Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/03418 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NASY
S.A.S. SPIE BATIGNOLLES SUD EST
C/
[W]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 02 Juin 2020
RG : F18/02582
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2024
APPELANTE :
Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Adrien ROUX DIT BUISSON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[U] [W]
né le 21 Décembre 1983 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente,
Anne BRUNNER, Conseillère,
Françoise CARRIER, Magistrate honoraire
Assistées pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] (le salarié) a été embauché le 19 février 2007 par Spie Batignolles Sud-Est (la société) par contrat à durée indéterminée, en qualité de coffreur.
La société, qui applique les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, employait habituellement au moins 11 salariés au moment du départ du salarié.
Le salarié a présenté sa démission à la société, par courrier du 1er août 2018, dans les termes suivants :
' /.../ Suite à notre entretien du 26 juin 2018, je vous proposais une rupture conventionnelle du fait du non paiement par la société de toutes les indemnités de grand déplacement qu'elle doit, et en raison des frais importants engendrés sur mon véhicule que j'ai été contraint d'utiliser pour me rendre sur certaines affectations, ne relevant d'ailleurs pas de mon contrat de travail, qu'il n'était pas possible d'atteindre par les transports en commun dans les conditions d'un grand déplacement.
Non seulement vous m'avez refusé cette proposition mais vous m'avez suggéré un abandon de poste ce qui n'est pas dans mes principes après 12 ans d'ancienneté.
Ainsi, je me vois dans l'obligation de démissionner. /.../ '.
Le 31 août 2018, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de demander la condamnation de la SAS Spie Batignolles sud-est à lui payer un rappel d'indemnités de grand déplacement (22 955,90 euros à titre principal, 15 377,92 euros à titre subsidiaire, 12 855,68 euros à titre infiniment subsidiaire), un rappel d'indemnités kilométriques (2 971,46 euros), des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (15 000 euros) et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2 200 euros).
La société Spie Batignolles sud-est a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 4 septembre 2018.
La société Spie Batignolles sud-est s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
condamné la SAS Spie Batignolles Sud-Est à verser à M. [W]
les sommes suivantes :
6 785 euros au titre de rappel d'indemnités de grand déplacement pour la période d'août 2015 à juillet 2018,
6 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
condamné la société Spie Batignolles sud-est à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples et complémentaires ;
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;
rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail...) Ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 2 084,25 euros ;
condamné la société Spie Batignolles sud-est aux entiers dépens
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 1er juillet 2020, la société Spie Batignolles sud-est a interjeté appel de ce jugement aux fins d'infirmation en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [W] : - la somme de 6 785 euros à titre de rappel d'indemnités de grand déplacement d'août 2015 à juillet 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020, la somme de 6 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail avec intérêt au taux légal à compter du 2 juin 2020 et la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 8 novembre 2023, la société Spie Batignolles sud-est demande à la cour de :
dire recevable et bien fondé son appel,
y faisant droit,
infirmer le jugement de première instance du 2 juin 2020 du conseil de prud'hommes en ce qu'il a partiellement fait droit à la demande infiniment subsidiaire de M. [W] en la condamnant au versement de 6 785 euros au titre d'un rappel d'indemnités de grand déplacement sur la période d'août 2015 à juillet 2018, et en ce qu'il l'a condamnée à lui verser 6 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que 1 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
confirmer le jugement de première instance du 2 juin 2020 du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [W] de ses autres demandes ;
et statuant à nouveau,
à titre principal,
débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire :
réduire le quantum des condamnations au titre du rappel d'indemnités de grand déplacement sur la période d'août 2015 à juillet 2018 à 3 588,50 euros ;
en tout état de cause :
débouter M. [W] de ses demandes relatives à l'exécution déloyale et fautive de la relation contractuelle ;
condamner M. [W] au paiement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 23 octobre 2023, M. [W] ayant fait appel incident en ce que le jugement l'a débouté de sa demande relative au paiement d'indemnités de grand déplacement sur cinq jours et de remboursement des indemnités kilométriques, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées et statuant à nouveau de :
condamner la société Spie Batignolles sud-est à lui payer un rappel d'indemnités de grand déplacement :
- à titre principal, d'un montant de 27 085,12 euros nets à compter d'août 2015 à juillet 2018 ;
- à titre subsidiaire, d'un montant 18 268,82 euros nets à compter d'août 2015 à juillet 2018 ;
- à titre infiniment subsidiaire, d'un montant de 15 334,42 euros nets à compter d'août 2015 à juillet 2018 ;
condamner la société Spie Batignolles sud-est (S.A.S.U) à lui payer les sommes suivantes :
2 971,46 euros à titre d'indemnités kilométriques du 29 janvier au 27 avril 2018 ;
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
condamner la société Spie Batignolles sud-est (S.A.S.U) à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
débouter la société Spie Batignolles sud-est (S.A.S.U) de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
La clôture des débats a été ordonnée le 9 novembre 2023 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 5 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des indemnités de grand déplacement (2015 à 2018)
La société fait grief au jugement de la condamner au versement d'une somme au titre du paiement des indemnités de grand déplacement sur le fondement de l'égalité de traitement, en faisant valoir, sur le montant journalier de l'indemnité de grand déplacement, que le salarié ne démontre pas que M. [R] et lui-même étaient dans des situations comparables, de sorte qu'il ne peut y avoir de rupture d'égalité de traitement, que l'indemnité de 8 euros versée à M. [R] n'avait pas vocation à couvrir des frais de déplacement, mais les conditions particulières dans lesquelles s'effectuent des travaux effectués sur des chantiers industriels de courte durée et que cette indemnité ne présentait donc aucun lien avec l'indemnité de grand déplacement.
Elle soutient que :
- l'évaluation de l'indemnité de grand déplacement est laissée à la libre appréciation de chaque entreprise dès lors qu'elle respecte les différents postes d'indemnisation définis par la convention collective nationale ;
- le montant de l'indemnité ne saurait relever d'un barème jurisprudentiel et ne relève d'aucun barème conventionnel ; ainsi, aucun barème ne peut être tiré des précédents arrêts de la cour d'appel, les juridictions n'ayant pas le pouvoir de créer des barèmes directement applicables au sein des sociétés et ayant force de loi ;
- elle avait mis en place des grilles différentielles du montant d'indemnité de grand déplacement
en fonction de la distance et de l'emplacement du chantier ;
- elle a versé un montant d'indemnité raisonnable à M. [W], et en l'espèce, aucun frais ne reste à la charge de ce dernier ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu de tenir compte des sommes déjà perçues par le salarié.
Concernant le nombre de jours d'indemnités de grand déplacement, elle expose que les salariés repassent au régime des petits déplacements lorsqu'ils regagnent leur résidence habituelle le vendredi soir et qu'il n'y a pas lieu de verser une indemnité de grand déplacement dès lors que le salarié ne justifie pas de sa présence et de frais engagés pour la nuit du vendredi au samedi. Elle indique avoir versé une somme de 16,50 euros au titre d'une indemnité de grand déplacement réduite créée par accord d'entreprise alors qu'elle aurait pu se limiter au versement d'une indemnité de repas. Elle soutient qu'il appartenait au salarié d'apporter la preuve de son maintien à disposition de l'employeur sur la journée du vendredi et de démontrer qu'il ne pouvait regagner son domicile le vendredi soir.
Le salarié soutient que :
- d'une part sur le montant journalier de l'indemnité de grand déplacement,
il doit être indemnisé conformément aux critères conventionnels des coûts normaux de logement, de nourriture et de dépenses supplémentaires occasionnées par l'éloignement de son domicile ; l'indemnité de grand déplacement versée par la société ne respecte pas lesdits critères conventionnels d'indemnisation, en ce que le coût du second logement n'est pas indemnisé par l'indemnité de grand déplacement ou seulement à hauteur de 8 ou 9 euros maximum ce qui ne permet pas de payer un second logement dont le coût normal a été fixé en 2013 à 43,50 euros ; l'absence de preuve du caractère insuffisant de l'indemnité est donc sans intérêt ;
il existe une inégalité de traitement car l'employeur indemnisait les déplacements effectués par MM. [R] et [D], aide maçon et coffreur, sur un chantier à [Localité 5], en leur accordant une indemnité de grand déplacement de 70 euros par jour, supérieure à celle qui lui était versée, alors qu'il se trouve dans une situation identique à la leur au regard de la finalité de l'indemnité de grand déplacement ;
- il fait grief au jugement de ne pas lui avoir accordé une indemnité de grand déplacement complète pour la journée du vendredi alors que la convention collective répute en grand déplacement le salarié qui, compte-tenu des moyens de transport en commun, ne peut pas chaque matin se rendre sur les lieux du chantier, que le lundi et le vendredi, il se trouve bien en situation de grand déplacement, à savoir dans l'impossibilité de rejoindre son domicile en raison de l'absence de moyen de transport, de sorte que l'indemnité de grand déplacement lui est due en totalité pour les cinq jours travaillés, en application de l'article 8.23 de la convention collective ; l'employeur n'est pas fondé à ne lui verser qu'une indemnité de grand déplacement partielle le vendredi, au motif qu'il regagne son domicile ce jour-là après le chantier, un tel motif ne faisant pas partie des hypothèses de paiement partiel de l'indemnité de grand déplacement visées par la convention collective ; la société ne prouve pas que la demande rappel d'indemnité de grand déplacement constituerait des périodes de voyage périodique.
1- Sur la demande d'attribution de l'indemnité de grand déplacement complète pour les vendredis
La cour constate que le salarié bénéficiait d'indemnités de grand déplacement (d'un montant unitaire de 55 euros du mois d'août 2015 au mois de mai 2016, de 54 euros du mois de juin 2016 au mois de mars 2017, de 57 euros jusqu'à la mi-avril 2017, puis d'un montant variable de 66,50 euros et ou de 58,50 voir de 57 euros à compter de la mi-avril 2017) outre d'indemnités de grand déplacement réduites (d'un montant unitaire de 16,5 euros du mois d'août 2015 au mois à mars 2017 et de 17,50 euros unitaire à compter du mois d'avril 2017), pour ces dernières à raison de 3 à 5 fois par mois en fonction du nombre de vendredi par mois.
Selon les dispositions de l'article 8.21 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visés par le décret du 1er mars 1962 du 8 octobre 1990 étendue par arrêté du 8 février 1991, s'agissant du seul accord en vigueur applicable au litige :
Est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit- compte tenu des moyens de transport en commun utilisables- de regagner chaque soir le lieu de résidence situé dans la métropole (...).
L'article 8.22 prévoit que :
L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé.
Le montant de ces dépenses journalières qui comprennent :
a) le coût d'un second logement pour l'intéressé ;
b) les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l'employeur ;
c) les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer, est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement, de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte.
Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement que son hébergement sera organisé par l'entreprise, déciderait de se loger ou de se nourrir en dehors de celui-ci, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers utilisant les moyens d'hébergement mis à leur disposition lui sera attribuée.'.
L'article 8-23 portant sur les jours pour lesquels le remboursement total ou partiel des dépenses supportées est obligatoire prévoit que :
Le remboursement des dépenses définies à l'article 8.22 est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux du déplacement.
Il est dû également à l'ouvrier victime d'un accident ou malade qui continue d'engager sur place des dépenses de repas et de logement, jusqu'à son rapatriement à sa résidence, autorisé (sauf cas de force majeure) par son médecin traitant, de concert, s'il y a lieu, avec le médecin désigné par l'employeur.
Dans les 24 heures suivant cette autorisation, l'employeur en est informé par l'intéressé.
Pendant la durée des congés payés et celle des voyages périodiques, seuls les frais de logement dans la localité continuent à être remboursés, sous réserve de justifications d'une dépense effective.
Il en est de même en cas d'hospitalisation au voisinage du chantier de l'ouvrier blessé ou malade jusqu'à autorisation de son rapatriement dans les conditions mentionnées au paragraphe 2 du présent article.
Dans ce cas et pendant toute la durée de l'hospitalisation, une indemnité journalière égale à 2 fois le montant du minimum garanti (MG) est versée par l'employeur à l'intéressé en vue de le rembourser de ces menus frais supplémentaires.
En l'espèce, il n'est pas contesté que sur les périodes visées par les demandes du salarié, celui-ci travaillait les vendredis, en sorte qu'en situation de grand déplacement, il était resté à la disposition de son employeur ce jour-là, peu important à cet égard que le salarié ait fait le choix, à l'issue de sa journée de travail, de regagner son domicile et qu'il ne démontre pas qu'il était resté sur les lieux du chantier déplacé au-delà des heures de travail et avait dormi et dîné sur place le vendredi soir.
En application des dispositions de l'article L.2253-1 du code du travail et suivants dans leur version applicable antérieurement à l'ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, l'accord d'entreprise ne peut pas comporter des stipulations moins favorables aux salariés que la convention de branche.
Il s'ensuit que pour la période au cours de laquelle l'employeur a fait application d'un engagement unilatéral et de l'accord d'entreprise du 31 janvier 2017 issu des NAO et applicable pour l'année 2017 et jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, le salarié est fondé à réclamer une indemnité de grand déplacement devant être payée dans son intégralité du lundi au vendredi, soit sur cinq jours. En revanche, pour la suite et en application du protocole d'accord sur l'évolution des salaires pour l'année 2017 du 31 janvier 2017, le montant de l'indemnité de grand déplacement réduit versé le dernier jour travaillé de la semaine est fixé à 17,50 euros et l'indemnité de grand déplacement n'est pas due en entier mais correspond à ce montant.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a considéré que la société était fondée verser au titre des vendredis, une indemnité de grand déplacement partielle.
2- Sur le montant journalier de l'indemnité de grand déplacement
S'agissant du remboursement de frais professionnels, il est de principe que tous les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité et dans l'intérêt de l'entreprise doivent lui être remboursés sans pouvoir être imputés sur sa rémunération.
Cependant, il est possible de convenir que le salarié conservera les frais à sa charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et qu'il est alors réputé rempli de ses droits.
Lorsque l'indemnité est fixée de manière conventionnelle, le montant attribué aux salariés doit permettre de couvrir les postes d'indemnisations de la convention collective.
En cas de désaccord sur le montant de l'indemnité, si le juge n'a pas à se substituer aux partenaires sociaux, il doit en revanche, rechercher si le montant versé par l'employeur correspond aux critères fixés par la convention collective.
Le salarié prétend que n'étant pas logé par l'entreprise, les montants perçus sont égaux ou de quelques euros supérieurs par rapport aux indemnités perçues par les salariés logés par l'entreprise (au plus supérieur à 8 ou 9 euros) qui n'ont pas à payer le logement et que l'indemnisation reçue est insuffisante au titre du coût du second logement outre que la société ne respecte pas les critères conventionnels d'indemnisation des grands déplacements.
La société estime que le forfait indemnise les postes prévus par la convention collective nationale et que le forfait versé n'est pas déraisonnable au regard du complément de frais réels effectivement déboursés.
En l'occurrence, la convention collective nationale pose comme critères : le coût d'un second logement pour l'intéressé, les dépenses supplémentaires de nourriture, les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer n'a effectivement pas prévu de critère de découcher ni de justificatif en dehors de l'indemnité partielle liée aux périodes de congés payés et de voyages temporaires.
Au sein de l'établissement de lequel le salarié était affecté, les indemnités de grand déplacement pour les salariés non logés étaient fixées par un protocole d'accord dans le cadre des négociations annuelles obligatoire, puis par la suite, à défaut d'accord de façon unilatérale par l'employeur.
A compter de 2014, la société appliquait les grilles d'indemnisation de grands déplacements suivantes :
GRILLE PLAINE
Distance domicile-chantier
IDG
51-100 kms
54,00 euros
+100 kms
63,00 euros
Le montant de l'indemnité applicable à la grille plaine est abaissé de 8 euros dans l'hypothèse où il est décidé de loger les compagnons.
GRILLE MONTAGNE
IDG
Distance domicile-chantier
non logé
logé
51-100 kms
58,00 euros
50,00 euros
+100 kms
65,00 euros
57,00 euros
A compter de l'accord du 31 janvier 2017 issu des NAO et applicable pour l'année 2017, l'indemnité de grand déplacement a été revalorisée comme suit pour le collège ouvrier :
GRILLE [Localité 6]
Distance domicile-chantier
IDG
51-100 kms
57,00 euros
+100 kms
66,50 euros
GRILLE MONTAGNE
IDG
Distance domicile-chantier
non logé
logé
51-100 kms
61,00 euros
52,50 euros
+100 kms
68,50 euros
60,00 euros
Le montant de l'IDG réduit versé le dernier jour travaillé de la semaine est fixé à 17,50 euros.
Au regard du principe du 'logé-non logé' applicable depuis de nombreuses années sur les chantiers montage, il est admis, dans l'hypothèse où il est décidé de loger des compagnons sur un chantier, de 'plaine', d'abaisser forfaitairement le montant des indemnités de grand déplacement applicables de la grille 'plaine' de 8,50 euros afin de répondre notamment aux règles applicables en la matière.
Ces grilles sont applicables à compter du 1er avril 2017.
A titre principal, le salarié demande un rappel d'indemnité de grand déplacement couvrant les trois repas quotidiens et les dépenses supplémentaire et sur la base du coût normal d'un second logement tel que fixé par la cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 6 janvier 2017, à la somme de globale de 27 085,12 euros.
Il ressort de la fiche de calcul du salarié que le montant unitaire de l'indemnité de grand déplacement sollicité est de 89,50 euros.
Si effectivement par application de l'article 5 du code civil qui impose au juge de motiver sa décision, de se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées, la cour ne saurait se référer à la décision de la cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 6 janvier 2017, il est noté que celle-ci a liquidé l'indemnité de grand déplacement sur la base d'un prix unitaire de 70 euros à compter des années 2010 et 2011 actualisé annuellement portant à 71,56 euros son montant en 2015 et à 71,56 euros en 2016. Ce faisant, la demande du salarié ne conduit pas à procéder par règlement.
Il appartient donc à la cour de vérifier que le montant des indemnités de grand déplacement versées au salarié entre 2015 et 2018 correspondait aux critères fixées par la convention collective nationale, à savoir qu'il lui permettait de couvrir les dépenses engagées au titre d'un second logement, ses dépenses supplémentaires de nourriture, ainsi que ses autres dépenses supplémentaires qu'entraînait pour lui l'éloignement de son foyer, la convention collective précisant que l'allocation forfaitaire doit être égale 'aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner).
La société soutient que par application des articles R.4228-26 du code du travail et suivants, visant l'hébergement des salariés, il n'est prévu aucune obligation de loger les salariés dans une chambre d'hôtel et que ne sont prévues que des prescriptions tenant à la décence du logement et à la superficie minimale de 6 m², que le salarié est libre de vivre à l'hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l'employeur, comme prévu par la convention et qu'il ne saurait recréer un barème de nuitée en fonction des tarifs hôteliers. Elle détermine le coût de la nuitée en fonction du prix au m² de la location immobilière en France en 2018, pour 6 m² soit à 54 euros par mois pour une maison (coût de 9 euros/m²) et à 84 euros par mois pour un appartement (coût de 14euros/m²) et considère que compte tenu du nombre de jours ouvrés en moyenne par mois de 22, le montant d'indemnité correspondant au second logement est de 2,45 euros pour la maison et de 3,82 euros pour l'appartement.
Toutefois, la cour note que le coût normal d'un logement au sens de la convention collective nationale, ne saurait être évalué par référence à la surface et au volume habitable des locaux affectés à hébergement des travailleurs tels que fixés à l'article R.4228-27 du code du travail et au prix moyen du m² à la location dès lors que d'une part, cet article ne concerne que les hébergements mis à disposition par l'employeur et d'autre part, la superficie de 6m² n'inclut pas les sanitaires et est inférieure à celle fixée par l'article 4 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
La société qui indique que les salariés en grand déplacement sont affectés sur des chantiers de longue durée, n'apporte aucune pièce pour étayer cette assertion.
Au regard de ces éléments, il convient d'apprécier le coût normal d'un second logement par référence aux prix moyens habituellement pratiqués, en province pour une nuitée dans un hôtel de catégorie super-économique soit :
- 40 euros de 2015 à 2018.
Les coûts normaux de nourriture (petit-déjeuner, déjeuner, dîner), qui peuvent être appréciés par référence à l'indemnité de repas prévue pour les petits déplacements, outre une somme destinée à couvrir les frais de petit-déjeuners peuvent être évalués à :
- 22,56 euros de 2015 à 2017 ;
- 25 euros à compter du 1er janvier 2018.
Les autres dépenses supplémentaires peuvent être évaluées à 2 euros par jour.
Si l'indemnité de grand déplacement accordée aux salariés logés couvre les trois repas quotidiens plus les frais supplémentaires, son montant supérieur au montant des indemnités repas telles qu'appréciées par rapport à l'indemnité de repas des petits déplacements couvre nécessairement d'autres frais qui n'ont pas été explicités dans le cadre de cette instance et qu'il n'appartient pas à la cour d'examiner sans se substituer aux partenaires sociaux ou à l'employeur. En conséquence, la cour ne saurait faire droit à la demande principale du salarié fixant à 89,5 euros le montant de l'indemnité de grand déplacement.
A titre subsidiaire, le salarié sollicite une indemnité de grand déplacement de 76,04 euros qu'il a déterminé par référence au prix habituellement pratiqué en province pour une nuitée avec petit-déjeuner dans un hôtel de catégorie inférieure et pour deux repas ouvriers quotidiens, outre les dépenses supplémentaires en tenant compte de l'évolution des prix.
Eu regard des éléments qui précèdent, en tenant compte de l'évolution des prix, la demande du salarié est encore supérieure au surplus des dépenses normales générées par le grand déplacement. Il sera donc débouté de cette demande subsidiaire.
Enfin, il apparaît que deux salariés de la même entreprise ont bénéficié d'une indemnité de grand déplacement de 70 euros (M. [R], aide maçon, en octobre 2010 de 62 euros + 8 euros et M. [D], maçon, de 62 euros + un complément d'IDG de 8 euros en novembre 2010) pour un chantier situé à [Localité 5], pour lesquels la société indique qu'il se situait à plus de 150 kms de leur domicile. Ces deux salariés étaient ainsi dans l'impossibilité de regagner leur domicile en fin de journée, au même titre que M. [W], de sorte que le complément d'indemnité de grand déplacement de 8 euros payé au titre de 'travaux industriels de courte durée' alors que ce critère n'est pas prévu par la convention collective nationale, n'est pas de nature à caractériser une situation différente. Il s'ensuit que le salarié est fondé à se prévaloir d'une indemnité de grand déplacement de 71,56 euros pour les années comprises dans sa demande d'août 2015 à juin 2018.
En outre, en ce qui concerne les décomptes, la société qui prétend que le salarié a perçu des indemnités de grand déplacement en situation de logé et qu'il y a lieu de faire les comptes au regard des bulletins de salaire et de ses décomptes, ne produit aucune pièce justifiant du logement effectif du salarié par ses soins, les bulletins de salaire ne mentionnant pas cette situation, ni aucun décompte ou autre pièce venant corroborer la situation de salarié en grand déplacement logé par ses soins. Ce faisant, les décomptes du salarié seront retenus par la cour jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, date à laquelles dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L.2253-2 du code du travail, les stipulations de l'accord d'entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche. Ainsi, postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance sus-visée, l'indemnité de grand déplacement sera limitée pour les vendredis à la somme de 17,50 euros comme précisé à l'accord d'entreprise du 31 janvier 2017 et le salarié a été réglé du monant dû.
Il s'ensuit que la société est débitrice de la somme de 11 614,78 euros selon les décomptes ci-dessous, issus de ses bulletins de salaire et pièce 3-3 du salarié :
ANNÉES
NOMBRE IDG
IDG payée
IDG due
solde
2015
80
3.745,50 euros
5.724,80 euros
1.979,30 euros
2016
219
10.563,00 euros
15.671,64 euros
5.108,64 euros
2017
106
5.167,00 euros
7.585,35 euros
2.418,35 euros
2017 (oct à déc)
105 (IDG entières)
5.991,00 euros
7.513,80 euros
1.522,80 euros
2018
73 (IGD entières)
4.638,19 euros (entières)
5.223,88 euros
(entières)
585,69 euros
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a limité le montant de la créance du salarié à la somme de 6 785 euros pour la dite période.
Sur le remboursement des indemnités kilométriques pour la période du 29 janvier au 27 avril 2018
Le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande en remboursement des indemnités kilométriques et fait valoir qu'il se trouvait dans l'obligation de prendre son véhicule personnel pour se rendre sur les chantiers, que les lieux de chantiers où il était affecté n'étaient pas directement accessibles par aucun train, et qu'il devait donc engager des frais de déplacement pour s'y rendre, lesquels n'ont jamais été remboursés par la société.
Au soutien de la confirmation de la décision, la société fait valoir qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'impose à un employeur de prendre en charge les frais de déplacement d'un salarié en lui octroyant des indemnités kilométriques, elle lui a accordé des indemnités de déplacement au titre de ses voyages périodiques, calculées sur la base d'un voyage SNCF 2nde classe comme cela est imposé par la convention collective, alors même que le salarié n'apporte aucun justificatif des dépenses personnelles qu'il allègue.
Les dispositions de l'article L.3261-3, 2° du code du travail prévoyant que l'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L.3261-4, tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux des salariés (...) :
2° pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par les conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport,
n'impose aucune obligation à l'employeur de prendre en charge les frais de déplacement liés à l'utilisation d'un véhicule personnel dans les conditions du 2°, ne s'agissant que d'une possibilité pour ce dernier, qui indemnise au demeurant, les frais de déplacement au moyen d'une indemnité de transport sur la base du coût d'un billet aller-retour SNCF en 2de classe telle que défini par l'article 8-2 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
Le moyen tiré de l'existence d'un prêt de main d'oeuvre est inopérant dès lors que le salarié ne demande pas des dommages et intérêts mais un remboursement de frais kilométriques.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Sur la demande fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail
La société conteste le jugement en ce qu'il l'a condamnée au versement d'une somme au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail du salarié.
Elle fait valoir que le grief tiré de la violation de l'obligation de formation issue des dispositions de l'article L.6321-1 du code du travail n'est pas établi au regard de ce que le salarié a bénéficié de plusieurs formations en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2017 et que ce grief est de pure opportunité, puisqu'il n'en est pas fait mention dans le courrier de démission. Elle ajoute qu'il n'est pas justifié d'un préjudice.
Le salarié soutient qu'outre le non-respect des critères conventionnels d'indemnisation des grands déplacements, la société n'a pas respecté ses obligations conventionnelles en matière de formation et d'évolution de carrière, qu'elle ne démontre pas avoir respecté les dispositions de l'article 12.6 de la convention collective nationale en organisant un entretien particulier portant sur les possibilités d'évolution de carrière et que les formations dont fait état l'employeur n'ont aucun lien avec le respect par ce dernier de ses obligations conventionnelles, s'agissant de maintenir son employabilité à son poste et d'exécuter son contrat de travail ou correspondent à l'obligation de sécurité de l'employeur.
En application des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il appartient au salarié de démontrer la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail.
La société ayant manqué à ses obligations en ne respectant pas les critères conventionnels en matière d'indemnisation des grands déplacements, l'exécution déloyale du contrat de travail est avérée à ce titre. Néanmoins, le salarié qui comme l'a exactement considéré le conseil de prud'homme, ne fournit aucune pièce démontrant qu'il aurait réclamé les sommes dues durant son contrat de travail et qui n'a pas répondu à la proposition d'entretien que lui avait faite le directeur des ressources humaines le 13 août 2018 pour échanger sur les raisons évoquées au sein de son courrier de démission, à savoir le non paiement de ses indemnités de grand déplacement et de ses indemnités kilométriques, ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui est compensé par l'intérêt moratoire portant sur le rappel d'indemnité de grand déplacement.
En ce qui concerne l'obligation de formation en application des dispositions de l'article L.6311-1 du code du travail, le tableau de la société mentionnant les formations dont le salarié aurait bénéficié en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2017, qui n'est aucunement corroboré par des attestations de suivi ou même la mention des heures de formation aux bulletins de salaire, est insuffisant pour permettre à l'employeur de prouver qu'il s'est déchargé de cette obligation de formation et de maintien de l'employabilité du salarié même si ce dernier ne s'en est pas plaint au sein de son courrier de démission. Le manquement à ce titre est donc également avéré.
En outre, comme l'a exactement considéré le conseil de prud'homme, la société n'apporte aucun élément permettant de démontrer qu'elle a fait bénéficier au salarié, dans ses effectifs depuis près de 11 ans, d'au moins un entretien bisannuel permettant l'examen de ses possibilités d'évolution ou d'une formation qui aurait favorisé son évolution de carrière, conformément aux dispositions conventionnelles (articles 12.1 et 12.62 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment).
Le salarié a subi un préjudice à raison des manquements de l'employeur à ses obligations d'assurer l'employabilité de son salarié et permettant l'examen des possibilités d'évolution ou de formation qui aurait favorisé son évolution de carrière qui sera intégralement réparé par la somme de 2 000 euros à ce titre. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 6 000 euros sur ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société succombant sera condamnée aux entiers dépens de l'appel et sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire bénéficier M. [W] de ces mêmes dispositions et de condamner la société à lui verser une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SPIE Batignolles Sud-Est à verser à M. [W] les sommes de 6 785 euros au titre de rappel d'indemnités de grand déplacement pour la période d'août 2015 à juillet 2018 et de 6 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la société SPIE Batignolles Sud-Est à verser à M. [W] les sommes suivantes :
11 614,78 euros au titre de l'indemnité de grand déplacement d'août 2015 à juillet 2018 ;
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
CONFIRME le jugement entrepris sur le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société SPIE Batignolles Sud-Est à verser à M. [W] une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société SPIE Batignolles Sud-Est aux dépens de l'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE