Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 MAI 2022
N° 2022/0461
RG 22/00461
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMUS
Copie conforme
délivrée le 16 Mai 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 13 mai 2022 à 11h13.
APPELANT
Monsieur [F] [S]
né le 01 Janvier 1993 à SOBHA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
représenté par Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et Mme [J] [L] (Interprète en arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet de l'ISERE
non comparant et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 mai 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2022 à 15h05,
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 mai 2022 par le préfet de l'ISERE, notifié le même jour à 14h45;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 mai 2022 par le préfet de l'ISERE notifiée le même jour à 14h45;
Vu l'ordonnance du 13 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] décidant le maintien de Monsieur [F] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13 mai 2022 par Monsieur [F] [S] ;
Monsieur [F] [S] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il vit à [Localité 1] où il justifie d'un hébergement. Il précise qu'il est en France depuis 2 ans et n'a jamais causé de problème.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'irrégularité de la procédure, invoquant la consultation du FAED, sans justificatif de l'habilitation des agents de police, et la notification tardive des droits en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la consultation du FAED :
Il résulte du procès verbal établi le 11 mai 2022, dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, que M. [T], officier de police judiciaire, qui a consulté le FAED, est expressément habilité pour cette opération, étant relevé au surplus que cette consultation s'est avérée négative.
Il n'est donc démontré aucune irrégularité ayant porté atteinte aux droits de M. [S].
Sur la notification des droits en rétention :
L'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Aux termes de l'article L744-4 du ceseda l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
En l'espèce l'arrêté préfectoral de placement en rétention et les droits afférents ont été notifiés à M. [S] le 11 mai à 14h45, à l'issue de la procédure de retenue diligentée au [Localité 3] en Isère. Il a ensuite été conduit au centre de rétention de [Localité 2], il est arrivé au centre de rétention à 19h15 et ses droits lui ont à nouveau été notifiés. Le délai de transfert au centre de rétention de [Localité 2] ne peut être considéré comme particulièrement excessif eu égard au temps de trajet entre le [Localité 3] et le centre de rétention de [Localité 2]. Il n'est par ailleurs allégué ni justifié aucun grief particulier.
Le moyen sera donc rejeté.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 13 Mai 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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