Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2023
N° RG 22/00138 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-U6FH
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 18/00711
Copies exécutoires délivrées à :
Me Frédérique BELLET
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [5]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881 substitué par Me Fiona HUTCHINSON, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substituée par Me Corinne FRAPPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1704
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juillet 2017, la société [5] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant un de ses salariés, M. [E] [L], employé commercial, survenu le jour même dans les circonstances suivantes 'Malaise à 1h30. Appel au pompier. Il était conscient. Pris en charge par les pompiers, transporté dans leur camion Mr [L] est décédé suite à une rupture de l'aorte suite aux dires des pompiers'.
La société adressait en même temps une lettre de réserves, estimant le malaise cardiaque étranger au travail de M. [L].
Le 4 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a informé la société de la nécessité d'un délai complémentaire de l'instruction sur le décès de M. [L] toujours en cours.
Le 26 octobre 2017, la caisse a informé la société de la clôture de l'instruction sur le décès de M. [L] et de la possibilité de consulter le dossier, la décision devant être prise le 16 novembre 2017.
Le 6 novembre 2017, la caisse a informé la société de la clôture de l'instruction sur l'accident du travail de M. [L] et de la possibilité de consulter le dossier, la décision devant être prise le 27 novembre 2017.
Le 16 novembre 2017, la caisse a pris en charge le décès déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 16 janvier 2018, la société a contesté la décision de la caisse devant la commission de recours amiable puis, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire en date du 26 novembre 2021 (RG n° 18/00711) le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de l'accident survenu à M. [L] le 26 juillet 2017, ainsi que du décès imputable à cet accident ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Par déclaration du 28 décembre 2021, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 6 décembre 2022.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de la recevoir en son appel, le disant recevable et bien fondé ;
- d'infirmer le jugement entrepris du 26 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de
Nanterre ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- de juger que le 26 octobre 2017, la caisse a informé la société de la clôture de 1'instruction afférente à l'imputabilité du décès de la victime à l'accident du 27 juillet 2017 et de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant le 16 novembre 2017 ;
- de juger que le 6 novembre 2017, la société a été invitée par la caisse à consulter les pièces du dossier afférent à l'accident du 27 juillet 2017, avant le 27 novembre 2017, date de prise de décision afférente à cet accident ;
- de juger que, alors qu'elle avait accordé à l'employeur un délai de consultation jusqu'au 26 novembre 2017, la caisse n'a pas attendu la fin de ce délai de consultation et a reconnu le caractère professionnel du décès et de l'accident de la victime par décision du 16 novembre 2017 ;
En conséquence,
- de juger que la caisse n'a pas respecté le délai de consultation qu'elle avait accordé à l'employeur avant sa prise de décision ;
- de juger que la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, 1'accident du 27 juillet 2017 de la victime est inopposable à la société ;
À titre subsidiaire,
Sur le défaut de certificat médical
- de juger que la caisse n'a communiqué aucun certificat médical initial et semble avoir pris sa décision de reconnaître un accident du travail sans avoir demandé un certificat médical initial ;
En conséquence,
- de dire et juger, en 1'absence de certificat médical initial, inopposable à la société la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident de la victime ;
À titre infiniment subsidiaire,
- de juger que la décision de prise en charge de l'accident de la victime du 27 juillet 2017 fait grief à la société ;
- de juger que le travail de la victime n'a joué aucun rôle dans la survenance de son malaise et de son décès ;
- de juger que la caisse aurait dû rechercher si le décès de la victime du 27 juillet 2017 pouvait être dû à une cause totalement étrangère au travail ;
En conséquence,
- de dire et juger que la décision de la caisse de prendre en charge l'accident de la victime du 27 juillet lui est inopposable.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire
Sur le délai de consultation du dossier
La société expose qu'elle aurait dû bénéficier de dix jours francs pour pouvoir consulter le dossier, que les 26 octobre et 6 novembre 2017, la caisse lui a accordé un délai expirant au 27 novembre 2017 pour consulter le dossier mais qu'elle a pris sa décision le 16 novembre 2017 sans respecter le délai de consultation.
En réponse, la caisse estime avoir respecté ses obligations, ayant informé la société de la date prévue pour la date de décision sur le caractère professionnel du décès.
Sur ce
L'alinéa 3 de l'article R. 441-14 du même code, dans la même version, dispose que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
En l'espèce, il apparaît la caisse a diligenté une seule enquête mais deux instructions, la première pour le décès de M. [L], la seconde pour l'accident du travail.
M. [L] a été victime d'un malaise dont il est décédé le jour même, 27 juillet 2017, il s'agit donc d'un malaise mortel.
Par courrier du 26 octobre 2017, reçu le 28 octobre par la société, selon l'avis de réception de la lettre recommandée, la caisse a notifié la clôture de l'instruction du dossier relatif au décès et la possibilité de consulter les pièces du dossier avant la décision devant intervenir le 16 novembre 2017.
Le 16 novembre 2017, la caisse a pris en charge le décès au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a donc satisfait à son obligation d'information en précisant à la société de la fin de la procédure d'instruction de l'accident mortel dont a été victime M. [L] et de la possibilité de consulter le dossier pendant un délai de dix jours francs à compter de la date d'envoi de cet avis, de sorte que la société a été mise en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant la décision.
Sur le défaut de communication d'un certificat médical initial
La société reproche à la caisse de ne pas avoir produit de certificat médical initial ou de certificat de décès, l'avis du médecin-conseil de la caisse n'ayant aucune valeur probatoire.
Elle ajoute qu'en l'absence de certificat médical initial, l'employeur ne pourrait plus renverser la présomption d'imputabilité.
La caisse réplique que, s'agissant d'un décès, aucun certificat médical initial ne lui a été transmis ; que l'avis du médecin-conseil qui a estimé que le décès était imputable au travail, s'impose à la caisse.
Sur ce
Aux termes de l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
L'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que :
'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.'
En l'espèce, la caisse a procédé à une enquête pour déterminer les circonstances du malaise et du décès de M. [L]. L'enquête de la caisse a pour objet de déterminer si un accident est survenu et a causé une lésion et s'il est survenu au temps et au lieu du travail. Elle n'implique donc aucune investigation médicale.
Le décès de M. [L] n'est pas contesté par les parties, ayant eu lieu presque après son arrivée à l'hôpital selon les termes de la déclaration d'accident du travail.
La société ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un certificat médical remis à la caisse dans le cadre de cet accident mortel.
Il résulte de ce qui précède que la caisse a informé la société de la clôture de l'instruction et du délai pour consulter le dossier constitué des pièces susceptibles de lui faire grief et détenues par elle.
En conséquence, le principe du contradictoire a été respecté, la procédure est régulière et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'imputabilité au travail
La société affirme qu'à l'évidence, le travail de M. [L] n'a joué aucun rôle dans la survenance du malaise mortel, les conditions de travail étant normales, la caisse ne produisant aucun élément médical permettant de connaître l'origine du malaise de l'assuré alors qu'elle aurait dû produire une instruction complète. Elle soutient qu'il existe de sérieux doutes quant au caractère professionnel des faits déclarés et que la caisse ne rapporte pas un faisceau de présomptions sérieuses, graves et concordantes suffisant pour justifier la prise en charge du malaise de M. [L] et de son décès.
De son côté, la caisse invoque la présomption d'imputabilité et souligne que l'employeur ne rapporte pas la preuve que cette lésion a une cause étrangère au travail.
Sur ce
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur que le malaise mortel de M. [L] est survenu au temps et au lieu de travail du salarié.
La présomption d'imputabilité du décès au travail doit ainsi bénéficier à la caisse.
La société n'apporte aucun élément à l'appui de l'existence d'une cause étrangère à l'origine du décès de M. [L].
En conséquence, le jugement qui a déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident mortel survenu à M. [L] sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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