Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 64/2023 - N° RG 23/00155 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTHE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel transmis par Me Eva DUBOIS pour Me Lucie MARCHIX, avocats au barreau de RENNES, reçu le 16 Mars 2023 à 16 heures 34 pour :
Mme [E] [N], née le 19 Octobre 1954
[Adresse 1],
hospitalisée au centre hospitalier [2] de [Localité 3]
ayant pour avocat Me Lucie MARCHIX substituée par Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 10 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de Mme [E] [N], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Eva DUBOIS, avocat
En l'absence du tiers demandeur, Mme [G] [C], régulièrement avisée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit déposé le 17 mars 2023 régulièrement communiqué,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Mars 2023 à 14 H 00 l'appelante et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [T] du 2 mars 2023 décrivant une patiente présentant une ambivalence majeure vis-à-vis des soins, refusant la majorité des propositions thérapeutiques, une dégradation continue de son état clinique avec aggravation de la symptomatologie hypomaniaque, un contact très altéré, oscillant entre ludisme, familiarité et grande hostilité, une irritabilité, une tendance à l'interprétation, avec des éléments de persécution dans le discours, une accélération et une désinhibition psycho-comportementale, un discours logorrhéique, émaillé de jeux de mots et de coqs-à-l'âne, sans conscience de ses troubles qu'elle rationalise constamment, et en vertu d'une décision du directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 3] du même jour, Mme [E] [N] a été admise en urgence en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa fille Mme [G] [C].
Le certificat médical des 24 heures établi le 3 mars 2023 par le Dr. [H] mentionne la persistance d'un discours dispersé et d'une ambivalence aux soins, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue de Mme [E] [N].
Le certificat médical des 72 heures établi le 5 mars 2023 par le Dr. [U] décrit la persistance d'une accélération idéopsychique, avec une diffluence, des coqs-à-l'âne, une hypersynthonie, une désinhibition, une conscience seulement partielle de son état et une absence de décision médicale partageable et prescrit la poursuite de l'hospitalisation complète et continue.
Le même jour, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de Mme [E] [N] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [T] du 7 mars 2023 mentionnant un meilleur contact, Mme [E] [N] restant interprétative, irritable, présentant un ludisme et une familiarité, une accélération idéopsychique, avec une sublogorrhée, une diffluence, des coqs-à-l'âne, une hypersynthonie, sans trouble du comportement majeur, mais discrètement instable et désorganisée, avec une conscience très partielle de son état et une ambivalence aux soins toujours présente, le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 10 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [E] [N].
Le 16 mars 2023, Mme [E] [N] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 23 mars 2023 à 14 heures, Mme [E] [N] indique souffrir de bipolarité depuis 15 ans et prendre un traitement pour cela. Son récent AVC a pu compliquer la donne, sans qu'elle n'ait eu de réponse encore de la part des psychiatres. Elle est consciente de son état, accepte les soins et souhaite sortir pour être soignée par le Dr. [T].
Son avocate sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de l'hospitalisation complète aux motifs d'une absence de caractérisation de l'urgence et d'une tardiveté de la notification de la décision de maintien des soins contraints. Sur le fond, la poursuite des soins hospitaliers est discutable.
Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation établi le 21 mars 2023 par le Dr. [T] mentionnant un contact apaisé et un comportement calme, l'hostilité et l'irritabilité ayant disparu, mais aussi la persistance d'un ludisme et d'une familiarité, Mme [E] [N] n'étant plus incurique, ainsi que d'une accélération idéopsychique importante, avec un discours sublogorrhéique émaillé de coqs-à-l'âne, une humeur restant labile avec des phases d'exaltation encore marquées, l'adhésion aux soins étant meilleure mais restant ambivalente, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue afin d'éviter une sortie prématurée.
Mme [G] [C], tiers demandeur, ne comparaît pas.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [E] [N] a formé le 16 mars 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 10 mars 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
L'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que 'la décision d'admission (à la demande d'un tiers) est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade'.
L'article L. 3212-3 prévoit qu' 'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'.
En l'espèce, Mme [E] [N] a été admise en urgence en hospitalisation complète sans son consentement au centre hospitalier [2] de [Localité 3] à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa fille Mme [G] [C], sur la base d'un certificat médical du Dr. [T] du 2 mars 2023 décrivant une patiente présentant une ambivalence majeure vis-à-vis des soins, refusant la majorité des propositions thérapeutiques, une dégradation continue de son état clinique avec aggravation de la symptomatologie hypomaniaque, un contact très altéré, oscillant entre ludisme, familiarité et grande hostilité, une irritabilité, une tendance à l'interprétation, avec des éléments de persécution dans le discours, une accélération et une désinhibition psycho-comportementale, un discours logorrhéique, émaillé de jeux de mots et de coqs-à-l'âne, sans conscience de ses troubles qu'elle rationalise constamment.
Si ce certificat médical révèle que Mme [E] [N] est hospitalisée depuis le 10 janvier 2023 'à sa demande et sur pression de l'entourage familial qui s'inquiétait de mises en danger répétées', ces éléments ne sont plus mis en évidence presque deux mois plus tard au moment du passage en soins contraints, le certificat du Dr. [T] ne caractérisant aucun risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, alors qu'elle se trouve déjà hospitalisée.
La procédure d'urgence ayant été dévoyée, il conviendra d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de déclarer la procédure irrégulière et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Toutefois, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons Mme [E] [N] en son appel,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclarons la procédure irrégulière,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de Mme [E] [N],
Disons toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité,
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 24 mars 2023 à 14 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Mme [E] [N], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,
Le greffier,