Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
N° RG 24/00454 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4HO
Minute : 24/00107
Madame [F] [R] épouse [O]
Représentant : Me Anne CAILLET, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : 172
Monsieur [M] [O]
Représentant : Me Anne CAILLET, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : 172
C/
Monsieur [J] [H]
Représentant : Me Farida AMIRECHE, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : 233
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Février 2024
DEMANDEURS :
Madame [F] [R] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000217 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représentée par Maître Anne CAILLET, avocat au barreau de Seine Saint Denis
Monsieur [M] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Anne CAILLET, avocat au barreau de Seine Saint Denis
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Maître Farida AMIRECHE, avocat au barreau de Seine Saint Denis
DÉBATS :
Audience publique du 26 Février 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024, par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 23 février 2005, M. [J] [H] a donné à bail à Mme [F] [R], épouse [O] et M. [M] [O] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer charges comprises de 550,00 €.
Le 25 décembre 2023, Mme [F] [R], épouse [O] et M. [M] [O] n'ont pas pu réintégrer leur logement.
Par ordonnance rendue sur requête le 12 février 2024, le juge des contentieux de la protection a autorisé Mme [F] [R], épouse [O] et M. [M] [O] à assigner, avant le 16 février 2024 à 17 heures, M. [J] [H], à l'audience de référé du 26 février 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 février 2024, Mme [F] [R], épouse [O] et M. [M] [O] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé, aux fins, principalement, d'obtenir leur réintégration dans les lieux.
Mme [F] [R], épouse [O] et M. [M] [O], comparants, représentés, soutiennent oralement le contenu de leur assignation et demandent au juge des référés de :
oordonner leur réintégration dans le logement sous astreinte de 100 euros par heure de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, avec remise de nouvelles clés du logement et si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
oà titre subsidiaire, enjoindre à M. [J] [H] de procéder à leur relogement immédiat dans un logement décent, de même typologie et de même loyer, sous astreinte de 100 euros par heure de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
oen tout état de cause, condamner M. [J] [H], à titre provisionnel, au paiement :
?d'une somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
?une somme de 10 000 euros ou, dans l'hypothèse où le logement serait désormais occupé par des tiers rendant impossible la réintégration 20 000 euros au titre du préjudice moral ;
?une somme de 5 000 euros au titre du préjudice de santé ;
?une somme de 10 000 euros au titre du préjudice matériel ;
ocondamner M. [J] [H] à payer à Maître [T] [D] une somme de 3 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;
ocondamner M. [J] [H] au paiement des entiers dépens de la présente procédure.
Au soutien de leurs demandes, ils invoquent les articles 834 et 835 du code de procédure civile, ensemble l'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 6 de la loi du 06 juillet 1989, exposent être locataires du logement litigieux auquel ils ne peuvent plus accéder du fait du comportement du défendeur alors qu'ils sont âgés et qu'ils n'ont pas de solution de relogement pérenne, qu'ils ne savent pas où sont leurs meubles, que cette situation les expose à une anxiété importante.
M. [J] [H], comparant, assisté, demande au juge des référés de débouter Mme [F] [R], épouse [O] et M. [M] [O] de leurs demandes. Il expose que les locataires n'ont jamais payé de loyers alors qu'ils procédaient à de la sous-location, qu'ils disposent de solutions relogement, que si le logement est actuellement inhabité en raison de travaux, il a déjà été donné à bail pour une entrée dans les lieux à la fin du mois ou au début du mois suivant.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIFS
oSur la réintégration des défendeurs dans l'immeuble litigieux
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieux, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
L'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de faire jouir paisiblement le preneur des locaux loués pendant la durée du bail.
L'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce, il ressort de l'acte sous signature privé daté du 23 février 2005, tel que fourni à la cause, que M. [J] [H] a donné à bail à Mme [F] [R], épouse [O] et M. [M] [O] un logement situé [Adresse 3].
Si le bailleur fait état de divers manquement par les locataires au respect de leurs obligations, il ne démontre ni que le bail a été résilié, se contentant de remettre un congé sans preuve de réception, ni que les lieux ont fait l'objet d'une reprise conventionnelle ou judiciaire.
Or, Mme [F] [R], épouse [O] et M. [M] [O] indiquent ne plus avoir accès à leur logement. Cet état de fait est corroboré par le procès-verbal de constat réalisé par commissaire de justice le 31 janvier 2024, qui atteste, d'une part, que Mme [F] [R], épouse [O] et M. [M] [O] ne disposent pas de la clef permettant l'ouverture de la serrure de la porte d'entrée, d'autre part que la façade arrière du bâtiment a été murée.
M. [J] [H] ne conteste pas avoir procédé, indépendamment des raisons qui l'ont poussé en ce sens, au changement des serrures de la porte d'entrée et au murage d'une partie de la façade de sorte que Mme [F] [R], épouse [O] et M. [M] [O] sont privés d'accès. Il reconnaît ne pas avoir, à ce jour, levé les obstacles pour permettre l'accès des lieux à ces derniers.
Ce faisant, il doit être regardé comme ayant, en l'absence de toute autorisation judiciaire et sans l'intervention d'un commissaire de justice, procédé à l'expulsion de Mme [F] [R], épouse [O] et M. [M] [O] du logement situé [Adresse 3], dont ceux-ci sont locataires.
Si M. [J] [H] justifie avoir donné ce bien à bail à son fils, M. [B] [H], il admet que celui-ci n'y habite pas, des travaux étant en cours.
L'ensemble de ces éléments caractérise un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser au regard de l'atteinte portée au droit fondamental au domicile des demandeurs.
En conséquence, Mme [F] [R], épouse [O] et M. [M] [O] seront accueillis dans leur demande principale. Il sera fait injonction à M. [J] [H] de permettre cette réintégration, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
oSur la demande en paiement de diverses sommes à titre provisionnel
L'article 835 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier.
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, il n'est pas sérieusement contestable que Mme [F] [R], épouse [O] et M. [M] [O] n'ont plus accès au logement litigieux du fait du manquement par M. [J] [H] à ses obligations, depuis, au plus tard, le retour de congé le 25 décembre 2023, soit deux mois plein au jour de l'audience. Il y a lieu de leur accorder, souverainement, une provision pour un montant de 1 000 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance.
Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contestable que les agissements du bailleur entraînent, chez les locataires, une anxiété et un stress qui excèdent les inconforts habituels de tout litige, ceux-ci étant privés d'un logement à l'accès duquel ils peuvent pourtant prétendre, en plein hiver, et alors qu'ils sont âgés de plus de 60 ans. Une provision de 2 000 euros sera allouée à valoir sur leur préjudice moral.
En revanche, si les demandeurs font état de problèmes médicaux consécutifs à cette situation, ils n'en justifient pas, à ce stade, de façon non sérieusement contestable. Par ailleurs, s'ils suspectent la disparition de leurs meubles, ils ne le démontrent pas dès lors qu'ils indiquent ne pas avoir eu accès au logement. S'agissant de leur véhicule, ils ne démontrent pas, à ce stade, que la disparition soit imputable au bailleur de façon non sérieusement contestable.
En conséquence, une provision de 1 000 euros leur sera allouée au titre de leur préjudice de jouissance et une provision de 2 000 euros leur sera allouée au titre du préjudice moral.
oSur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, M. [J] [H] sera condamné à payer à Maître [T] [D] la somme de 1 000 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra ;
DES A PRÉSENT, VU LE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE :
ORDONNONS la réintégration de Mme [F] [R], épouse [O] et M. [M] [O] dans l'immeuble situé [Adresse 3] dès la signification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
ENJOIGNONS à M. [J] [H] d'accomplir tous les actes matériels nécessaires à la réintégration des lieux par les locataires, notamment la remise des clefs d'accès et la destruction du murage réalisé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS M. [J] [H] à payer à Mme [F] [R], épouse [O] et M. [M] [O] une somme provisionnelle de 1 000 euros, à valoir sur leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNONS M. [J] [H] à payer à Mme [F] [R], épouse [O] et M. [M] [O] une somme provisionnelle de 2 000 euros, à valoir sur leur préjudice moral ;
REJETONS la demande en paiement d'une somme provisionnelle de 5 000 euros au titre du préjudice de santé ;
REJETONS la demande en paiement d'une somme provisionnelle de 10 000 euros au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNONS M. [J] [H] à payer à Maître [T] [D] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNONS M. [J] [H] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELONS l'exécution provisoire de la présente ordonnance ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny, le 29 février 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION