Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1481/22
N° RG 20/02145 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TH6D
AM/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
28 Septembre 2020
(RG 18/00210 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [C] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Guy FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
S.A.S. SFR DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Pauline CURNIER CRIBEILLET, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Juin 2022
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Alain MOUYSSET, Conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 mai 2022
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée M. [C] [T] a été embauché le 18 juin 2007 par la société ELICOM en qualité de vendeur junior, étant précisé que la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager a été appliquée à la relation de travail.
Le 1er mars 2011 un avenant a été conclu entre le salarié et la société SFR DISTRIBUTION à la suite du rachat par cette dernière du fonds de commerce précédemment détenu par la société ELICOM.
Au cours de l'année 2016 puis de l'année 2017 et plus particulièrement le 18 mai 2017 le salarié a bénéficié d'arrêts de travail, et a sollicité à son retour dans l'entreprise au mois de septembre 2017 l'organisation d'une visite de reprise.
À la suite de deux visites en date des 23 septembre 2017 et 6 octobre 2017 le médecin du travail a confirmé l'inaptitude du salarié à son poste de vendeur en téléphonie en précisant que tout maintien de ce dernier dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Après consultation des délégués du personnel, la société a engagé une procédure de licenciement ayant abouti par courrier du 13 novembre 2017 au licenciement du salarié pour inaptitude à tout poste avec impossibilité de reclassement, étant précisé que la rupture du contrat de travail est intervenue le jour même compte tenu de l'impossibilité d'exécuter le préavis au regard de l'état de santé du salarié.
Ce dernier a saisi le 25 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Douai, lequel par jugement en date du 28 septembre 2020 l'a débouté de l'intégralité de ses demandes en le condamnant au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le 27 octobre 2020 le salarié a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 19 août 2021 par le salarié.
Vu les conclusions déposées le 12 octobre 2021 par la société.
Vu la clôture de la procédure au 17 mai 2022.
SUR CE
Du harcèlement moral
En cas de litige, l'article L. 1154-1 du code du travail dispose que le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Il incombe à la partie adverse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce il convient tout d'abord de constater que le salarié, qui dans le corps de ses écritures indique à la fois ne pas remettre en cause le motif de son licenciement et considérer que son inaptitude est la conséquence des agissements de son employeur, ne formule dans le dispositif de ses conclusions qu'une demande en dommages-intérêts à hauteur de 30000 euros pour harcèlement moral, sans présenter de demandes pouvant être liées à une remise en cause de l'origine de son inaptitude.
Il apparaît ainsi que le débat doit être circonscrit à la question de l'existence d'un harcèlement moral.
Il y a lieu d'observer à ce titre, que contrairement à ce que soutient la société, le salarié, qui ne se prévalait en première instance que d'un certificat médical d'un médecin psychiatre de pôle santé, fournit en appel plusieurs pièces à l'appui de ses allégations.
Or la société se méprend sur l'obligation qui pèse sur le salarié en matière de preuve d'agissements de harcèlement moral, puisqu'il est suffisant que celui-ci présente des faits qui pris dans leur ensemble font présumer l'existence d'un tel harcèlement moral.
Tel est le cas en l'espèce puisque le salarié produit des échanges de SMS avec son supérieur hiérarchique, des attestations émanant d'une collègue de travail, et peut se prévaloir de la mise en oeuvre de mesures d'entretiens suivant un rythme plus important que pour ses collègues de travail, et de la décision de procéder à sa mutation sur un site plus éloigné en termes de temps de trajet par le biais du train, alors même que l'employeur avait connaissance de ses impératifs familiaux.
Par ailleurs le salarié peut également se prévaloir du courrier émanant d'un psychiatre de pôle santé et des termes de l'avis d'inaptitude, qui mentionne que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Il apparaît que la société, qui ne remet aucun élément de nature à établir que ses décisions sont étrangères à tout harcèlement moral, se contente de critiquer la portée et la validité des pièces remises par le salarié, sans tenir compte par ailleurs du fait qu'elles doivent être prises dans leur ensemble, ce qui suppose un examen des unes par rapport aux autres.
Il convient de constater ainsi que si la mutation est la conséquence de la mise en oeuvre d'une clause de mobilité relevant de la compétence de la société, il n'en demeure pas moins que les circonstances dans lesquelles ce changement de lieu de travail a été décidé doivent être prises en compte.
Par ailleurs les conséquences d'une telle modification sur la vie familiale du salarié constituent un autre élément devant participer de la qualification des agissements de la société, laquelle n'ignorait pas la situation personnelle de M. [T], puisque le supérieur hiérarchique de ce dernier souligne le bénéfice d'aménagements pour en tenir compte,
Or la société ne fournit aucun élément de nature à justifier que la mutation est bien la conséquence d'une organisation plus conforme aux intérêts de l'entreprise, qui n'ont pas permis un maintien du salarié dans son précédent poste malgré les conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant du témoignage de Mme [G], la société se contente d'en remettre en cause le caractère objectif en faisant valoir qu'elle entretenait un conflit avec elle-même.
Toutefois la société ne remet aucun élément de nature à établir la réalité d'un tel conflit, se prévalant uniquement de l'indication dans son témoignage de la non atteinte de ses objectifs, alors même que ce témoin cite un seul exemple limité à une journée pour expliquer que sa carence ce jour-là a permis au salarié de ne pas être l'objet d'une réprimande.
Il ressort au contraire de la procédure que les allégations de ce témoin sont pour partie confirmées en ce qui concerne la mutation mais aussi l'emploi par le supérieur hiérarchique de M. [T] d'un langage n'étant pas adapté, voire vulgaire, s'agissant d'un management.
Il ressort en effet d'un mail du 28 février 2015, qu'à la suite de l'annonce par le salarié d'une crise de migraine la nuit précédente et d'un réveil tardif, son supérieur hiérarchique lui a répondu "tu me les brises menues".
La société, qui considère que l'emploi de tels termes ne pose pas de difficultés, et ne sont pas en tout cas révélateurs d'un harcèlement moral, se contente de souligner leur ancienneté, alors même qu'un harcèlement moral peut-être la conséquence d'une accumulation d'actes, et que le 2 mars 2016 sans adopter un langage aussi vulgaire, ce même supérieure hiérarchique à l'annonce de la pose d'un plâtre sur la personne du fils du salarié et de la future absence de ce dernier 2 jours, lui a répondu "OK mais tu me mets une balle dans le pied".
Certes le salarié reconnaît dans un courrier avoir des difficultés pour atteindre ses objectifs, tout en soulignant qu'il a par la suite pendant deux mois atteint des niveaux de vente qu'il n'avait jamais connus dans sa carrière, mais il n'en demeure pas moins que la société ne fournit aucun élément de comparaison permettant de justifier la mise en oeuvre de procédures spécifiques le concernant.
Elle se contente ce titre de les qualifier de mesures d'accompagnement, sans tenir compte des éléments avancés par le salarié et repris par le témoin relativement à des tâches annexes pouvant participer de difficultés pour atteindre des objectifs.
Quoi qu'il en soit de cette possible insuffisance professionnelle, elle n'est pas de nature à justifier les agissements répétés de la société ayant entraîné une dégradation des conditions de travail du salarié à l'origine de celle de son état de santé.
Il convient au regard de ces éléments d'infirmer le jugement entrepris et de dire que le salarié a été victime de harcèlement moral.
En réparation de son préjudice, il y a lieu d'octroyer à ce dernier des dommages et intérets à hauteur de 10000 euros compte tenu de l'importance de la détérioration de son état de santé telle qu'elle ressort du courrier du médecin psychiatre.
De la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive
Il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé à la société des dommages-intérêts pour procédure abusive, dès lors qu'il est fait droit à la demande du salarié.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner la société à payer au salarié la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris.
Des dépens
La société qui succombe doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau, et ajoutant au jugement entrepris,
Dit que M. [C] [T] a été victime de harcèlement moral,
Condamne la société SFR DISTRIBUTION à payer à M. [C] [T] les sommes suivantes :
-10000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
-2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute la société SFR DISTRIBUTION de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société SFR DISTRIBUTION aux dépens.
Le Greffier
Cindy LEPERRE
Pour le Président empêché
Alain MOUYSSET, Conseiller
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