Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/07946 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QKA2
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
C/
Société [8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 20 décembre 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Septembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES - Pôle Social
Références : 19/00435
****
APPELANTE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
La Société [8]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bertrand FAURE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) portant sur la période s'étendant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, il a été notifié à la SAS [8] (la société) une lettre d'observations du 8 novembre 2013 portant, pour l'établissement de [Localité 10], sur dix-neuf chefs et un montant de redressement de :
- 967 euros pour le compte personnel permanent ;
- 13 934 euros pour le compte personnel intérimaire.
Le 11 décembre 2013, la société a formulé des observations sur les chefs de redressement :
- titres restaurant - cumul du titre restaurant avec remboursement ou prise en charge directe des frais de repas (chef n°1) ;
- avantage en nature véhicule : principe et évaluation - hors des cas constructeurs et concessionnaires (chef n°3) ;
- prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire (chef n°4) ;
- acompte, avances, prêts non récupérés (chef n°8) ;
- cadeaux en nature : challenges (chef n°10) ;
- réduction Fillon : personnel intérimaire (chef n°11) ;
- réintégration dans l'assiette sociale des remboursements de frais ne répondant pas aux conditions et limites d'exonération fixées par la législation en vigueur - pour intérimaires avec demandes de pièces justificatives (chef n°12) ;
- réintégration dans l'assiette sociale des remboursements de frais ne répondant pas aux conditions et limites d'exonération fixées par la législation en vigueur - pour intérimaires hors sélection (chef n°13) ;
- frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - règle de non cumul : petits déplacements (chef n°14) ;
- assiette minimum : indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de précarité : cas des contrats de mission des salariés intérimaires (chef n°15).
Par lettre du 20 décembre 2013, les inspecteurs ont confirmé le bien-fondé des observations pour l'avenir et redressements et notifiés tout en ramenant leurs montants aux sommes de :
- 963 euros pour le compte personnel permanent :
- 13 770 euros pour le compte personnel intérimaire.
L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 23 décembre 2013 tendant au paiement des cotisations pour un montant de 16 139 euros.
La société a contesté le redressement notifié devant la commission de recours amiable le 22 janvier 2014, puis en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 14 avril suivant.
Lors de sa séance du 29 septembre 2014, la commission a confirmé le bien-fondé du redressement critiqué.
Par jugement du 13 septembre 2019, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, a :
- reçu l'URSSAF en sa défense ;
- annulé la mise en demeure du 23 décembre 2013 adressée par l'URSSAF à la société, décernée pour la somme de 16 139 euros incluant les cotisations (pour 14 133 euros) et des majorations de retard (pour 1 406 euros) ;
- condamné l'URSSAF à rembourser à la société l'intégralité des sommes versées au titre de la mise en demeure annulée ;
- condamné l'URSSAF aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 23 octobre 2019, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 septembre 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 15 septembre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a reçue en sa défense ;
- de valider le bien-fondé de l'ensemble des chefs de redressements contestés ;
- de valider la mise en demeure du 23 décembre 2013 d'un montant de 16 139 euros, sans préjudice des éventuelles majorations de retard restant à courir ;
- de condamner la société au paiement des sommes restant dues au titre de la mise en demeure du 23 décembre 2013 et ce, sans préjudice des éventuelles majorations de retard restant à courir ;
- de débouter la société de l'intégralité de ses demandes.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 juin 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
A titre principal,
- de confirmer le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire, si la cour devait statuer à nouveau,
- d'annuler l'ensemble de la procédure de redressement diligentée par l'URSSAF en raison du contrôle irrégulier de l'inspecteur du recouvrement ;
- d'annuler les chefs de redressement n°8, 9, 11, 12, 13 et 14 de la lettre d'observations du 8 novembre 2013 ;
- d'annuler la mise en demeure en date du 23 décembre 2013 notifiée par l'URSSAF en raison de son imprécision et de l'imprécision de la lettre d'observations à laquelle elle se réfère ;
- de juger irrecevable, nulle et infondée la mise en demeure du 23 décembre 2013 ;
En tous les cas, de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Après avoir rappelé que pour des raisons de sécurité, la cour ne peut ouvrir la clef USB supportant les pièces communiquées, il a été demandé à l'appelante de fournir ses pièces annexes 4 et 9 sur papier, ce qu'elle n'a pas fait.
Sur la régularité de la procédure de contrôle
Sur l'envoi de l'avis de contrôle
La société sollicite la nullité des opérations de contrôle au motif qu'aucun avis n'a été adressé à l'établissement de [Localité 10] et que cette absence est d'autant plus préjudiciable que la mise en demeure du 23 décembre 2013 relève d'une supposée défaillance du seul établissement de [Localité 10], lequel détermine lui-même les cotisations et charges sociales.
En réponse, l'URSSAF rappelle que l'avis de contrôle a bien été adressé à
l'employeur, à savoir au siège social de la société situé [Adresse 2], dont le SIREN est le suivant : [N° SIREN/SIRET 5], que cette adresse correspond à celle déclarée au registre du commerce et des sociétés et figurant sur son papier en-tête, laquelle déclare et cotise pour ses salariés auprès de l'URSSAF.
Sur ce :
Comme l'établit l'extrait info greffe (pièce 17 des productions de l'appelante) le siège social de la société est bien situé [Adresse 2], adresse à laquelle a été envoyé l'avis de contrôle du 18 mars 2013 (pièce 1 des productions de l'intimée) qui rappelle ce numéro SIREN.
Elle possède un numéro SIREN unique ([N° SIREN/SIRET 5]) auquel est rattaché l'établissement faisant l'objet du redressement, sous les numéros SIRET respectifs de [N° SIREN/SIRET 7] pour le compte personnel intérimaire et pour le compte personnel permanent : [N° SIREN/SIRET 6].
La mise en demeure du 23 décembre 2013 (pièce 6 des productions de l'appelante) qui fait référence au « redressement contrôle » a été adressée au siège social de la société et rappelle son numéro SIREN ([N° SIREN/SIRET 5]), le numéro SIRET de chacun des deux comptes concernés ([N° SIREN/SIRET 6] et [N° SIREN/SIRET 7]) et pour chacune des périodes vérifiées et par numéro SIRET, les montants réclamés en cotisations et majorations.
Peu importe que les redressements n'ayant été opérés que pour le seul établissement de [Localité 10], la mise en demeure ne concerne que ce seul établissement comme le fait justement observer la société.
Celle-ci rappelle exactement que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, par application des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle.
Toutefois, l'arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la Cour de cassation dont elle se prévaut n'est nullement transposable à la présente affaire dans la mesure où il concerne des entreprises en VLU (versement en lieu unique) auquel la société n'allègue pas avoir adhéré et dans une espèce où aucun avis de contrôle n'avait été adressé.
Contrairement à ce que prétend l'intimée, le simple fait que l'établissement de [Localité 10] déterminerait lui-même les cotisations et charges sociales est insuffisant à induire que ledit établissement aurait la qualité d'employeur et ce alors qu'il n'est pas établi qu'il serait titulaire de la personnalité morale.
Comme l'a jugé la Cour de cassation, ne constitue pas un élément suffisant pour établir la qualité d'employeur de la personne destinataire d'un tel avis, le fait qu'elle dispose d'un numéro de cotisant particulier et qu'elle règle en propre ses cotisations sociales. (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-12.133, Bull. 2017, II, n° 47).
C'est à juste titre que les premiers juges ont débouté, pour ce motif, la société de sa demande de nullité des opérations de contrôle.
Sur la remise de la charte du cotisant contrôlé
Il est versé au dossier par l'URSSAF (pièce 21 de ses productions) l'accusé de réception de la charte du cotisant contrôlé établi pour la société [8] daté du 9 avril 2013 et signé par M. [P] [J] qui a apposé, après « agissant en qualité de » la mention manuscrite « représentant de la société [11] » pour l'entreprise SAS [8] et qui « ['] déclare avoir reçu de [T] [S] et [B] [I], inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF des Pays de la Loire, la charte du cotisant contrôlé.
Ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministère chargé de la sécurité sociale, m'a été remis, conformément aux dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, au cours de la première visite de l'inspecteur du recouvrement ».
Les inspecteurs ont donc respecté les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale conformément à ce qui était indiqué sur l'avis de contrôle du 18 mars 2013 :
« Dès le début du contrôle, nous vous remettrons la Charte du cotisant contrôlé, document vous présentant la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu'ils sont définis par le Code de la sécurité sociale.
Cette Charte, dont le modèle a été fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. »
La société sera donc déboutée de sa demande de nullité des opérations de contrôle pour ce motif.
Sur l'absence de réponse des inspecteurs du recouvrement aux observations formulées par la société
Pour annuler la mise en demeure susvisée, les premiers juges ont constaté que la lettre du 20 décembre 2013 des inspecteurs ne faisait pas référence aux observations adressées par la cotisante le 11 décembre 2013 alors qu'elle portait en objet : « Confirmation d'observations suite à contrôle » et ne comprenait d'explications que sur les observations sans redressement.
Toutefois, il convient de relever que la société a été destinataire, non pas d'une, mais de deux correspondances datées du 20 décembre 2013.
La première, qui est celle produite par l'intimée (pièce 5) est la confirmation par le directeur des observations pour l'avenir faites à l'issue des opérations de contrôle.
La seconde, qui est celle produite par l'URSSAF (pièce 3) est la réponse des inspecteurs aux observations de la société.
Il n'y a pas de « contradiction manifeste » entre ces deux lettres qui n'émanent pas des mêmes auteurs et n'ont pas le même objet.
La valeur probante de cette pièce ne peut être écartée au seul motif que s'agissant d'une extraction informatique, elle n'est pas signée des inspecteurs, alors qu'il est indiqué qu'elle a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et que l'URSSAF produit l'accusé de réception signé le 23 décembre 2013.
Force est bien de relever que la société a accusé réception aux inspecteurs de leur réponse du 20 décembre 2013 (sa pièce 7). Dans sa saisine de la commission de recours amiable, la société n'a pas retenu le grief général de défaut de réponse à ses observations. Elle n'a relevé ce grief que pour certains chefs de redressement.
Elle n'a pas saisi la commission d'une contestation des redressements opérés des chefs n°1, n°3 et n°4 pour lesquels il a été répondu que les observations, dûment prises en compte ne changeaient pas le montant du redressement n°1 ou amenaient une minoration (redressement n°3 et n°4 ) après application du taux transport de 1,80 % au lieu de 2%.
Et il se déduit de ce qu'elle écrit (notamment page 9 de la saisine de la commission de recours amiable - sa pièce 8) : Or, force est de constater que les inspecteurs du recouvrement n'ont pas pris la peine de consulter les pièces fournies pas plus qu'ils n'ont pris la peine de commenter le bien-fondé ou non desdites pièces à nos remarques » qu'elle a bien lu les réponses qui lui ont été faites mais qu'elle n'est pas satisfaite de leur teneur.
La société ne peut donc être admise à soutenir que l'URSSAF n'a jamais répondu à ses observations. Il lui apparient de rapporter la preuve que l'exemplaire qu'elle a reçu n'était pas signé, ce qu'elle ne fait pas.
L'appelante est donc bien fondée à solliciter l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a annulé la mise en demeure motif pris de l'absence dé réponse des inspecteurs aux observations de la société.
Il sera fait droit à cette demande.
Sur les redressements opérés concernant le compte personnel intérimaire Siret [N° SIREN/SIRET 7]
Les contestations de la société seront examinées au regard des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions d'exonération et qu'il est bien fondé à contester les redressements opérés à ce titre.
Acomptes, avances, prêts non récupérés (chef de redressement n° 8)
Après rappel de la réglementation applicable, ce chef de redressement repose sur les constatations suivantes :
L'examen de la comptabilité fait apparaître des sommes comptabilisées en charge correspondant à des avances sur salaires non récupérées par l'employeur et non soumises à cotisations sociales.
Ces sommes ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations ce qui a entraîné un redressement pour l'année 2011 de 608 euros.
Au soutien de sa demande d'annulation de ce chef de redressement, la société en conteste l'assiette en ce que les inspecteurs :
- ont appliqué indistinctement la contribution relative au versement transport sans opérer de ventilation entre les rémunérations exonérées et celles qui y sont soumises ;
- ont omis de tenir compte de la déduction forfaitaire spécifique appliquée aux salariés temporaires alors que pour le calcul de la réduction Fillon, la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations s'entend déduction forfaitaire spécifique déduite.
En réponse, l'URSSAF rappelle que l'inspecteur s'est d'ores et déjà positionné sur ces observations, par courrier du 20 décembre 2013 en remarquant que la société n'avait apporté aucun élément chiffré et nominatif venant étayer son affirmation et qui pourrait justifier une minoration de la régularisation, que ces éléments n'ont pas davantage été versés aux débats par la société dans le cadre de la présente procédure.
Sur ce :
Après avoir exactement rappelé la réglementation applicable (chef de redressement n°17), les inspecteurs ont rappelé que la société est redevable de la contribution au versement transport.
Ils ont déterminé un crédit en sa faveur en ce que d'une part, à compter du mois d'octobre 2007, elle pouvait bénéficier d'un assujettissement progressif et en ce que d'autre part elle a contribué à tort pour les années 2010 et 2011 concernant les rémunérations versées aux salariés travaillant sur des zones où elle emploie moins de neuf salariés.
Il en résulte que la société n'est pas exonérée purement et simplement de la contribution au versement transport. Elle n'en est exonérée qu'en raison d'un effectif comportant moins de neuf salariés au sein de certaines autorités organisatrices de transport. Aucun crédit ne lui a été reconnu pour l'année 2012 soumise à contrôle et elle n'allègue pas de versement à ce titre pour l'année considérée.
L'URSSAF est bien fondée à faire valoir qu'elle n'a apporté aucun élément nominatif permettant d'établir que la contribution au versement transport s'agissant de ce chef de redressement aurait été appliquée à des indemnités versées à des salariés exclus de cette contribution, ce grief lui ayant déjà été opposé par les inspecteurs dans leur réponse du 11 décembre 2013.
Il a pour le surplus été tenu compte de ses observations relatives au taux appliqué (2 % au lieu de 1,8 %), le redressement ayant été ramené à la somme de 606 euros.
S'agissant de la déduction forfaitaire spécifique, il convient de renvoyer aux développements relatifs au chef de redressement n°14 de la lettre d'observations aux termes duquel les inspecteurs ont constaté des erreurs quant à la réintégration des indemnités de petit déplacement dans l'assiette des cotisations pour les salariés auxquels est appliquée la déduction forfaitaire spécifique.
Il se déduit de ce chef de redressement que tous les salariés intérimaires de la société ne relèvent pas du régime de la déduction forfaitaire spécifique.
Ce n'est pas parce que certains salariés intérimaires sont soumis au régime de la déduction forfaitaire spécifique qu'il en découle qu'ils relèvent tous de ce régime.
L'URSSAF est bien fondée à faire valoir qu'au soutien de sa contestation, la société n'a apporté aucun élément nominatif permettant d'établir que l'assiette de ce chef de redressement aurait été calculée sans tenir compte de la déduction forfaitaire spécifique dont bénéficieraient les salariés concernés, ce grief lui ayant déjà été opposé par les inspecteurs dans leur réponse du 11 décembre 2013.
Si la déduction forfaitaire spécifique n'est pas justifiée, elle doit faire l'objet d'une réintégration dans l'assiette des cotisations sociales en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005.
Il appartient à la société de démontrer que le redressement a été opéré pour des salariés soumis à ce régime, sans qu'il en soit tenu compte, ce qu'elle ne fait pas.
Ce chef de redressement sera validé en conséquence et la société sera déboutée de sa demande d'annulation des opérations de contrôle et de redressement.
En tout état de cause, l'annulation d'un chef de redressement ne peut avoir pour effet d'entraîner la nullité des opérations de contrôle et de redressement et celle de la mise en demeure.
Comme l'a jugé la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-16.846), il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que la méconnaissance par l'organisme du recouvrement des garanties qu'il prévoit au bénéfice du cotisant n'emporte la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l'irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés.
Attribution de bons d'achat (chef de redressement n°9)
Dans ses écritures la société conteste ce chef de redressement en précisant qu'il figure à la page 16 de la lettre d'observations.
Si elle a présenté des observations aux inspecteurs et saisi la commission de recours amiable notamment d'une contestation relative au chef de redressement n° 10 (en se référant à la page 17 de la lettre d'observations), après le chef n°8, elle n'a formulé aucune critique relativement au chef de redressement n°9.
Elle ne peut donc reprocher aux inspecteurs un défaut de réponse à des observations qu'elle n'a pas présentées.
Force est bien de relever que les inspecteurs n'ont procédé à aucune réintégration dans l'assiette des cotisations mais ont formulé des observations pour l'avenir.
En l'absence de redressement, les dispositions relatives à la déduction forfaitaire spécifique ou au versement transport ne sont pas en cause.
En tout état de cause, l'annulation d'un chef de redressement ou d'une observation pour l'avenir n'a pas pour effet d'entraîner la nullité de la mise en demeure et des opérations de contrôle.
Sa demande de nullité de ce chef de redressement est sans objet. Elle doit pour le surplus être déboutée de sa demande de nullité des opérations de contrôle.
Cadeaux en nature : challenges (chef de redressement n°10)
Pour opérer ce redressement, les inspecteurs ont retenu qu'en 2009, le groupe avait organisé un concours de stimulation pour les salariés intérimaires « le challenge de la tribu » prévoyant selon le classement des récompenses sous la forme de cadeaux et de voyages pour deux personnes ou quatre personnes.
L'objectif défini dans le règlement était de : responsabiliser les intérimaires, les fidéliser, développer les actions de parrainage, la notoriété du groupe, assainir le système de gestion des intérimaires et avoir un suivi plus qualitatif.
Les gagnants désignés à l'issue du challenge se sont vus proposer : un voyage pour deux personnes d'une valeur de 2 000 euros minimum, en pension complète, un week-end à EuroDisney pour deux personnes, un séjour de quatre jours et trois nuits à Center Park, des consoles de jeux vidéo, des appareils photo, etc.
Le détail des bases de régularisation et du calcul des cotisations a été annexé à la lettre d'observations.
Pour l'année 2010, la régularisation est d'un montant de 1 763 euros et porte sur une assiette de 3 230 euros.
Au soutien de sa demande de nullité de la mise en demeure pour ce chef de redressement, la société fait valoir que les inspecteurs ont omis de tenir compte de la déduction forfaitaire spécifique.
L'URSSAF est bien fondée à faire valoir qu'au soutien de sa contestation la société n'a apporté aucun élément nominatif permettant d'établir que l'assiette de ce chef de redressement aurait été calculée sans tenir compte de la déduction forfaitaire spécifique dont bénéficieraient les salariés concernés, ce grief lui ayant déjà été opposé par les inspecteurs dans leur réponse du 11 décembre 2013.
Il convient de renvoyer aux développements supra relatifs au chef de redressement n°8.
Il lui appartient de démontrer que le redressement a été opéré pour des salariés soumis à ce régime, sans qu'il en soit tenu compte, ce qu'elle ne fait pas.
Ce chef de redressement sera validé et la société sera déboutée de sa demande d'annulation de la mise en demeure.
Réductions Fillon : personnel intérimaire (chef de redressement n°11)
Au soutien de sa demande de nullité de ce chef de redressement, la société rappelle que la lettre d'observations fait état d'un redressement au titre de la réduction Fillon d'un montant de 18 024 euros alors que la mise en demeure est totalement silencieuse sur la cause, le fondement juridique des sommes réclamées qui autorisent l'URSSAF à rattacher les sommes placées sur un compte épargne temps au dernier contrat de mission pour calculer la réduction Fillon.
Elle ajoute que c'est pourtant le calcul qui a été effectué par l'URSSAF dès lors qu'il est indiqué dans la lettre d'observations « il est admis que ces sommes soient rattachées au dernier contrat de mission effectué (...) ».
Elle analyse cette motivation comme la référence à une tolérance administrative au sujet de laquelle les inspecteurs ne se sont pas expliqués.
Au fond, elle reproche aux inspecteurs d'avoir recalculé la réduction en réintégrant les indemnités de fin de mission et de congés payés dans la rémunération brute du dernier contrat de mission.
Elle souligne que, par analogie avec le droit applicable au rappel de salaire, en aucun cas l'inspecteur du recouvrement n'était autorisé à réintégrer les éléments versés sur le compte épargne temps à la dernière mission exécutée par un salarié intérimaire, aucun texte de loi, aucun règlement ne l'autorisant.
Elle reconnaît qu'elle n'intègre l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité de fin de mission placées sur un compte épargne temps dans l'assiette des cotisations qu'au moment de leur versement (monétisation) et soutient que pour les rémunérations antérieures au 1er janvier 2018, c'est également à la date de leur versement qu'il convient de se placer pour appliquer une éventuelle exonération ou réduction des cotisations.
Elle reproche aux inspecteurs de les avoir réintégrées à la dernière mission effectuée.
Elle plaide en conclusion que la réduction suivant le même régime que les cotisations de sécurité sociale :
- une somme soumise à cotisations de sécurité sociale sera prise en compte dans le calcul de la réduction Fillon au même moment,
- une somme qui ne serait pas soumise à cotisations de sécurité sociale ne sera pas prise en compte pour le calcul de la réduction Fillon,
et qu'il s'ensuit que d'une part les sommes placées par les salariés sur le compte épargne temps échappent aux cotisations de sécurité sociale et n'ont pas à être prises en compte pour le calcul de la réduction Fillon dans la mesure où elles ne constituent pas encore une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et d'autre part, que les sommes issues du compte épargne temps (monétisation) sont soumises aux cotisations de sécurité sociale au moment de leur versement, aux taux et plafond applicables à ce moment précis.
Elle en déduit que pour le calcul de la réduction Fillon, ces sommes ne peuvent être réintégrées à la rémunération de la dernière mission d'un salarié intérimaire.
Au soutien de sa demande de confirmation de ce chef de redressement, l'URSSAF fait valoir que la lettre d'observations satisfait aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale en ce qu'elle précise la nature de chaque chef de redressement envisagé, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires, invoqués ou la jurisprudence applicable (considérations de droit et de fait), les assiettes et le montant de chaque chef de redressement par année, ainsi que les taux de cotisations appliqués.
Elle ajoute qu'en droit positif, est admise la validité d'une mise en demeure qui renvoie pour l'information du cotisant sur la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, aux données portées sur les documents qui lui ont été communiqués aux étapes antérieures du contrôle (Soc., 28 mars 2006, pourvoi n° 04-30.211, Bull. 2006, V, n° 125).
Au fond, elle relève que les inspecteurs ont dûment répondu à la société, par courrier du 20 décembre 2013, en lui rappelant que les sommes issues de la monétisation du compte épargne temps entrent dans la rémunération brute soumise à cotisations sociales et doivent donc être intégrées dans la rémunération brute servant au calcul de la réduction Fillon.
Elle ajoute que dans la mesure où une mission d'intérim est en cours d'exécution lors du versement des sommes issues du CET au salarié, ces sommes doivent être ajoutées à la paie avec laquelle elles sont versées, sans qu'il soit tenu compte de la ou des missions à laquelle elles se rapportent ; que de la même façon, en l'absence de mission en cours lors du versement des sommes issues du CET au salarié, ces sommes sont rattachées à la dernière mission.
Elle souligne que les inspecteurs ont fait observer que ces sommes n'ont pas été prises en compte par la société dans le calcul de la réduction Fillon et que, faute pour la société d'avoir produit les informations nécessaires au rattachement de ces sommes aux périodes auxquelles elles se rapportent, ces dernières ont été rattachées au dernier contrat de mission effectué, au moment où le compte épargne temps a été versé.
En la forme
En l'espèce, la lettre d'observations mentionne les textes législatifs et réglementaires applicables, la base de redressement, les périodes concernées et le détail des calculs a été fourni en annexe.
En l'état des mentions de cette lettre d'observations et de ses annexes, le cotisant a été suffisamment informé des omissions et erreurs qui lui sont reprochées, ainsi que des bases du redressement proposé, et mis en mesure de répondre (2e Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 09-10.860, 9 juillet 2015 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-10.327), ce qu'il a fait le 11 décembre 2013.
Cette lettre d'observations répond donc aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable à la date du contrôle litigieux.
Comme l'a jugé la Cour de cassation, la mise en demeure peut procéder par référence à la lettre d'observations (Soc., 7 octobre 1999, pourvoi n° 97-19.133, Bull. 1999, V, n° 372 ; 2e Civ., 20 décembre 2007, pourvoi n° 06-20.683, Bull. 2007, II, n° 278).
La mise en demeure ci-dessus analysée qui renvoie en outre expressément au contrôle, aux redressements notifiés par lettre recommandée le 12 novembre 2013 permet à la cotisante de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.
La demande de nullité reposant sur ce moyen doit être rejetée.
Au fond
Ainsi que les inspecteurs l'ont rappelé en préambule de ce chef de redressement, la loi 2003-47 du 17 janvier 2003 a mis en place à compter du 1er juillet 2003 une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié, multiplié par un coefficient déterminé par application d'une formule spécifique.
En application de l'article L. 1251-32 du code du travail, «lorsque, à l'issue d'une mission, le salarié ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa situation ; cette indemnité est égale à 10% de la rémunération totale brute due au salarié ; l'indemnité s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié ; elle est versée par l'entreprise de travail temporaire à l'issue de chaque mission effectivement accomplie.
Ce chef de redressement conduit donc à examiner les conditions d'intégration dans la rémunération à prendre en compte pour le calcul du coefficient de réduction sur les bas salaires de ces indemnités de fin de mission (IFM) et compensatrices de congés payés (ICCP) dues à des travailleurs temporaires et affectées à un compte épargne temps.
S'agissant du redressement opéré au titre de l'année 2010, les inspecteurs ont relevé des anomalies concernant la prise en compte dans le calcul de la réduction des heures d'intempéries. Il leur est apparu également que des sommes versées en 2010 postérieurement à certaines missions (notamment IFM et ICCP) n'ont pas été rattachées à la mission à laquelle elles se rapportent afin de déterminer la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la réduction Fillon. Ils ont tenu compte en revanche du coefficient majoré auquel elle pouvait prétendre et qu'elle n'a pas appliqué. Ils ont déterminé au final pour cette année un crédit de 1 606 euros.
S'agissant du redressement opéré au titre de l'année 2012, ils ont constaté que des sommes versées dans le cadre de la monétisation des comptes épargne temps n'ont pas été rattachées au dernier contrat de mission effectué afin de déterminer la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la réduction et ont calculé un redressement de 19 630 euros.
Sur ce :
Le régime applicable résulte des dispositions de l'article L 241-13-III et de l'article D. 241-7, dans leurs versions en vigueur applicables à la date d'exigibilité des cotisations.
Jusqu'au 31 décembre 2010, la réduction de cotisations patronales codifiée à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale était égale au produit de la rémunération brute mensuelle du salarié par un coefficient fonction de la rémunération mensuelle brute et du SMIC mensuel.
Depuis la loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, le montant de la réduction est égal au produit de la rémunération annuelle par un coefficient déterminé en fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle du salarié, ce qui permet un lissage des cotisations dont l'objectif est d'assurer que pour un même niveau de rémunération versée, deux employeurs bénéficient du même montant d'exonération, quelle que soit la manière dont cette rémunération est versée au cours de l'année.
Quoiqu'il en soit, le coefficient de réduction prévu par l'article L 241-13 est fonction du rapport entre la rémunération du salarié, telle que définie à l'article L. 242-1 du même code, et le salaire minimum de croissance calculé sur la base de la durée légale du travail.
Dans ses différentes versions, l'article D. 241-7 énonce que le coefficient de réduction applicable aux salariés en contrat de travail temporaire est déterminé pour chaque mission.
L'indemnité de fin de mission qui constitue un complément de salaire sans contrepartie de travail effectif et l'indemnité de congés payés entrent dans l'assiette des cotisations.
En admettant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que le fait générateur des cotisations afférentes au salaire ou à un avantage soit la mise à disposition effective de ce salaire ou de cet avantage au salarié bénéficiaire de celui-ci, il demeure qu'en l'espèce il n'a pas été procédé à un redressement relativement à l'assiette des cotisations mais relativement aux modalités de calcul du coefficient de l'allégement Fillon.
Comme l'a jugé la Cour de cassation, il importe peu que le recouvrement des cotisations afférentes à ces compléments de salaire soit différé en raison de leur affectation à un compte épargne-temps. Elles doivent entrer dans le calcul de la rémunération annuelle à prendre en compte pour le calcul du coefficient de réduction prévu par l'article L. 241-13, III du code de la sécurité sociale. (Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-20.794 et pourvoi n° 19-20.789).
Ce principe vaut également pour le calcul de l'allégement sur une base mensuelle. (Au sens de 2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-18.439).
Pour les salariés en contrat de travail temporaire, le coefficient de réduction
Fillon doit être calculé à l'issue de chaque mission en prenant en compte l'intégralité de leurs rémunérations afférentes à ces missions, y compris les
indemnités de fin de mission et les indemnités de congés payés se rapportant
aux missions, peu important que ces indemnités n'aient pas été directement
versées aux salariés concernés mais placées sur leur compte épargne-temps.
A aucun moment les inspecteurs n'ont indiqué fonder ce redressement sur la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 préconisant, par analogie avec la réglementation applicable aux rappels de salaire, pour le calcul des allégements généraux, de rattacher la monétisation des droits au CET au dernier contrat de mission effectué, quelle que soit la mission dont ils sont issus ou quelle que soit l'époque où ils ont été versés.
Dans leur réponse aux observations, ils ont confirmé que les sommes issues de la monétisation du compte épargne temps entrent dans la rémunération brute soumise à cotisations sociales et doivent, de ce fait, être intégrées dans la rémunération brute servant au calcul de l'allégement Fillon. Ces sommes n'ont pas été prises en compte par l'employeur.
Faute pour lui de fournir les informations nécessaires au rattachement des sommes aux périodes auxquelles elles se rapportent, ils ont opéré la régularisation en les rattachant au dernier contrat de mission effectué au moment où le compte épargne temps a été versé.
En ne prenant pas en compte à l'issue de chaque mission pour le calcul de la réduction Fillon, ces indemnités et primes, la société a bénéficié d'une réduction plus importante que celle à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait respecté les modalités légales et réglementaires du calcul de la dite réduction.
Après avoir, dans sa lettre d'observations du 11 décembre 2013 (page 4), s'appuyant sur les feuilles de calcul remises, reproché aux inspecteurs d'avoir rattaché les sommes issues du compte épargne temps non pas au dernier contrat de mission effectué mais à la mission dont sont issues les sommes monétisées, elle conteste dans ses écritures le principe du rattachement de la rémunération à la dernière mission effectuée.
Il lui appartenait de fournir aux inspecteurs les informations nécessaires au rattachement de ces rémunérations aux périodes auxquelles elles se rapportent. Faute pour elle de l'avoir fait, les inspecteurs étaient fondés à rattacher ces éléments de rémunération au dernier contrat de mission effectué au moment où le compte épargne temps a été versé, sans qu'il puisse leur être reproché d'avoir dérogé aux règles d'ordre public qui régissent le calcul des cotisations de sécurité sociale ou au principe d'égalité devant les charges publiques.
Comme les inspecteurs, la cour l'admet, étant observé s'agissant de l'année 2012, qu'il n'est ni établi ni allégué que cette reconstitution de la base de calcul de l'allégement a faussé la régularisation annuelle.
Il est pris acte de ce qu'aucune critique ne soutient le redressement opéré pour le surplus au titre de l'année 2010 relativement aux heures d'intempéries.
Ce chef de redressement sera validé, la société étant déboutée de sa demande d'annulation de ce chef de redressement.
Réintégration dans l'assiette sociale des remboursements de frais ne répondant pas aux conditions et limites d'exonération fixées par la législation en vigueur - Pour intérimaires avec demande de pièces justificatives (chef de redressement n° 12)
Comme les inspecteurs dans leur lettre d'observations, l'URSSAF rappelle exactement les textes applicables à l'assujettissent de toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail et les conditions et limites fixées par arrêté interministériel aux dérogations qui peuvent y être appliquées s'agissant des frais professionnels.
La cour se réfère expressément au rappel fait par l'URSSAF, qu'elle adopte, du régime juridique et aux modalités d'exonération applicables résultant de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié.
Au soutien de sa contestation de ce chef de redressement, la société reproche aux inspecteurs de ne pas avoir apporté de réponse aux justificatifs qu'elle a fournis et renvoie à sa lettre d'observations du 11 décembre 2013 (pièce 3 de ses productions), ainsi qu'aux deux CD-Rom (pièces 4 annexes de ses observations, pièce 9 annexes de sa saisine de la commission de recours amiable).
Contestant les circonstances dans lesquelles ils ont procédé au contrôle, elle reproche aux inspecteurs de ne pas avoir communiqué au cours de celui-ci et au fur et à mesure leurs observations, en sorte qu'elle s'est trouvée contrainte de communiquer des pièces complémentaires et d'apporter des explications sur plusieurs centaines de dossiers dans un délai restreint de 30 jours à compter de la notification de la lettre d'observations.
Elle leur reproche également de ne pas avoir consulté les pièces qu'elle a fournies et de n'avoir pas pris la peine de commenter le bien-fondé ou non de ces pièces.
Elle soutient que cette absence de réponse doit être sanctionnée par la nullité des opérations de contrôle et de redressement.
En réponse, l'URSSAF rappelle que lors de leur contrôle et après refus de la société de recourir aux méthodes d'échantillonnage et d'extrapolation, les inspecteurs lui ont demandé, pour parvenir à la vérification des remboursements de frais alloués aux intérimaires, de constituer des dossiers pour un certain nombre de salariés intérimaires ayant perçu des allocations forfaitaires ou des frais réels en exonération de cotisations sociales, de manière chronologique, comprenant toute pièce justificative d'activité et de frais, et notamment :
- un justificatif probant de domicile fiscal,
- les contrats de mission,
- les relevés d'heures, états de pointage'
- les justificatifs des frais réels remboursés,
- les bulletins de salaires par salarié et par année.
Face à la demande de la société portant sur la fourniture de documents réédités, notamment les contrats de missions, les inspecteurs ont confirmé leur position en sollicitant la mise à disposition des documents originaux et notamment les contrats de mission et avenants signés par les salariés, ces documents ayant valeur de contrat de travail.
Les dossiers constitués par la société ont été analysés de manière exhaustive afin de vérifier le bien-fondé des exonérations pratiquées.
A l'examen des dits dossiers, les inspecteurs ont constaté que certaines indemnités et primes avaient été exclues à tort de l'assiette des cotisations sociales, les justificatifs étant soit inexistants, soit insuffisants ou non probants ou que les circonstances de fait n'étaient pas établies.
Reprenant point par point les contestations de la société et la réponse apportée par les inspecteurs, elle sollicite la confirmation du jugement.
Sur ce :
Ainsi que mentionné par les inspecteurs dans la lettre d'observations (pages 28 et 29), le redressement opéré repose sur les constatations suivantes :
- Indemnités ou primes exclues à tort de l'assiette des cotisations, les justificatifs étant inexistants, insuffisants ou non probants ou les circonstances de fait n'étant pas établies, avec une liste non exhaustive d'exemples (plusieurs motifs impliquant la remise en cause des exonérations pratiquées ont été relevés (Ces motifs pouvant se cumuler pour un remboursement) :
- AD ABS : Il s'agit de justificatifs de domicile non fournis.
- AD REF : il s'agit des justificatifs de domicile non probants (exemple : les justificatifs produits sont ceux de tierces personnes) ;
- BS ERRONES : Il s'agit de cas où des bulletins de salaire ont été fournis sur lesquels figure une adresse qui correspond à la dernière adresse enregistrée en paie et non à l'adresse réelle du salarié au moment du remboursement des frais de l'établissement de la paie. Les informations contenues sur ses bulletins réédités sont différents des bulletins originaux et ne correspondent pas à la situation de fait au moment du déplacement. Nous n'avons du reste aucune certitude concernant la correspondance de l'ensemble des éléments figurant sur les bulletins réédités fournis avec les pièces originales.
- DOC ABS :Des documents nécessaires à la vérification du bien-fondé des exonérations pratiquées n'ont pas été fournis (exemple : relevé d'heures ou contrat de mission).
DOC REF : Il s'agit des contrats de mission qui nous ont été présentés comme des originaux signés par les parties alors qu'il s'agissait manifestement de rééditions. En effet, un certain nombre d'éléments montrent qu'il ne peut s'agir des documents originaux (aspect de la signature, adresse du salarié figurant sur le contrat, date de visite médicale incohérente...). Le fait que l'employeur ait fait apposer des signatures sur des rééditions montre sa volonté de nous tromper sur ces documents de manière intentionnelle. Nous n'avons du reste aucune certitude concernant la correspondance de l'ensemble des éléments figurants sur les contrats réédités fournis avec les pièces originales.
- GD INJUSTIFIÉES, GD1J, GDPD, GDPD & DFS, GD1J & DFS : notion de grand déplacement non justifiée compte tenu des circonstances de fait.
- INDEMNITE DE TRANSPORT NON JUSTIFIÉE : cas dans lesquels l'indemnité de transport versée ne peut être exonérée de cotisations sociales (exemples : utilisation d'un véhicule la société prévue au contrat, indemnité incompatible avec le versement d'allocation forfaitaire calendaire de grand déplacement).
- SITUATION/LIEU DE DÉPLACEMENT NON JUSTIFIE : il s'agit notamment des cas où les lieux de déplacement ne sont pas indiqués sur les états d'activité.
- Indemnités ou primes pour lesquelles un dépassement des limites d'exonération a été constaté et non soumis à cotisations sociales :
- GD SUP 3 MOIS : Il s'agit des indemnités de grand déplacement versées pour des déplacements dont la durée sur un même lieu est supérieure à trois mois (de façon continue ou discontinue) et pour lesquels les dépassements des limites d'exonération n'ont pas été soumis à cotisations sociales.
- LIM EXO PANIER : Il s'agit des indemnités de panier pour lesquels les dépassements des limites d'exonération n'ont pas été soumis à cotisations sociales.
- LIM EXO TRANSPORT : Il s'agit des indemnités de panier pour lesquels les dépassements des limites d'exonération n'ont pas été soumis à cotisations sociales. (L'erreur matérielle manifeste de copier/coller est celle des inspecteurs).
- REPAS-PANIER : Il s'agit des indemnités de restaurant pour lesquelles l'exonération est admise dans la limite des indemnités de panier.
Le détail des régularisations a été joint en annexe.
Les inspecteurs ont par conséquent opéré les redressements suivants : année 2010 : 30 758 euros ; année 2011 : 45 235 euros ; année 2012 : 34 159 euros.
Sur les observations de la société, ils ont ramené le redressement de l'année 2011 à 45 076 euros, le taux transport appliqué ayant été réduit de 2 % à 1,8 %.
La société admet que lors de la réunion de clôture du 8 novembre 2013 elle a précisé que lors de la réédition des bulletins de paye, le logiciel ne prenait en compte que la dernière adresse saisie de sorte que les informations contenues sur ces bulletins ne correspondaient pas à la situation de fait au moment des versements professionnels. Les inspecteurs ont donc refusé à bon droit de leur accorder une valeur probante.
Elle est mal fondée à faire valoir que cette situation aurait pu être évitée si les inspecteurs du recouvrement l'avaient interpellée lors des opérations de contrôle dans le respect du contradictoire.
Il convient de rappeler que selon l'article R. 243-59, les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
Figure en outre au rang des obligations de la société, celle de tenir une comptabilité sincère et véritable et qu'il lui incombe de conserver les justificatifs des écritures qu'elle enregistre.
Elle ne peut donc fonder ses griefs sur la difficulté qui a été la sienne de fournir les pièces demandées en original, au motif que celles-ci étaient introuvables ou qu'elle a manqué de temps (ses écritures page 37).
La circonstance que les pièces comptables seraient dématérialisées ne lui interdit pas de les conserver sur un support conservant toute valeur probante.
Ainsi qu'indiqué par les inspecteurs dans la réponse du 20 décembre 2013, la dématérialisation des documents ne constitue pas un obstacle au contrôle lorsqu'il s'agit de pièces originales conservées en format « image ».
L'intimée fait valoir que les échanges avec la comptable de la société se sont tous déroulés de la sorte et que de nombreuses pièces ont été communiquées aux inspecteurs sous format PDF, sans que leur véracité ne puisse être remise en cause.
Tel n'est pas le cas des documents qui ont été produits aux inspecteurs après que les salariés ont apposé leur signature sur des documents réédités.
Face à la demande de la société portant sur la fourniture de documents réédités, notamment les contrats de missions, les inspecteurs étaient bien fondés à solliciter la mise à disposition des documents originaux et notamment les contrats de mission et avenants signés ab initio par les salariés, ces documents ayant valeur de contrat de travail.
L'URSSAF fait valoir à bon droit que le contrat de mission ou de travail temporaire constitue, au même titre que le bulletin de salaire, une pièce primordiale à la vérification des éléments de frais, puisque ce dernier comporte l'identification du salarié, son adresse, les références de l'entreprise utilisatrice, le lieu de détachement du salarié, les caractéristiques de son poste de travail, ainsi que les modalités de rémunération et d'indemnisation des frais lorsqu'ils passent par la paie.
La société ne soutient d'aucune offre de preuve son affirmation selon laquelle elle n'aurait pas eu un délai suffisant pour fournir les pièces demandées alors qu'il résulte des explications de l'URSSAF que les inspecteurs ont précisé qu'ils se sont rendus dans les locaux de la société en juillet et à partir de fin août jusqu'à fin septembre pour l'étude des frais et que ce n'est que fin septembre qu'ils ont pu avoir la certitude que les contrats de mission avaient été reconstitués.
Elle a été avisée du contrôle et des pièces justificatives à tenir à la disposition des inspecteurs par l'avis qui lui a été adressé le 18 mars 2013 et annonçant le début des opérations le 9 avril 2013. La clôture des opérations est intervenue le 8 novembre 2013.
Contrairement à ce qu'elle soutient, elle a disposé d'un délai de plus de 30 jours pour réunir et tenir à la dispositions des inspecteurs les justificatifs qu'elle est censée conserver.
La société ne peut revendiquer le bénéfice des échanges d'information avec les inspecteurs qui s'imposent à eux lorsqu'est mise en oeuvre la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation qu'elle a refusée.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, les inspecteurs ont répondu à sa lettre d'observations du 11 décembre 2013, même s'ils ont refusé d'examiner les pièces annexées, pour les motifs qu'ils ont exposés.
Force est bien de relever que pour l'essentiel les griefs portaient sur les circonstances du contrôle et le refus opposé par les inspecteurs d'accorder une valeur probante aux justificatifs fournis, griefs auxquels ils ont répondu point par point.
Elle ne soutient d'aucune offre de preuve son affirmation selon laquelle elle aurait fourni les documents justifiant du domicile de salariés intérimaires logés chez des tiers en se référant uniquement à sa contestation du 11 décembre 2013.
Elle critique le rejet de l'exonération du versement transport pour MM. [E], [K] et [H] sans établir qu'ils se trouvaient, non pas en situation de petit déplacement, mais en situation de grand déplacement.
Si elle se réfère à ses pièces annexes 4 et/ou 9, c'est uniquement par visa et sans en expliquer la pertinence (critique du redressement opéré GDPD & DFS, GD INJUSTIFIÉES).
S'agissant de la contribution au versement transport, ainsi qu'indiqué dans la lettre d'observations (page 37), la société est redevable de cette contribution, son effectif ayant dépassé dix salariés au mois d'octobre 2007. Elle y a donc été assujettie à compter de cette date.
Si un crédit a été calculé pour les zones dans lesquelles elle emploie moins de neuf salariés, il n'est pas établi qu'elle rémunère exclusivement des salariés travaillant dans ces zones.
L'URSSAF est bien fondée à faire valoir qu'elle n'a apporté aucun élément nominatif permettant d'établir que ce redressement a été calculé en englobant des indemnités versées à salariés exclus de cette contribution, ce grief lui ayant déjà été opposé par les inspecteurs dans leur réponse du 11 décembre 2013.
En tout état de cause, l'annulation d'un chef de redressement ne peut avoir pour effet d'entraîner la nullité des opérations de contrôle et de redressement.
Il s'ensuit que ce chef de redressement sera validé.
Réintégration dans l'assiette sociale des remboursements de frais ne répondant pas aux conditions et limites d'exonération fixées par la législation en vigueur - Pour intérimaires hors sélection (chef de redressement n° 13)
Ce chef de redressement n'est contesté qu'en ce que les inspecteurs auraient omis de tenir compte de la déduction forfaitaire spécifique dont bénéficient les salariés intérimaires.
Toutefois, l'URSSAF est bien fondée à faire valoir qu'au soutien de sa contestation la société n'a apporté aucun élément nominatif ou chiffré permettant d'établir que l'assiette de ce chef de redressement aurait été calculée sans tenir compte de la déduction forfaitaire spécifique dont bénéficieraient les salariés concernés, ce grief lui ayant déjà été opposé par les inspecteurs dans leur réponse du 11 décembre 2013.
Il est renvoyé aux motifs développés supra (chef de redressement n° 8).
Il appartient à la société de démontrer que le redressement a été opéré pour des salariés soumis à ce régime, sans qu'il en ait été tenu compte, ce qu'elle ne fait pas.
Ce n'est pas parce que certains salariés intérimaires sont soumis au régime de la déduction forfaitaire spécifique qu'ils relèvent tous de ce régime.
Il s'ensuit que ce chef de redressement sera validé.
Frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - règle de non cumul - petits déplacements (chef de redressement n° 14)
Ce chef de redressement n'est contesté qu'en ce que les inspecteurs ont calculé leur redressement en incluant une contribution au versement transport.
Il est renvoyé aux motifs développés supra (chef de redressement n° 8).
L'URSSAF est bien fondée à faire valoir que la société n'a apporté aucun élément nominatif permettant d'établir que ce redressement a été calculé en incluant dans son assiette des indemnités versées à des salariés exclus de cette contribution, ce grief lui ayant déjà été opposé par les inspecteurs dans leur réponse du 11 décembre 2013.
La société est donc mal fondée à demander que ce chef de redressement soit annulé. Il s'ensuit qu'il sera validé.
3 Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe en son appel et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Nantes du 13 septembre 2019 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute la SAS [8] de sa demande d'annulation de l'ensemble de la procédure de redressement diligentée par l'URSSAF ;
Déboute la SAS [8] de sa demande d'annulation de la mise en demeure en date du 23 décembre 2013 notifiée par l'URSSAF ;
Valide l'observation pour l'avenir (point n° 9);
Valide les chefs de redressement n° 8, 10, 11, 12, 13, 14 ;
Valide la mise en demeure du 23 décembre 2013 d'un montant de 16 139 euros, sans préjudice des éventuelles majorations de retard restant à courir ;
Condamne la SAS [8] au paiement des sommes restant dues au titre de la mise en demeure du 23 décembre 2013 et ce, sans préjudice des éventuelles majorations de retard restant à courir ;
Déboute la SAS [8] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [8] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT