Texte intégral
N° RG 21/04927 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LEAK
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Johanna ABAD
Me Aurélia MENNESSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/00370)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de VIENNE
en date du 09 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 24 novembre 2021
APPELANTE :
S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [H] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
M. [S] [V]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Aurélia MENNESSIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2022 Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre préalable acceptée le 7 octobre 2013 la société COFIDIS a consenti à M. [S] [V] et à son épouse, Mme [H] [V] née [N], un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 48.400 euros au taux effectif global annuel de 11,02 % remboursable en 120 mensualités de 653,07 euros hors assurance facultative.
Sur la requête des emprunteurs du 20 juin 2018, le tribunal d'instance de Vienne, par ordonnance du 5 juillet 2018, a autorisé M. et Mme [V] à suspendre sans intérêts le paiement des échéances du prêt pendant une durée de 12 mois, la reprise du paiement des échéances devant intervenir le 6 juillet 2019.
À compter du mois d'avril 2020 le crédit n'a plus été remboursé, ce qui a conduit la banque à adresser le 6 janvier 2021 aux emprunteurs une mise en demeure de payer la somme de 1.175,16 euros et à prononcer le 18 janvier 2021 la déchéance du terme.
Par acte d'huissier du 21 avril 2021', la société COFIDIS a fait assigner M. et Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Vienne en paiement de la somme principale de 36.508,42 euros outre intérêts contractuels à compter du 18 janvier 2021.
M. [S] [V] n'a pas contesté la dette qu'il s'est engagé à payer à raison de 400 euros par mois.
Mme [H] [V], bien que citée à sa personne, n'a pas comparu devant le tribunal.
À l'audience du 11 juin 2021 le président a soulevé l'absence aux débats de la justification de l'interrogation du FICP, de la fiche de dialogue et des justificatifs des revenus des emprunteurs.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne a déchu le prêteur de son droit aux intérêts conventionnels, a condamné solidairement M. et Mme [V] à payer à la société COFIDIS la somme de 7.803,29 euros sans intérêts, a autorisé les débiteurs à se libérer de leur dette en 20 mensualités de 400 euros le 10 de chaque mois, la dernière étant majorée du solde en principal et frais, a dit qu'à défaut d'un seul versement à l'échéance l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure, les emprunteurs étant condamnés in solidum aux dépens.
Pour déchoir la banque de son droit aux intérêts, le tribunal a considéré qu'elle ne justifiait pas de la consultation du FICP, qu'elle ne produisait pas de pièces justificatives pour étayer la fiche de dialogue attestant des revenus et des charges des emprunteurs, et que la preuve n'était pas rapportée de la remise aux emprunteurs d'une notice d'information relative à l'assurance facultative souscrite comportant l'ensemble des informations exigées par la loi.
La société COFIDIS a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 24 novembre 2021 aux termes de laquelle elle critique le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce que son action a été déclarée recevable et en ce que les emprunteurs ont été condamnés in solidum aux entiers dépens.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 15 février 2022 par la société COFIDIS qui demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer la somme de 36.508,42 euros avec intérêts contractuels au taux de 10,50 % à compter du 18 janvier 2021, outre une indemnité de procédure de 500 euros et la condamnation solidaire des emprunteurs aux entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement.
Elle fait valoir :
qu'elle verse au dossier la notice d'information sur l'assurance facultative qui comprend l'ensemble des informations exigées par l'article L. 311'19 ancien du code de la consommation (extrait des conditions générales de l'assurance, nom et adresse de l'assureur, durée et risques couverts),
que les emprunteurs ont reconnu avoir reçu un exemplaire de la notice d'assurance,
qu'elle justifie également avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs, ainsi qu'il résulte de la fiche de dialogue corroborée par les pièces justificatives communiquées par les emprunteurs,
qu'elle n'encourt donc pas la sanction de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 16 mai 2022 par M. [S] [V] et Mme [H] [V] qui sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et qui demandent en tout état de cause à la cour de leur accorder un délai de grâce de 20 mois avec des échéances mensuelles de 400 euros, la dernière mensualités étant majorée du solde de la dette, et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Ils font valoir :
que si la société COFIDIS établit désormais avoir consulté valablement le fichier des incidents de paiement préalablement à la conclusion du contrat, elle ne justifie pas leur avoir donné l'information complète exigée par l'article L. 311'19 ancien du code de la consommation s'agissant de la notice d'assurance,
que les documents incomplets et présentés dans le désordre, qui sont annexés au contrat de crédit, ne démontrent pas que la banque a correctement exécuté son obligation d'information et de mise en garde,
que la notice d'information sur l'assurance facultative, qui fait l'objet de pages non numérotées, non signées et non paraphées, porte la mention «'exemplaire à conserver'», ce qui établit que ce document ne leur a jamais été transmis, étant observé que la clause « fourre-tout » rédigée en petits caractères, incapable d'attirer l'attention d'un emprunteur profane, n'apporte pas la preuve de la remise effective de la notice d'assurance,
qu'en tout état de cause la décision devra être confirmée en ce qu'elle leur a octroyé un délai de grâce en l'état de leur situation financière difficile.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 15 novembre 2022.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 311'9 ancien du code de la consommation applicable au jour de la conclusion du contrat de crédit «'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier'».
La société COFIDIS justifie avoir interrogé le fichier national des incidents de remboursement le 14 octobre 2013 avant le déblocage des fonds empruntés en produisant à cet effet une fiche de consultation au nom de chacun des deux co-emprunteurs.
Il est désormais reconnu par les intimés que le prêteur a satisfait à son obligation impérative de consultation du fichier des incidents de paiement.
Selon la fiche de dialogue signée par les emprunteurs, qui est annexée au contrat de crédit, ces derniers ont déclaré un revenu salarié net mensuel de 3.798 euros, outre une somme de 540 euros par mois au titre d'autres revenus, et ont fait état d'une charge locative mensuelle de 850 euros.
La même fiche dresse la liste des crédits en cours, faisant l'objet du rachat, d'un montant global de 46.315,51 euros représentant une charge mensuelle de remboursement de 1.013,07 euros.
Ces informations sont notamment corroborées par les quittances de loyer des mois de juillet, août et septembre 2013, les bulletins de paie de M. [V] des mois de décembre 2012 et septembre 2013, ainsi que par l'avis d'imposition du couple sur les revenus de l'année 2012 faisant état d'un revenu annuel déclaré de 45.591 euros .
Il est ainsi établi que la solvabilité des emprunteurs a été dûment vérifiée conformément aux prescriptions de l'article L. 311'9 susvisé, étant observé que le concours octroyé par la société COFIDIS, qui était destiné au regroupement de crédits antérieurs contractés auprès de divers organismes financiers, a eu pour effet de réduire sensiblement la charge mensuelle de remboursement en contrepartie d'un allongement de la durée d'amortissement.
De la même façon, le prêteur n'a pas manqué à son obligation de mise en garde en l'absence de risque d'endettement excessif, alors que la charge mensuelle de remboursement du prêt représentait moins de 20 % du revenu des emprunteurs.
M.[V] a régularisé le 7 octobre 2013, dans l'offre de crédit elle-même, un bulletin d'adhésion à l'assurance facultative décès, PTIA, et ITT souscrite par la société COFIDIS auprès de diverses compagnies d'assurances.
Aux termes de la clause pré-imprimée précédant immédiatement sa signature il a déclaré avoir reçu la notice d'information sur l'assurance (REFI 63602-01/2011), en avoir pris connaissance et en conserver un exemplaire.
Au sein de la liasse contractuelle versée au dossier figure un extrait des conditions générales du contrat d'assurance de groupe souscrit par la société COFIDIS, qui comporte l'ensemble des informations exigées par l'article L. 311'19 ancien du code de la consommation portant notamment sur l'identification précise des assureurs, sur la nature, la durée et les conditions des garanties, sur les risques couverts et ceux qui sont exclus, ainsi que sur les modalités de déclaration des sinistres éventuels.
Outre le fait que l'article L. 311'19 susvisé n'exige pas que la notice d'information sur l'assurance facultative soit elle-même signée par l'emprunteur, l'extrait des conditions générales du contrat d'assurance, qui contient l'ensemble des informations dues à l'emprunteur/adhérent, tient ainsi lieu de notice d'information, étant observé que le bulletin d'adhésion détaille lui-même les conditions précises de chacune des garanties souscrites.
Dès lors, d'une part que la présence de la mention «'exemplaire à conserver'» figurant sur les documents annexés à l'offre de crédit ne peut faire présumer du défaut de remise de la notice d'assurance en contradiction avec la clause expresse du contrat, et d'autre part qu'il n'est pas exigé que cette clause, par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la notice d'information sur l'assurance , en avoir pris connaissance et en conserver un exemplaire, soit signalée par un procédé typographique particulier, la cour estime, contrairement à l'opinion du tribunal, qu'il a été satisfait aux prescriptions du code de la consommation, alors au surplus que les emprunteurs n'ont pas jugé utile de produire aux débats leur exemplaire original du contrat, qui aurait pu apporter la preuve formelle de la carence alléguée.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a déchu la société COFIDIS de son droit aux intérêts conventionnels.
Il résulte de l'historique comptable du prêt, retraçant l'intégralité des mouvements du compte, du tableau d'amortissement et du décompte de créance arrêté au 25 mars 2021 que les emprunteurs sont redevables à cette date d'un solde non contesté dans son quantum de 36.508,42 euros se décomposant en 33.199,33 euros de capital, 653,14 euros d'intérêts au 25 mars 2021 et 2.655,95 euros d'indemnité conventionnelle de 8 %.
Appliquée à un capital restant dû de 33.199,33 euros l'indemnité de 8 %, qui constitue une clause pénale soumise au pouvoir de modération du juge, sera ramenée à la somme de 1.000 euros.
Par voie de réformation du jugement, il sera dès lors fait droit à la demande en paiement à concurrence de la somme de 34.852,47 euros qui portera intérêt au taux contractuel de 10,50 % sur la somme de 33.199,33 euros à compter du 26 mars 2021.
Les emprunteurs, qui justifient d'une baisse de leurs revenus d'environ 15 % depuis la conclusion du contrat de crédit, seront autorisés à se libérer de leur dette en 20 mensualités égales de 400 euros, la dernière étant majorée du solde des sommes restant dues, en application de l'article 1244'1 ancien du code civil.
Le taux d'intérêt contractuel de 10,50 % étant particulièrement rémunérateur pour le prêteur, les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal.
L'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société COFIDIS qui bénéficie d'une indemnité contractuelle de nature à couvrir ses frais irrépétibles.
La condamnation aux dépens de première instance est confirmée et les emprunteurs sont condamnés in solidum aux dépens d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
condamne solidairement M. [S] [V] et Mme [H] [V] à payer à la SA CODIDIS la somme de 34.852,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,50 % sur la somme de 33.199,33 euros à compter du 26 mars 2021,
autorise M. [S] [V] et Mme [H] [V] à se libérer de leur dette en 20 mensualités égales de 400 euros le 10 de chaque mois à compter du premier mois suivant la signification du présent arrêt, la dernière mensualité étant majorée du solde des sommes restant dues, et dit que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal,
dit qu'à défaut d'un seul versement à l'échéance l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante,
Condamne in solidum M. [S] [V] et Mme [H] [V] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Johanna Abad, avocat.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT