Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°42
N° RG 19/08370
N° Portalis DBVL-V-B7D-QLRF
(3)
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LOCTUDY
C/
M. [R] [V]
Mme [F] [W] épouse [V]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me COROLLER-BEQUET
- Me GAONAC'H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Novembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Janvier 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LOCTUDY
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (73)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Madame [F] [W] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] XIII
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tous représentée par Me Arnaud GAONAC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Jordy PAGANI, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de Monsieur [R] [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud GAONAC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
M. et Mme [V] ont fait l'acquisition, à [Localité 7], de plusieurs bâtiments destinés à une opération immobilière.
Pour financer l'opération, ils ont bénéficié de plusieurs concours consentis par la CCM de Loctudy soit un prêt de 900 000 euros et un autre de 125 000 euros, par acte sous-seing privé, réitéré par acte notarié du 14 juin 2007.
Par acte sous-seing privé au seul nom de M. [V], puis par acte notarié du 15 février 2012, mentionnant les deux époux comme emprunteurs, la caisse de Crédit Mutuel de Loctudy a consenti un nouveau prêt d'un montant de 370 000 euros, en reprise d'un prêt relais de prévente.
Mme [V] ayant cessé son activité professionnelle en suite d'une agression, la compagnie Suravenir a pris en charge au titre de l'assurance souscrite, 50% des échéances du prêt souscrit le 14 juin 2007. Aucune prise en charge n'est intervenue pour le prêt contracté le 15 février 2012.
Par acte d'huissier de justice en date du 12 décembre 2018, les époux [V] ont assigné la caisse de Crédit Mutuel de Loctudy, devant le tribunal de grande instance de Quimper aux fins d'obtenir la condamnation de la banque au titre d'un manquement à son devoir de conseil au titre du prêt du 15 février 2012 et en déchéance du droit aux intérêts du prêt de 900 000 euros.
Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Quimper a :
Déclaré irrecevable l'action engagée par les époux [V] contre la caisse de Crédit Mutuel de Loctudy au titre du prêt consenti le 17 juin 2007,
Déclaré recevable l'action engagée par les époux [V] contre la caisse de Crédit Mutuel de Loctudy au titre du prêt consenti le 15 février 2012,
Condamné la caisse de Crédit Mutuel de Loctudy a payer aux époux [V] une indemnité de 20 000 euros au titre de la perte de chance subie a l'occasion de la souscription du prêt du 15 février 2012,
Condamné la caisse de Crédit Mutuel de Loctudy a payer aux époux [V] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La caisse de Crédit Mutuel de Loctudy est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2021 elle demande de :
Déclarer irrecevable l'intervention de la SARL EP & Associés prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [V].
- Vu la déclaration d'appel qui énonce les chefs du jugement critiqué
- Vu les dispositions de l'article 901 du Code de Procédure Civile,
Rejeter les prétentions des époux [V] qui soutiennent que la Cour n'est pas saisie.
' Vu les dispositions de l'article 2224 du Code civil, L.110.4 du Code de commerce et 122 du Code de procédure civile
Déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [V] contre le Crédit Mutuel pour le prêt de 370 000 euros.
Déclarer irrecevable sa demande de déchéance de la banque du droit de se prévaloir du paiement des intérêts sur le prêt de 900 000 euros du 14/06/2007.
Subsidiairement,
Débouter Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts en raison de l'absence de faute du Crédit Mutuel et de l'absence de tout préjudice sur le prêt de 370 000 euros du 15/02/2012.
Dire et juger que les dispositions du Code de la Consommation ne lui sont pas applicables.
Débouter en conséquence, les époux [V] de leur demande de déchéance des intérêts.
Subsidiairement,
Débouter les époux [V] de leur demande de déchéance.
Plus subsidiairement,
Réduire dans de notables proportions cette déchéance et dire que la période sur laquelle la banque pourrait être déchue du droit de réclamer le paiement des intérêts conventionnels, les époux [V] seront redevables des intérêts au taux légal.
Condamner in solidum Les époux [V] aux dépens de première instance et d'appel et à 3 000 euros sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2021 M et Mme [V] et M. Jordy Pagani ès qualité de commissaire à l'exécution du plan demandent de :
Dire et juger que l'intervention volontaire de la SELARL EP & Associés, représentée par M. Jordy Pagani pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [R] [V] désigné par jugement du Tribunal de commerce de Quimper du 16 avril 2021 est recevable et ce, conformément a l'article 328 du Code de procédure civile.
Dire et juger que la Cour n'est pas valablement saisie d'un recours sur le chef de jugement relatif à la condamnation au titre du prêt du 15 février 2012.
Confirmer la décision du Tribunal de grande instance de Quimper du 3 décembre 2019 en ce qu'elle a déclaré recevable l'action engagée par les époux [V] contre la caisse de Crédit Mutuel de Loctudy au titre du prêt consenti le 15 février 2012.
Infirmer la décision du Tribunal de grande instance de Quimper du 3 décembre 2019 en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action engagée par les époux [V] contre la caisse de Crédit Mutuel de Loctudy au titre du prêt consenti le 17 juin 2007.
Prononcer la déchéance des intérêts
Condamner la Caisse de Crédit mutuel de Loctudy pour la période du 10/06/2007 au 1er juin 2018 soit 350 000 euros.
Par arrêt avant dire droit,
Condamner la Caisse de Crédit mutuel de Loctudy à produire un nouveau tableau d'amortissement expurgé de l'ensemble des intérêts contractuels à compter du 1er juin 2018 jusqu'au terme du contrat de prêt.
Y ajoutant
Condamner la caisse de Crédit Mutuel de Loctudy a une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. Pagani est intervenu à la procédure en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [R] [V] arrêté par jugement du tribunal de commerce de Quimper du 16 avril 2021.
La Caisse de Crédit Mutuel demande de voir déclarer cette intervention irrecevable faisant valoir que par application de l'article L. 626-25 du code de commerce le commissaire à l'exécution du plan ne peut poursuivre que les actions qui ont été introduites avant le jugement qui arrête le plan et auquel l'administrateur ou le mandataire était parti ; que le jugement a été rendu sans demandes formées par le mandataire judiciaire.
Mais par application des dispositions de l'article L. 626-25 du code de commerce le commissaire à l'exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers ; qu'il peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission ; que par ordonnance du 2 avril 2021, le juge commissaire a sursis à statuer sur les contestations soulevées sur la déclaration de créance de la Caisse de Crédit Mutuel en attente de l'arrêt devant être rendu dans la présente instance. La présente décision étant susceptible d'affecter l'exécution du plan, le commissaire à l'exécution dispose ainsi d'un intérêt à son intervention volontaire formée à titre accessoire qui sera en conséquence déclarée recevable.
S'agissant de l'effet dévolutif de l'appel M. et Mme [V] font valoir que la déclaration d'appel régularisée par la banque n'a pas eu d'effet dévolutif pour mentionner uniquement un appel partiel sans préciser les chefs de jugement critiqués de sorte que la cour n'est pas valablement saisie d'une contestation des condamnations prononcées par le jugement au titre du prêt de 2012.
La Caisse de Crédit Mutuel fait valoir sur ce point que les chefs critiqués du jugement figuraient dans une annexe jointe à sa déclaration d'appel.
Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 modifiant l'article 901 du code de procédure civile et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l' arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.
Il en résulte que la déclaration d'appel de la Caisse de Crédit Mutuel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction de sorte que la cour est valablement saisie des contestations portant sur la condamnation de la banque à des dommages-intérêts au titre des conditions d'octroi du prêt consenti le 15 février 2012.
La Caisse de Crédit Mutuel fait grief au jugement d'avoir considéré que la banque avait manqué à son devoir d'information et de conseil à l'égard de Mme [V] relativement à l'absence de souscription d'une assurance garantissant le remboursement du prêt consenti le 15 février 2012.
Pour soutenir le caractère irrecevable de la demande, la banque soutient que Mme [V] n'avait pas la qualité d'emprunteur puisque seul M. [V] avait souscrit le prêt et que Mme [V] qui n'avait pas la qualité d'emprunteur ne pouvait bénéficier d'une assurance à ce titre.
Mais c'est à bon droit et par des motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu que l'acte authentique de prêt du 15 février 2012 mentionne que Mme [V] est intervenue à l'acte en qualité de co-emprunteur et que la banque ne saurait utilement exciper d'une erreur du rédacteur de l'acte pour contester la qualité d'emprunteur de Mme [V].
La Caisse de Crédit Mutuel soutient que l'action engagée par Mme [V] est prescrite pour ne pas avoir été engagée dans les 5 ans de la conclusion du contrat conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil.
Mais c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu que le point de départ du délai de prescription opposable à l'emprunteur est la date de survenance du dommage soit la date à laquelle l'assurance lui a fait connaître son refus de prise en charge par courrier du 24 avril 2017 de sorte que l'action engagée par acte du 12 décembre 2018 est recevable.
La Caisse de Crédit Mutuel fait grief au jugement d'avoir admis un manquement à son obligation d'information sur les conditions d'assurance.
M. et Mme [V] demandent confirmation du jugement en faisant valoir que l'absence d'assurance de Mme [V] était totalement inadaptée a sa situation professionnelle et personnelle.
Mais il sera constaté que suivant les stipulations de l'acte de prêt il est mentionné que seul M. [V] a souscrit à la garantie d'assurance offerte par la banque ; qu'il est précisé que les couvertures offertes 'sont décrites dans les conditions générales d'assurance qui vous ont été remises' ; que l'acte précise que'l'emprunteur reconnaît avoir été informé de l'intérêt de souscrire des assurances, celles-ci restant facultatives et à son entière discrétion, il dégage en conséquence le prêteur de toute responsabilité en cas de non souscription ou de souscription d'une autre assurance que celle proposée par le banquier'.
Il apparaît ainsi que l'absence de souscription à l'assurance offerte par la banque et qui était contractuellement facultative relève d'un choix de Mme [V] qui n'a pu lui échapper du fait de l'information donnée par le notaire, l'acte précisant par ailleurs que l'emprunteur, et donc Mme [V], reconnaissait avoir été informé par la remise des conditions générales de l'assurance proposée par la banque. L'absence d'adhésion de Mme [V] à l'assurance proposée par la banque ressortait en outre explicitement des termes de l'acte qui mentionnait les conditions de l'assurance du seul M. [V].
En conséquence l'absence d'adhésion de Mme [V] à la proposition d'assurance formulée par la banque relève d'un choix éclairé et qui lui est propre de sorte qu'il n'apparaît pas que la banque ait manqué à son devoir d'information et de conseil envers Mme [V] et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la banque à indemniser les emprunteurs pour manquement à ses obligations.
S'agissant de la demande reconventionnelle, les époux [V] demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré prescrite leur action tendant à contester le formalisme du prêt immobilier consenti le 14 juin 2007.
Ils font valoir que le délai de prescription de 10 ans de l'article L. 110-4 du code de commerce a été interrompu par l'action en référé engagée par eux le 15 mai 2015 de sorte que leur action engagée par acte du 12 décembre 2018 est recevable.
Mais c'est par de justes motifs que les premiers juges ont relevés que le délai de 10 ans de l'article L. 110-4 du code de commerce a été ramené à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 et que suivant les dispositions transitoires applicables, le délai de 5 ans à commencer à courir à compter du 19 juin 2008 de sorte que le délai de prescription a expiré le 19 juin 2013.
Il en résulte que le délai de prescription n'a pu être interrompu comme ayant déjà expiré par l'action en référé engagée par acte du 15 mai 2015.
C'est en conséquence par des motifs pertinents adoptés par la cour que le tribunal a déclaré prescrite l'action en déchéance du droit aux intérêts du prêt consenti le 14 juin 2007.
M. et Mme [V] succombant seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné la banque à leur payer une indemnité pour frais de procédure.
Il apparaît équitable de condamner les époux [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Loctudy une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare la société Selarl EP & Associés, représentée par M. Jordy Pagani pris en sa qualité de commissaire a l'exécution du plan de M. [R] [V] recevable en son intervention volontaire.
Confirme le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Quimper en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevable l'action engagée par les époux [V] contre la caisse de Crédit Mutuel de Loctudy au titre du prêt consenti le 14 juin 2007.
- Déclaré recevable l'action engagée par les époux [V] contre la caisse de Crédit Mutuel de Loctudy au titre du prêt consenti le 15 février 2012.
Infirme le jugement pour le surplus
Déboute M. [R] [V] et Mme [F] [W] épouse [V] de leurs demandes de dommages-intérêts.
Condamne in solidum M. [R] [V] et Mme [F] [W] épouse [V] à payer à la caisse de Crédit Mutuel de Loctudy la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [R] [V] et Mme [F] [W] épouse [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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