Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°5
N° RG 24/00592 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UO3V
S.A.S. GROUPE T.E.S
C/
M. [B] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 FÉVRIER 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 février 2024
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, prononcée publiquement le 20 février 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 25 janvier 2024
ENTRE :
La société GROUPE T.E.S., SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le n°848.921.853, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélaine TANGUY-HARDY de la SARL LAWIS & CO, avocat au barreau de NANTES
ET :
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (54)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER
La SELARL [P] [M], en la personne de Me [P] [M], es-qualités de mandataire judiciaire de la société GROUPE T.E.S.
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
FAITS, PROCÉDURES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
La société Groupe T.E.S., entreprise de transports routiers de marchandises, a été créée le 6'mars 2019 et est présidée par M. [V] [S].
M. [B] [K] a été embauché par cette société à compter du 18 juin 2021. Suite à un arrêt de travail du 13 janvier au 18 février 2023, la société a refusé de le réintégrer et ne lui a pas payé certains salaires.
M. [K] a, suite à une mise en demeure que la société Groupe T.E.S. n'est pas allée récupérer à la Poste, assigné celle-ci référé devant le conseil de prud'hommes de Nantes.
L'ordonnance de référé du 28 juin 2023 a condamné cette société au versement de diverses sommes au profit de M. [K].
La société Groupe T.E.S. n'a pas exécuté l'ordonnance. Suites à une tentative de recouvrement infructueuse, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes au fond.
La juridiction prud'homale a condamné la société Groupe T.E.S. au payement d'une somme de 1791,40 euros au profit de M. [K].
Plusieurs tentatives de recouvrement ont à nouveau échoué, le compte bancaire de la société n'étant pas provisionné.
M. [K] a donc, par acte du 16 octobre 2023, assigné la société Groupe T.E.S devant le tribunal de commerce de Nantes aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. La société Groupe T.E.S. ne s'est pas présentée à l'audience.
Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2024, le tribunal de commerce a':
- ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Groupe T.E.S.,
- fixé provisoirement au 12 septembre 2023 la date de cessation des paiements,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 22 janvier 2024, la société Groupe T.E.S. a interjeté appel du jugement.
Par exploit du 25 janvier 2024, celle-ci a fait assigner, au visa de l'article R. 661-1 du code de commerce, M. [K] et la Selarl [P] [M] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
M. [K] s'y est opposé par conclusions et a réclamé une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Selarl [P] [M] n'a pas conclu.
La société Groupe TES s'est désistée de sa demande par conclusions du 2 février 2024.
M. [K] a accepté ce désistement mais a maintenu sa demande au titre des frais irrépétibles.
SUR CE :
Il convient de déclarer parfait le désistement du demandeur et de le condamner à payer les frais de l'instance éteinte ainsi qu'en dispose l'article 399 du code de procédure civile.
La société Groupe TES devra verser à M. [K] une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement :
Déclarons parfait le désistement d'instance et d'action de la société Groupe TES.
La condamnons aux dépens.
La condamnons à payer à M. [B] [K] une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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