondé,
- Réformer le jugement dont appel,
En conséquence :
- Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner l'employeur au paiement de :
- 50.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l'employeur aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mai 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la société Immobilière 3F demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 2 décembre 2019 en ce qu'il a jugé la consultation des délégués du personnel utile et loyale et la recherche de reclassement sérieuse et loyale,
- Et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
- Le condamner au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 15 mars 2022.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail en sa version en vigueur du 24 mars 2012 au 1er janvier 2017 applicable à l'espèce 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail'.
Aux termes de l'article L.1226-12 du code du travail en sa version en vigueur du 19 août 2015 au 1er janvier 2017 applicable à l'espèce 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III'.
Il résulte d'un compte-rendu de réunion des délégués du personnel du 26 février 2016 qu'au titre des questions à l'ordre du jour figure une demande d'avis sur les possibilités de reclassement d'un chef d'équipe médiation rattaché à l'agence du Val de Marne suite à une inaptitude d'origine professionnelle.
Ce compte-rendu ne permet cependant pas d'établir que les délégués du personnel ont été dûment informés de l'identité et des compétences de M. [K] [P], ni de l'avis complet du médecin du travail, en indiquant que la deuxième visite a 'confirmé l'inaptitude totale et définitive au poste' mais en omettant de préciser que le salarié 'serait apte à un poste à un temps partiel en télétravail seul'.
L'employeur n'a donc pas satisfait à son obligation d'information des délégués du personnel.
En outre si l'employeur fait valoir qu'à l'époque du reclassement le télétravail n'était pas en place au sein de l'entreprise et l'absence subséquente de poste disponible conforme aux prescriptions du médecin du travail, 'le télétravail, ainsi qu'il résulte de l'article L.1222-9 du code du travail créé par la loi du 22 mars 2012, désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci'. Le télétravail constituant donc une modalité d'exécution du contrat de travail, il incombait à l'employeur de justifier des obstacles à sa mise en oeuvre au titre des 'mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail' pour satisfaire aux dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail.
L'employeur établit des recherches de reclassement infructueuses de reclassement effectuées en juin 2015, mais sans justifier de leur qualité en l'absence de production de la lettre établissant la personnalisation de la démarche.
Il établit les avoir reprises en janvier 2016 et avoir reçu des avis négatifs de l'ensemble des sociétés du groupe.
Cependant, dès lors que le salarié aurait été apte à continuer d'occuper son propre poste avec les aménagements prescrits par le médecin du travail, mais que l'employeur ne justifie d'aucune démarche envers le médecin du travail dans une recherche d'aménagement du poste, ni d'aucune impossibilité matérielle ou juridique à l'instauration d'un télétravail, il en résulte que le licenciement a été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l'article L.1226-15 du code du travail en sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017 applicable à l'espèce 'Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement'.
En considération de son ancienneté, d'un salaire de référence de 2.134,86€ et en l'absence de développements particuliers consacrés à l'administration de la preuve de la mesure du préjudice, la société immobilière 3F sera condamnée à payer à M. [K] [P] une somme de 25.700€.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Immobilière 3F sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
La société Immobilière 3F sera condamnée à verser à M. [K] [P] une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés
CONDAMNE la société Immobilière 3F à payer à M. [K] [P] une somme de 25.700€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié;
CONDAMNE la société Immobilière 3F aux dépens ;
CONDAMNE la société Immobilière 3F à payer à M. [K] [P] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Immobilière 3F de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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