Texte intégral
ARRET
N° 284
S.A. [11]
C/
[7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 16 DECEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 22/02271 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOAP
DECISION DE LA CARSAT PAYS DE LA [Localité 13] EN DATE DU 01 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A. [11] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié : [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me FRANGIE MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS substituant Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
[7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [O] [M] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Septembre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme [C] [X] et Monsieur [F] [J], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [Y] [L] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 16 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 16 Décembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Par assignation délivrée à la [7] en date du 24 février 2022 pour l'audience du 16 septembre 2022, la société [11] demande à la Cour :
- D'INSCRIRE AU COMPTE SPECIAL les dépenses relatives à la maladie déclarée par Monsieur [U] [N];
- D'ENJOINDRE à la [7] de procéder au retrait des frais de la maladie de Monsieur [U] [N] du compte employeur de la Société [11] et de modifier en conséquence le taux de cotisations AT/MP 2022.
Elle fait pour l'essentiel valoir ce qui suit :
Sur la demande d'imputation au compte spécial des frais de la maladie de Monsieur [N] en raison de la multi-exposition au risque alléguée
L'article 2, alinéa 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 prévoit que les dépenses afférentes à une affection professionnelle sont inscrites au compte spécial si « la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque provoqué la maladie. »
En l'espèce, préalablement à son embauche par la Société [11], Monsieur [U] [N] avait travaillé dans des entreprises au sein desquelles il a indiqué avoir été exposé aux risques à l'origine de son cancer de la vessie :
EARL [8] à Brion du ler juillet 1971 au 30 juillet 1972, en qualité de manoeuvre,
Centre de formation professionnelle de [Localité 17] du 31 juillet 1972 au 9 février 1973, en qualité d'apprenti chauffagiste,
Société [16] à [9] 1e mars 1973 au 13 octobre 1974. en qualité monteur soudeur plombier,
société [18] à [Localité 5] du 14 octobre 1974 au 31 mai 1977 en qualité de monteur-chauffagiste,
Société [15] à [Localité 5] du 1er juin 1977 au 12 décembre 1977, en qualité de plombier-chauffagiste,
Société [12] (anciennement dénommée [20]) à [Localité 14], en qualité de soudeur-monteur,
Société [19] à [Localité 6] du 1" février 1980 au 2 novembre 1992, en qualité de chauffagiste,
AFPA des Pays de la [Localité 13] du 14 juin 1993 au 19 novembre 1993, en qualité de stagiaire ouvrier de maintenance en équipements thermiques.
Pièce n° 1 et 10
C'est ce qui ressort de la déclaration de maladie professionnelle régularisée par Monsieur [U] [N], mais également de l'enquête menée par la [10] lors de son instruction.
Lors de son audition par l'agent enquêteur, Monsieur [N] fait clairement état d'une exposition aux risques à l'origine de son cancer de la vessie antérieurement à son embauche par la Société [11].
Il indique ainsi avoir occupé le poste de chauffagiste entre 1973 et 1992 dans différentes entreprises, et avoir alors été exposé à divers produits, soit avant son embauche par la Société [11] le 7 février 1995.
Il indique notamment s'être occupé du ramonage et de l'entretien de chaudières et de brûleurs. Il souligne avoir été exposé aux suies de charbon au début de sa carrière et jusqu'au début des années 1980, soit bien avant son embauche par la Société [11].
Pièce n°11
L'exposition au risque de Monsieur [N] avant son embauche par la Société [11], en 1995, est démontrée.
Monsieur [N] a été exposé tout au long de sa carrière professionnelle, ce qu'a d'ailleurs indiqué la [7] à la [10] dans un courrier du 28 novembre 2018.
Pièce n°12
La Cour constatera que la [10] a conclu, à l'issue de son instruction, que la durée d'exposition effective au risque de Monsieur [N] était de 43 ans, soit tout au long de sa carrière professionnelle.
Pièce n°13
La multi-exposition au risque de Monsieur [U] [N] étant caractérisée, il est demandé à la Cour d'imputer au compte spécial, par application de l'article 2, alinéa 4 de l'Arrêté du 16 octobre 1995, les frais relatifs à sa maladie.
Par courrier du 1er juillet 2022 à la société [11], la [7] a indiqué retirer les coûts litigieux du compte employeur de cette société et, après avoir recalculé à l'identique les taux impactés, elle l'a invitée à se désister de son recours devant la Cour .
A l'audience du 16 septembre 2022, la [7] a indiqué par sa représentante qu'elle avait acquiescé aux demandes de la société [11].
Cette dernière a demandé par son avocate que les dépens soient mis à la charge de l'organisme.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ;
Attendu ensuite que les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Attendu que lors de l'audience du 16 septembre 2022, la [7] a indiqué acquiescer aux demandes de la société ce qu'il convient de constater.
Qu'ayant acquiescé aux demandes, la [7] doit donc être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision contradictoire rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate l'acquiescement de la [7] aux demandes présentées par la société [11].
Condamne la [7] aux dépens en ce compris les frais d'assignation liquidés à la somme de 55,07 €.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment