Texte intégral
Ordonnance N°23/231
N° RG 23/00248 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXYS
J.L.D. NIMES
11 mars 2023
[F]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 MARS 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Delphine OLLMANN, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national en date du 06 Mars 2023 notifié le 09 mars 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 Mars 2023, notifiée le même jour à 09H35 concernant :
M. [M] [F]
né le 16 Novembre 1974 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 mars 2023 à 09H39, enregistrée sous le N°RG 23/01198 présentée par M. le Préfet des BOUCHES DU RHONE;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Mars 2023 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [F];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 11 Mars 2023 à ,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [F] le 11 Mars 2023 à 16H49 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet BOUCHES DU RHONE, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [M] [F], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Grégory LORION, avocat de Monsieur [M] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [M] [F] a reçu notification le 9 mars 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 6 mars 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
A sa levée d'écrou le 9 mars 2023 à 9h35, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le même jour.
Par requête du 10 mars 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 11 mars 2023 à une heure non mentionnée, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [M] [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [M] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 mars 2023 à 16h49.
Sur l'audience, Monsieur [M] [F] déclare que ça fait 18 ans qu'il est en France, il travaille, et il aune adresse [Localité 1] depuis 2010 et il a toujours donné cette adresse,
Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [M] [F] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [M] [F] soulève la violation de ses droits à un procès équitable en raison d'une absence de motivation dans la décision du juge des libertés et de la détention, et l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure. Ce moyen est recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [M] [F] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouche du Rhône le 10 mars 2023 par Madame [J] [P], Cheffe du bureau de l'éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 7 février 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
Sur l'absence de motivation de la décision du juge des libertés et de la détention :
L'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé.
En l'espèce, le juge de première instance rappelle les articles du CESEDA s'appliquant au cas d'espèce, sans motivations sur les circonstances particulières du dossier et la situation de Monsieur [M] [F]. Ainsi, malgré l'absence de moyen soulevé en défense devant lui, le juge des libertés et de la détention devaient procédé à l'analyse de sa situation au regard des dispositions légales et vérifier le bien fondé de la demande en prolongation de la mesure, en examinant notamment les diligences accomplies par l'administration.
Par conséquent, il y a lieu d'annuler la décision du juge des libertés et de la détention et de remettre en liberté l'intéressé, le délai de demande de prolongation de la mesure ayant expiré le 11 mars à 9h35.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [F] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [F] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [M] [F] ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 13 Mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [M] [F].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [M] [F], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Grégory LORION, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet BOUCHES DU RHONE
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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