Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00323
N°Portalis DBWA-V-B7H-CMY7
S.A.S. ACTION SÉCURITÉ INCENDIE
C/
Me [U]-[F]
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 MARS 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge Commissaire, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 11 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 2022005033 ;
APPELANTE :
S.A.S. ACTION SÉCURITÉ INCENDIE, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaëlle DE THORE de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Maître [C] [U]-[F] ASSOCIÉ de la SELARL [Localité 4] [U]-[F], ès qualités de mandataire judiciaire et liquidateur de la société ACTION SECURITE INCENDIE.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RAMAGE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
Assesseur : Mme Amandine PELATAN, Vice Présidente, placée
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 Mars 2024 ;
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SASU Action sécurité incendie.
Le 2 août 2022, la CGSS de Martinique a adressé sa déclaration de créance définitive au passif de la société Action sécurité incendie, au titre de cotisations dues sur la période de mai 2018 à décembre 2021, pour un montant de 1.316.930,19 euros.
A la suite de la contestation de la créance, le juge-commissaire a, par ordonnance du 11 juillet 2023, admis la créance pour un montant de 310 364,89€ à titre chirographaire.
Par déclaration reçue le 25 juillet 2023, la société action sécurité incendie a interjeté appel de cette ordonnance.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé au conseil de l'appelante le 06 septembre 2023.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 11 septembre 2023, signifiées le 15 septembre suivant à Me [C] [U] [F] es qualités de mandataire judiciaire de la société Action sécurité incendie et à la CGSS de la Martinique, l'appelante demande d'infirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 11 juillet 2023 en ce qu'elle a admis la créance de la CGSS déclarée à titre chirographaire à hauteur de 310 364,89 euros et, jugeant à nouveau, de :
- rejeter la créance de la CGSS pour le montant de 310 364,89 euros au titre de sa créance déclarée à titre chirographaire, pour défaut de justification ;
En conséquence,
- n'admettre la créance déclarée à titre chirographaire par la CGSS qu'à hauteur de 102 550,64 euros,
- confirmer l'ordonnance du juge commissaire en ce qu'il n'a admis cette créance qu'à titre chirographaire,
- condamner la CGSS à payer la somme de 2.500 euros à la société Action sécurité incendie en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CGSS aux dépens.
La CGSS de la Martinique a constitué avocat le 1er août 2023 mais n'a pas conclu.
Me [U]-[F] es qualités n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 16 novembre 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 janvier 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et à l'ordonnance déférée.
MOTIFS
Le juge-commissaire a admis la créance de la CGSS de Martinique pour le montant de 310 364,89€ à titre chirographaire et l'a rejetée pour le surplus aux motifs que le créancier avait ramené sa créance à ce montant, que le conseil de la société Action sécurité incendie confirmait être d'accord sur celui-ci, mais s'opposait à son admission à titre privilégié et que la créance n'avait fait l'objet d'aucune inscription sur l'état récapitulatif de privilège auprès du greffe.
L'appelante fait valoir que le premier juge a inversé les termes de sa demande en ce qu'elle ne sollicitait pas l'admission de la créance pour la somme de 310 364,89€ mais, au contraire, le rejet de celle-ci à cette même hauteur.
Elle expose que :
- le 02 août 2022, la CGSS a adressé sa déclaration de créance définitive au passif de la société Action sécurité incendie au titre des cotisations dues pour la période de mai 2018 à décembre 2021, pour un montant de 1 316,930,19€ décomposé ainsi :
* 412.915,53 euros au titre des créances déclarées comme étant privilégiées,
* 904.014,56 euros au titre des créances chirographaires ;
- en réponse à la contestation de sa créance, la CGSS a produit une contrainte du 09 avril 2019 d'un montant total de 941.842,13 euros, laquelle a donné lieu à des mesures d'exécution forcée et une contrainte datée du 3 août 2022, d'un montant de 798.881,55 euros de cotisations dues sur la période de janvier 2019 à avril 2021.
L'appelante souligne que cette dernière contrainte a été émise après l'établissement de la créance définitive selon bordereau du 02 août 2022 et, surtout, qu'elle a été abandonnée par la CGSS dans le cadre du recours formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France, lequel, par jugement du 28 avril 2023, a constaté le désistement d'instance de la CGSS.
Le délai accordé pour justifier d'un titre exécutoire régulier en application des articles L 622-24, L 624-1 du code de commerce expirant, selon le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 31 décembre 2022, l'appelante soutient que la CGSS est désormais forclose pour ce faire.
Elle sollicite en revanche la confirmation du jugement en ce que le solde de la créance de la CGSS, soit 102 550,64€, ne peut être admise qu'à titre chirographaire.
La cour relève, à la lecture des conclusions de la société Action sécurité incendie, que le juge-commissaire a effectivement interprété de manière erronée lesdites conclusions, aux termes desquelles la société précitée sollicitait :
- le rejet de la créance de la CGSS Martinique pour les montants de 310 364,89€ au titre de ses créances déclarées comme privilégiées et de 572 267,66€ au titre de ses créances chirographaires,
- l'admission du surplus à titre chirographaire.
L'intimée ne produisant aucune pièce permettant de contredire les affirmations de l'appelante quant à l'absence de titre exécutoire étayant, à concurrence de 310 364,89€, la déclaration de créance contestée, la créance de la CGSS doit effectivement être ramenée à la somme de : 412 915,53€ - 310 364,89€ = 102 550,64€.
L'ordonnance sera en revanche confirmée en ce que ladite créance, en l'absence de tout justificatif de son inscription sur l'état récapitulatif de privilège auprès du greffe, ne peut être admise qu'à titre chirographaire.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure.
Aucune considération tirée de l'équité ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
INFIRME l'ordonnance du juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Fort de France du 11 juillet 2023 dont appel, sauf en ce qu'elle n'a admis la créance de la CGSS Martinique qu'à titre chirographaire ;
Statuant à nouveau,
ADMET la créance de la Caisse générale de sécurité sociale de Martinique au passif de la société Action sécurité incendie à concurrence de 102 550,64€ (cent deux mille cinq cent cinquante euros et soixante-quatre centimes), à titre chirographaire ;
Et y ajoutant,
DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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