Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01/
N° RG 22/00611 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TQRL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 17 JUIN 2024
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DOSSIER N° RG 22/00611 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TQRL
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :Société [3] - CPAM
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple : Me Michaël RUIMY
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : CPAM
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne sise [Localité 2]
représentée par Mme [G] [E], munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE :Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS :M Jean-Michel SIMON, assesseur collège employé
M Philippe ROUBAUD, assesseur collège employeur
GREFFIER :M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 17 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE :
Mme [O] [R], engagée en qualité d’employée par la société [3], alors âgée de 39 ans, a été victime d’un accident le 14 novembre 2019 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne. La déclaration d’accident du travail du 15 novembre 2019 mentionne que “ la salariée a déclaré au fur et à mesure que je déplaçais des colis pour servir les clients, j’ai ressenti des douleurs dans le bas du dos. Cette douleur est remontée dans les omoplates”.
Le siège des lésions se situe au niveau du dos.
Le certificat médical initial du 15 novembre 2019 constate “ une lombalgie après avoir porté des charges lourdes” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 18 novembre 2019 qui a ensuite été prolongé.
Le 16 décembre 2019, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé au 5 janvier 2021 avec“ séquelles non indemnisables d’une lombalgie sur un état antérieur non aggravé”.
Contestant l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire le 6 janvier 2022.
Par requête du 17 juin 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la décision de l’organisme rejetant implicitement sa contestation aux fins de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts prescrits à la salariée dans les suites de son accident du travail survenu le 14 novembre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 février 2024 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 25 avril 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement, la société [3] a demandé au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire sur pièces, l’expert ayant notamment pour mission de déterminer les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail.
Par conclusions écrites et soutenues oralement, la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine et Marne demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de déclarer opposable à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail pris en charge.
MOTIFS :
Le litige porte exclusivement sur la demande d’expertise médicale.
Sur la demande d’expertise
L’employeur soutient qu’ il existe dans ce dossier un doute sérieux sur le lien de causalité directe et certaine entre l’ensemble des arrêts de travail et la lésion initiale. Il s’interroge sur la durée qu’il considère disproportionnée des arrêts de travail pour un total de plus de 9 mois, estimant que selon l’avis de son médecin-conseil, le Docteur [H] du 25 mai 2022, la salariée a présenté une lésion bénigne. Il relève que les certificats médicaux de prolongation mentionnent le diagnostic initial sans information clinique descriptive de l’évolution médicale, qu’aucune information n’est donnée sur le traitement et que la salariée n’a pas été examinée par le médecin conseil. Il s’agit d’une lombalgie commune qui n’aurait pas dû donner lieu à un arrêt excédant 90 jours. La durée anormalement longue de l’arrêt s’explique par un état antérieur interférant ainsi que l’‘établit la décision de fixation d’un taux d’incapacité de 0%. Il relève que la caisse n’a pas produit les arrêts de travail sur la période du 5 février 2020 au 11 mars 2020.
La caisse répond qu’elle a produit l’ensemble des prescriptions d’arrêts de travail et de soins et des avis de versement des indemnités journalières depuis l’accident à la date de consolidation et que l’employeur ne justifie pas de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité des prestations.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui, la faculté d’ordonner une expertise relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
En l’espèce, le tribunal constate que la caisse justifie avoir communiqué dans le cadre de la procédure l’ensemble des certificats médicaux initial et de prolongation et les avis de versement des indemnités journalières établissant ainsi la continuité des soins et symptômes sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail de l’assurée sociale.
L’employeur considère que la durée des arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail est totalement disproportionnée eu égard à la nature des lésions initialement déclarées compte tenu de la disproportion entre le caractère bénin du traumatisme et leur longueur.
Toutefois, la société fait état de façon générale d’une disproportion. La disproportion alléguée entre les lésions initiales et les soins et arrêts de travail ne suffit pas à créer un doute sur leur caractère professionnel. De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion initiale ne suffisent pas à renverser la présomption d’imputabilité.
L’ensemble de ces arrêts constate une “ lombalgie post traumatique” et le dernier arrêt mentionne “ lombalgie chronique”. La consolidation a été fixée au 4 janvier 2021 et aucune séquelle n’a été retenue en lien avec l’accident.
L’employeur ne produit pas d’éléments probants de nature à établir l’existence d’un état antérieur préexistant ou l’absence de lien entre les arrêts de travail et la lésion initiale.
Aucun élément permettant d’établir que les soins et arrêts auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.
Il n’existe pas de motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction qui ne peut suppléer la défaillance d’une partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, le tribunal déboute la société [3] de sa demande d’expertise.
Sur les autres demandes
La société [3], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
- Rejette la demande d’expertise ;
- Déboute la société [3] de ses demandes ;
- Déclare opposable à la société [3] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail de Mme [O] [R] ;
- Condamne la société [3] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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