Texte intégral
N° RG 21/08006 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5P4
décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]
Au fond
20/01873
du 07 septembre 2021
[N]
C/
[M]
[H] VEUVE [M]
[M]
[M]
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 02 Juin 2022
DEFENDEUR A L'INCIDENT
APPELANT :
M. [P] [N]
né le 14 Avril 1977 à [Localité 5] (42)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 125
DEMANDEURS A L'INCIDENT
INTIMES :
Mme [S] [G] [H] Veuve [M] pris en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de Monsieur [O] [M], décédé
née le 02 Août 1934 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Assistée de Me Annick SADURNI, avocat au barreau de ST ETIENNE
M. [E] [M] pris en sa qualité d'héritier de Monsieur [O] [M], décédé
né le 10 Novembre 1954 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Assisté de Me Annick SADURNI, avocat au barreau de ST ETIENNE
Mme [R] [M] pris en sa qualité d'héritière de Monsieur [O] [M], décédé
née le 08 Novembre 1956 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Assistée de Me Annick SADURNI, avocat au barreau de ST ETIENNE
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Myriam MEUNIER greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 05 Mai 2022, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 02 Juin 2022 ;
Signé par Olivier GOURSAUD, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
*****
Par déclaration au greffe en date du 4 novembre 2021, M. [P] [N] a interjeté appel d'un jugement en date du 7 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans un litige l'opposant à M. et Mme [O] et [S] [M] et par lequel le tribunal a dit que le cahier des charges du lotissement était opposable à M. [N] et avant dire droit à ordonné une expertise à l'effet de dresser la liste des constructions édifiées par M. [N] en méconnaissance du cahier des charges et causant un préjudice à M. et Mme [M] et de chiffrer le montant de leur préjudice.
Cet appel a été limité au chef de jugement en ce qu'il a dit que le cahier des charges du lotissement était opposable à M. [N].
M. [O] [M] est décédé le 19 mars 2021 et la notification de ce décès a été notifiée le 19 novembre 2021 à M. [N] et M. [E] [M] et Mme [R] [M] sont intervenus à la procédure suivant acte notifié le 23 novembre 2021.
Par conclusions d'incident reçues au greffe le 28 février 2022, Mme [S] [H] veuve [M], M. [E] [M] et Mme [R] [M] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir prononcer la caducité de cette déclaration d'appel.
Au terme de leurs dernières conclusions d'incident en date du 3 mai 2022, les consorts [M] demandent au conseiller de la mise en état de :
- prononcer l'irrecevabilité des conclusions de M. [N], à défaut, leur non-conformité puisqu'il n'a formulé aucune prétention contre les héritiers de M. [O] [M] dans le délai de trois mois de rigueur,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [N] ;
- condamner M. [N] à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux dépens de l'incident.
Les consorts [M] font valoir à l'appui de leur demande que
- dans ses conclusions d'appelant notifiées le 3 février 2022, M. [N] ne formule aucune prétention à l'encontre des héritiers de M. [O] [M] et en raison de l'indivisibilité du litige, faute d'avoir conclu dans le délai de trois mois à l'encontre de toutes les parties, la déclaration d'appel est caduque par application de l'article 908 du code de procédure civile,
- l'instance n'a été interrompue qu'au profit des ayants droit de M. [O] [M] et ne l'a pas été à l'égard de M. [N],
- en outre, le point de départ de la reprise d'instance est caractérisée par leur constitution.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident en date du 2 mai 2022, M. [P] [N] demande au conseiller de la mise en état de :
- rejeter l'incident de caducité dirigée contre sa déclaration d'appel par les intervenants volontaires, M. [E] [M] et Madame [R] [M] et encore Mme [S] [M],
- condamner Mme [S] [M], M. [E] [M] et Madame [R] [M] à lui payer et porter la somme de 1 500 € au titre de procédure civile.
M. [N] fait valoir que :
- M. [E] [M] et Mme [R] [M] se sont constitués sous cette qualité le 19 novembre 2021 mais cette constitution ne vaut pas intervention volontaire laquelle suppose des conclusions en ce sens devant la cour,
- dans ces circonstances, il n'avait pas à conclure contre ces nouvelles parties dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile et en tout état de cause, le délai de trois mois n'a pu courir qu'à compter du 28 avril 2022, date de leurs conclusions au fond et d'intervention volontaire valant reprise d'instance,
- par ailleurs, si l'article 552 du code de procédure civile, en présence d'un litige indivisible, permet de préserver le délai d'appel à l'encontre des autres intimés lorsqu'un recours ordinaire est interjeté à l'encontre de l'un seulement alors la caducité de l'appel ne peut être encourue, quant bien même les conclusions d'appelant ne seraient dirigées dans un premier temps qu'à l'encontre de l'un des intimés à l'exclusion des intervenants volontaires,
- ainsi, il conserve toujours sa faculté de viser dans des conclusions récapitulatives à venir les intervenants volontaires.
L'incident a été retenu à l'audience du 5 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction pour prononcer la caducité de l'appel.
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Par ailleurs, l'article 370 du code de procédure civile dispose qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans le cas où l'action est transmissible ;
L'interruption de l'instance emporte celle du délai imparti pour conclure et fait courir un nouveau délai à compter de la reprise d'instance.
En l'espèce, par acte électronique du 19 novembre 2021, le conseil des intimés a notifié à celui de l'appelant le décès de M. [O] [M] en joignant un acte de décès de ce dernier.
L'instance a donc été interrompue à compter de cette date et la notification de ce décès a également interrompu le délai pour conclure édicté par l'article 908 du code de procédure civile.
Par ailleurs, M. [E] [M] et Mme [R] [M] ont constitué avocat en qualité de partie intervenante par acte du 19 novembre 2021 puis de parties intimées par acte du 22 novembre 2021.
Cette dernière constitution a été notifiée au conseil de l'appelant le 23 novembre 2021.
Il doit donc être considéré que cette constitution régulièrement notifiée valait reprise de l'instance par les héritiers de M. [O] [M] à la date du 23 novembre 2021 et qu'un nouveau délai pour conclure a commencé à courir à compter de cette date.
M. [N] disposait donc d'un délai jusqu'au 23 février 2022 pour conclure à l'encontre des héritiers de M. [O] [M] ;
L'examen du RPVA révèle que les conclusions déposées pour le compte de M. [N] le 3 février 2022, soit dans le délai de trois mois, est exclusivement dirigée à l'encontre de M. [O] [M] et de son épouse, Mme [S] [H] et qu'aucune demande n'a donc été formulée à l'encontre des héritiers de M. [O] [M], notamment M. [E] [M] et de Mme [R] [M].
L'appel est donc caduc vis à vis des héritiers de M. [O] [M].
Par ailleurs, s'agissant des membres d'une même indivision successorale, le litige est indivisible et il n'est pas possible de donner une solution distincte à l'égard de l'un ou l'autre des intimés.
Les dispositions de l'article 552 du code de procédure civile concernant la sauvegarde du droit d'appel en cas de litige indivisible sont sans application en l'espèce s'agissant de la caducité de la déclaration d'appel
Il convient par voie de conséquence de déclarer caduc l'appel interjeté par la partie appelante.
L'équité commande en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [M] et il convient de leur allouer à ce titre la somme de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Déclarons caduque la déclaration d'appel formée par M. [P] [N] le 4 novembre 2021 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne .
Condamnons M. [P] [N] à payer aux consorts [M] ensemble la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [P] [N] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIERLE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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