Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05521 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFW3
[W]
C/
S.A.S. [Localité 1] AUTOMOTIVECOMPONENTS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 10 Septembre 2020
RG : 19/00073
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
APPELANTE :
[V] [W] épouse [T]
née le 12 Août 1981 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
S.A.S. [Localité 1] AUTOMOTIVECOMPONENTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON et Me Elodie LEGROS de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Septembre 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [W] (la salariée) a été engagée par la société [Localité 1] Automotive Components (la société) par un contrat de travail à durée déterminée.
La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2009.
La salariée a occupé un poste de cariste production - opérateur de production, coefficient 180, niveau 2, échelon 2 de la convention collective des salariés de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'[Localité 5].
Victime d'un accident du travail, le 10 avril 2017, la salariée e été placée en arrêt de travail du 12 avril au 31 août 2017 puis en arrêt de travail pour maladie du 1er au 11 septembre 2017.
Lors de la visite médicale de reprise, le 14 septembre 2017, le médecin du travail a conclu à l'aptitude de la salariée à la reprise avec un aménagement de poste dans les termes suivants : 'Contre-indication à la montée/descente du chariot de manière répétitive. Apte à la reprise sur un poste d'opératrice de production sur machines OBJ validées lors de l'étude de poste du 08/09/17 (laissant la possibilité de s'asseoir de manière intermittente). Peut également être mise en zone retouche avec possibilité de s'asseoir par intermittence'.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 15 au 19 septembre 2017.
Le 21 septembre 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail pour une rechute d'accident du travail, prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 19 janvier 2018.
Lors de la visite médicale de reprise, le 22 janvier 2018, le médecin du travail a conclu à l'aptitude de la salariée avec un aménagement de poste dans les termes suivants : 'Contre-indication à la montée/descente du chariot de manière répétitive (pas plus d'une fois par heure) pour l'instant. Peut occuper un poste en production sur les machines OBJ validées lors de l'étude de poste, en laissant la possibilité de s'asseoir par intermittence +++. Peut également être mise en zone retouche, toujours avec la possibilité de s'asseoir par intermittence, et en mettant à niveau les caisses de manière à éviter les flexions de genoux. Limiter les manutentions manuelles de charges trop lourdes'.
Par courrier du 1er février 2018, la société a mis en demeure la salariée de justifier son absence depuis le 23 janvier 2018. La société a ensuite adressé une seconde mise en demeure aux mêmes fins par courrier du 7 février 2018.
Le 15 février 2018, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave le 26 février 2018, entretien auquel la salariée ne s'est pas présentée.
Par courrier du 1er mars 2018, la société a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave pour absence injustifiée depuis le 23 janvier 2018 et abandon de son poste de travail, malgré les deux mises en demeure de justifier de son absence adressées par lettre recommandée les 1er février et 7 février 2018, demeurées sans réponse, rendant impossible la poursuite de la relation de travail.
Par courrier du 26 mars 2018, la salariée a contesté son licenciement que la société a maintenu par courrier du 20 avril 2018.
Par requête du 20 février 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne afin de voir juger que son licenciement pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, et de rappel de salaire et accessoires sur solde de tout compte et de congés payés afférents.
Par jugement du 10 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de toutes ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée a relevé appel du jugement, le 10 octobre 2020.
Dans ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la salariée demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
Et, statuant à nouveau,
- juger que la société a manqué à son obligation de sécurité de résultat, et que son licenciement est dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de l'arrêt à intervenir pour les créances indemnitaires :
10 200 euros à titre de dommages-intérêts,
3 692,16 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 369,21 euros au titre des congés payés afférents,
4 615,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
2 330,01 euros à titre de rappel de salaire, outre 233 euros au titre des congés payés afférents,
- enjoindre la société à lui remettre son bulletin de salaire de mars 2018, un certificat de travail et l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir,
- condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle,
En conséquence,
- juger que le licenciement pour faute grave de la salariée est bien fondé,
- rejeter la demande de rappel de salaire de la salariée et de congés payés afférents,
- rejeter l'intégralité des demandes de la salariée,
Y ajoutant,
- condamner la salariée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la salariée aux dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié pour rompre le contrat de travail d'apporter la preuve de faits précis et matériellement vérifiables, invoqués dans la lettre de licenciement. Lorsque le doute subsiste relativement à la réalité, à la matérialité ou à l'imputabilité des fait reprochés, il profite au salarié.
La gravité du manquement imputé est appréciée au regard du contexte, de la nature des agissements, des fonctions exercées dans l'entreprise, de l'ancienneté, d'éventuels manquements antérieurs et du préjudice en résultant pour l'employeur.
Il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave, notifiée le 1er mars 2018, que la société reproche essentiellement à la salariée son absence injustifiée depuis le 23 janvier 2018 et l'abandon de son poste de travail en dépit des deux mises en demeure de justifier de son absence qui lui ont adressées par lettres recommandées les 1er février et 7 février 2018, demeurées sans réponse, rendant impossible la poursuite de la relation de travail.
La salariée conteste que ce grief lui soit imputable en soutenant que la société n'est pas fondée à se prévaloir de son absence à son poste de travail, alors même que celui-ci ne répondait pas aux préconisations précises du médecin du travail, ce qui a directement altéré son état de santé. Elle explique que lors de la reprise du travail en septembre 2017, contrairement aux préconisations du médecin du travail, elle a été affectée au poste - retouches- , équipé d'une chaise sans que celle-ci soit mise à sa hauteur, de sorte qu'elle était systématiquement dans l'obligation de se baisser et de fléchir le genou, ce qui a entraîné un nouvel arrêt de travail en rechute d'accident du travail, le 21 septembre. Elle souligne que, lors de la visite de reprise du 22 janvier 2018, elle a expliqué au médecin du travail que son employeur n'avait pas suivi les préconisations issues de la première visite et qu'elle craignait qu'il en soit de même une nouvelle fois, raison pour laquelle le médecin du travail a prévu une nouvelle visite avant le 1er avril 2018 et lui a précisé que l'employeur était tenu de lui proposer un poste aménagé conformément à ses conclusions et qu'elle pouvait ne pas reprendre le travail si tel n'était pas le cas.
La matérialité de l'absence de la salariée n'est pas discutée, seule est en discussion la justification de la légitimité de cette absence, au regard de la compatibilité du poste auquel était affectée la salariée avec les préconisations du médecin du travail.
A l'occasion de la visite médicale de reprise, le 14 septembre 2017, le médecin du travail concluait à l'aptitude de la salariée à la reprise avec un aménagement de poste comportant une contre-indication à la montée/descente du chariot mais une aptitude à la reprise sur un poste d'opératrice de production sur machines OBJ validées lors de l'étude de poste du 8 septembre 2017, laissant la possibilité de s'asseoir de manière intermittente, et une aptitude au poste en zone retouche avec la possibilité de s'asseoir par intermittence.
Il en résulte, d'une part, que la salariée était apte au poste - retouches - sous la condition qu'elle ait la possibilité de s'asseoir de manière intermittente, d'autre part, qu'aucune préconisation sur la hauteur de l'assise, ni celle des caisses n'était alors faite par le médecin du travail, de sorte que tout en reconnaissant qu'une chaise avait effectivement été mise à sa disposition au poste retouches, la salariée n'est pas fondée à soutenir que la société n'avait alors pas respecté les préconisations du médecin du travail en ne mettant pas la chaise à sa hauteur afin d'éviter la flexion du genou.
Ensuite, à l'occasion de la visite médicale de reprise, le 22 janvier 2018, le médecin du travail concluait à l'aptitude de la salariée avec un aménagement de poste comportant, une contre-indication à la montée/descente du chariot de manière répétitive (pas plus d'une fois par heure), avec toutefois l'aptitude à occuper un poste en production sur les machines OBJ validées lors de l'étude de poste, en laissant la possibilité de s'asseoir par intermittence, comme la possibilité d'un poste en zone retouche, toujours avec la possibilité de s'asseoir par intermittence, et en mettant à niveau les caisses de manière à éviter les flexions de genoux, tout en limitant les manutentions manuelles de charges trop lourdes.
La circonstance que le médecin du travail prévoyait de revoir la salariée avant le 1er avril 2018 n'autorisait pas cette dernière à ne pas reprendre le travail avant cette date.
La société produit aux débats les attestations du responsable de production de la société et du responsable de la zone retouche qui rapportent, pour le premier, que la salariée a travaillé en zone retouches, le 22 janvier 2018, et que les caisses ont été mises à hauteur afin d'éviter toute flexion des genoux à l'aide d'un transpalette qui peut surélever les palettes jusqu'à un mètre, qu'à aucun moment celle-ci ne s'est plainte de difficultés à travailler en zone retouches et que ce poste ne nécessite pas le port de charges lourdes, pour le second, que le poste en zone retouches comporte des transpalettes pour éviter la position debout.
La société rapporte ainsi la preuve du respect des préconisations du médecin du travail, étant observé qu'alors que la salariée a travaillé le 22 janvier 2018, elle n'a fait connaître à l'employeur aucune observations sur les conditions de sa reprise au poste en zone retouche, que ce soit le jour-même, comme dans les jours qui ont suivi, y compris après avoir été mise en demeure à deux reprises de justifier de son absence depuis le 23 janvier 2018, et ce n'est qu'après la notification de la lettre de licenciement du 1er mars 2018 que par courrier du 26 mars 2018, elle a invoqué être dans l'attente de ce qu'elle qualifiait d'une vraie proposition de poste adapté.
Les faits d'absence injustifiée, malgré deux mises en demeure demeurées sans réponse, matériellement établis, sont donc entièrement imputables à la salariée et, en raison de leur nature et de leur persistance, ils rendaient impossible le maintien de la relation de travail, justifiant un licenciement pour faute grave, ainsi que l'ont retenu les premiers juges.
Le jugement est également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes afférentes au paiement de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement et à la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
Sur la demande de rappel de salaire
A hauteur d'appel, la salariée sollicite, sans davantage l'expliciter, le paiement du salaire qu'elle estime indûment soustraits en février et mars 2018, au titre d'absences injustifiées.
Cependant, alors que l'employeur démontre qu'en ne justifiant pas de son absence à son travail depuis le 23 janvier 2018, en dépit de deux mises en demeure, la salariée a refusé d'exécuter son travail et ne s'est pas tenue à sa disposition, la salariée n'est pas fondée dans sa demande en rappel du salaire qui correspond, compte tenu du décalage d'un mois dans le paiement des salaires, à la période de son absence du 23 janvier au 1er mars 2018.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la salariée les dépens de première instance et en ce qu'il a rejeté la demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties ne commandent pas qu'il soit fait droit à la demande de la société au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la société [Localité 1] automotive components (SEAC) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Mme [V] [W].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE