Texte intégral
PhD/ND
Numéro 24/823
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 07/03/2024
Dossier : N° RG 22/03164 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IL7L
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[Z] [G] [J]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Janvier 2024, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de Pau
INTIME :
Monsieur [Z] [G] [J]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Julien CLAUDEL de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
Assisté de Me Christian HANUS, avocat au barreau de Lille
sur appel de la décision
en date du 06 SEPTEMBRE 2022
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE
FAITS - PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 7 juillet 2016, la société anonyme BNP Paribas personal finance (le prêteur) a consenti à M. [Z] [J] un prêt à la consommation d'un montant de 15.000 euros remboursable en 96 échéances au taux annuel de 6,69 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2020, le prêteur a mis en demeure l'emprunteur de payer la somme de 12.172,99 euros, sous peine de poursuites.
Par ordonnance du 18 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection de Bayonne a enjoint à M. [J] de payer au prêteur la somme de 11.376,90 euros.
L'ordonnance a été signifiée à M. [J] le 9 février 2021.
Par déclaration au greffe du 23 février 2021, M. [J] a formé opposition.
Par jugement contradictoire du 6 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection de Bayonne a déclaré la société BNP Paribas personal finance irrecevable, comme forclose, et l'a condamnée aux dépens, outre le paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 23 novembre 2022, la société BNP Paribas personal finance a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 décembre 2023.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2023 par l'appelante qui a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- débouter M. [J] de ses demandes
- le condamner à lui payer la somme de 11.956,99 euros, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 23 mars 2020, ainsi qu'une somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 16 mai 2023 par l'intimé qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, et, à titre subsidiaire, de :
- débouter l'appelante de ses demandes
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts
- fixer la créance du prêteur à la somme de 8.546,87 euros outre intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir
- juger que le prêteur a commis une faite dans l'octroi du crédit litigieux
- condamner l'appelante à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts équivalente à celle que la cour aura fixé au titre du crédit litigieux
- ordonner la compensation
- si, après compensation, il restait à sa charge une quelconque somme d'argent, celle-ci sera intégrée au plan de surendettement dont il bénéficie actuellement
- en toute circonstance, condamner l'appelante à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur la forclusion
L'appelante fait grief au jugement d'avoir jugé qu'elle était forclose en son action, après avoir fixé la date du premier incident de paiement non régularisé au 4 novembre 2018, alors qu'il ressort de l'historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 juillet 2019 et que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, interruptive du délai de forclusion, est intervenue le 9 février 2021.
Mais, le premier juge a exactement retenu que le délai biennal de forclusion, prévu par l'article R. 313-35 du code de la consommation, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1342-10 et suivants du code civil, de sorte que le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
En l'espèce, le prêteur a notifié la déchéance du terme le 17 mars 2020 et il ressort du décompte de créance au 27 août 2020 que la somme de 11.956,99 euros se compose :
- des échéances impayées pour un montant de : 368 euros, (soit la différence entre les échéances échues de 7.413,29 euros et les paiements reçus de 7.045,29 euros)
- du capital restant dû de : 11.076,54 euros
- de l'indemnité sur capital de : 728,45 euros
- déduction des « règlements reçus au contentieux » : - 216 euros
Le jugement a certes commis une erreur en confondant le « principal » de la créance, d'un montant de 11.444.,54 euros, tel que visé dans la mise en demeure de payer, et le « capital restant dû », pour en déduire que ce montant correspondait au capital restant dû au 4 novembre 2018, selon le tableau d'amortissement, et fixer le premier incident de paiement non régularisé à cette date.
Cependant, il reste que, à la date de la déchéance du terme, notifiée le 17 mars 2020, et vu du tableau d'amortissement, le capital restant dû est de 9.105,63 euros et non de 11.076,54 euros comme mentionné dans le décompte de créance.
Ce montant de 11.076,54 euros correspond au capital restant dû entre le 4 janvier et le 4 février 2019, traduisant en réalité l'existence d'un premier incident de paiement non régularisé qui ne peut être postérieur au 4 février 2019.
Cette variation du montant du capital restant dû est la conséquence directe des reports d'échéances impayées pratiquées par le prêteur, dûment enregistrés dans l'historique des règlements faisant ressortir que, l'échéance du 4 février 2019 a fait l'objet d'un report, assorti de frais de report, de sorte que, in fine, les reports successifs sont venus augmenter le capital restant dû à la date de la déchéance du terme au regard du tableau d'amortissement.
Or, le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai de forclusion.
L'appelante, qui soutient que le premier incident non régularisé se situe au 4 juillet 2019, n'a pas conclu sur ce moyen tiré du report des échéances, et il n'est donc pas allégué, ni démontré qu'ils auraient été opérés avec l'accord de l'emprunteur.
Par conséquent, il ressort de l'historique des versements, et du décompte de créance, que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 février 2019, soit plus de deux ans avant le premier acte interruptif de la forclusion née de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer intervenue le 9 février 2021.
Par conséquent, et par substitution de motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable, comme forclose, l'action en paiement du prêteur.
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles et l'appelante sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'intimé une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
y ajoutant,
CONDAMNE la société BNP Paribas personal finance aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société BNP Paribas personal finance à payer à M. [J] une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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