Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00037 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTOS
Monsieur [R] [H]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 19 Janvier 2026, Minute n° 26/41
Devant nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [R] [H]
né le 26/03/2006 à GRASSE
Domicilié 53 avenue de la Libération- 06130 GRASSE
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de GRASSE
Partie comparante assistée de Me Mélanie BEN CHABANE, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Madame [Z] [L]
MJPM
68 Bd Carnot - Soft consulting - Box 233
06400 CANNES
es qualitès de curateur
partie non comparante, ayant transmis un rapport,
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de GRASSE transmise et enregistrée au greffe le 16 Janvier 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 19 Janvier 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 16 janvier 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [H] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE en date du 09 janvier 2026, Monsieur [R] [H] a été admis à compter du 09 janvier 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 09 janvier 2026 par Madame [Z] [L], curatrice et tiers, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 09 janvier 2026 par le Docteur [U], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de GRASSE.
Le certificat médical d’admission précise que le patient, âgé de 19 ans, présentant un handicap mental congénital chimio toxique avec retard mental et incapacité à l’élaboration et à la verbalisation, a été admis dans un premier temps en soins libres pour violences intra-familiales, une hospitalisation sous contrainte, avec placement en contention et en isolement, ayant été nécessaire suite à un passage à l’acte violent sur sa famille et les soignants durant sa synthèse.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 10 janvier 2026 par le Docteur [B], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète afin d’ajuster le traitement et de protéger le patient et autrui. Il relève la persistance d’un état psychique très instable, avec un passage à l’acte sur de nombreuses personnes (famille, soignants) qui ont été blessées, une absence de remise en question par le patient, de critique ou de culpabilité. Il précise que le passage à l’acte ne s’inscrit pas dans un trouble délirant ou hallucinatoire et que le patient ne présente pas d’idée noire ou suicidaire. Il est mentionné que l’état du patient a nécessité une contention d’une durée de 24 heures et justifie encore un placement en chambre d’isolement durant la phase d’ajustement du traitement. Le médecin ne relève pas de pathologie psychiatrique en lien avec les passages à l’acte, précisant que l’intéressé présente un dé cit mental avec des troubles du comportement réactionnels et une intolérance à la frustration à l’origine d’une dangerosité psychopathique et non psychiatrique et nécessitant une orientation dans un centre spécialisé pour permettre une prise en charge adéquate.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 12 janvier 2026 par le Docteur [O], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il précise que le patient, présentant des troubles du comportement dans le cadre d’une pathologie neurologique, a connu un épisode violent avec hétéro-agressivité. Il relève une absence de critique par le patient de son geste et de conscience des troubles. Selon le médecin, le maintien de la mesure est nécessaire afin de permettre un apaisement, malgré l’absence de pathologie psychiatrique.
Par décision du 12 janvier 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 15 Janvier 2026 par le Docteur [U], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète afin de permettre la poursuite des soins et une stabilisation des troubles du comportement à type d’hétéro-agressivité. Il fait état d’une critique ou élaboration psychique impossible compte tenu du handicap mental congénital et d’une acceptation des traitements par le patient qui n’en comprend pas la nécessité.
A l’audience, Monsieur [R] [H] a indiqué ne pas s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission Monsieur [R] [H] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Monsieur [R] [H] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En consequence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [H] sous la forme de l'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [R] [H] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [H] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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