Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 02 MARS 2023
N°2023/82
Rôle N° RG 22/00236 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUUN
[W] [O]
C/
S.A. SOCIÉTÉ FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Amélie BENISTY
Me Chloé EBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 22 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/05044.
APPELANTE
Madame [W] [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-12679 du 26/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. SOCIÉTÉ FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES, , S.A. au capital de 1 776 600,00 € immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le n° 642 016 703 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Chloé EBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 juillet 2002, la société SOGIMA a donné à bail à Monsieur [J] un appartement situé [Adresse 2] au 4ème étage.
Suivant acte sous seing privé en date du 13 mars 2008, la société SOGIMA a donné à bail à Madame [O] un appartement situé [Adresse 2] au 1er étage.
Le 16 janvier 2017, la Société Française des Habitations Economiques a acquis l'ensemble immobilier situé au [Adresse 2].
Par ordonnance en date du 12 septembre 2019, le juge des référés du tribunal d'instance de Marseille a condamné Madame [O] au paiement de la somme de 3.524,68 € au titre des loyers impayés, a constaté la résiliation du bail mais a suspendu les effets en accordant des délais de paiement pendant 36 mois.
Le 18 décembre 2019 Monsieur [J] décédait.
En 2020 Madame [O] sollicitait le transfert du bail de Monsieur [J] à son profit après avoir indiqué vivre avec lui avant son décès es qualité de partenaire de PACS et concubine.
La Société Française des Habitations Economiques refusait de transférer le bail faute de PACS valablement enregistré et malgré une conciliation organisée par Monsieur [Z], conciliateur de justice le 25 septembre 2020, aucun accord n'était trouvé entre les parties.
Dès lors faute de justificatif de concubinage, la Société Française des Habitations Economiques proposait la restitution des clés du logement, le règlement des loyers de ce dernier depuis son décès par la succession et le maintien pour Madame [O] du contrat de bail du 1er étage, proposition refusée par cette dernière.
Suivant exploit de huissier en date du 22 octobre 2020, la Société Française des Habitations Economiques a assigné Madame [O] devant le tribunal de proximité de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* déclarer cette dernière occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] 4ème étage Porte 403 à [Localité 3].
* ordonner l'expulsion immédiate de cette dernière avec suppression du délai de deux mois.
* condamner Madame [O] au paiement d'une indemnité d'occupation de 589,25 € par mois, indemnité due du 19 décembre 2019 à la parfaite libération des lieux.
* condamner Madame [O] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* condamner Madame [O] aux entiers dépens.
L'affaire était appelée à l'audience du 3 septembre 2021.
La Société Française des Habitations Economiques demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Madame [O] demandait au juge des contentieux de la protection de :
* valider l'avenant portant transfert du bail du logement du 4ème étage proposé par la Société Française des Habitations Economiques .
* débouter la Société Française des Habitations Economiques de l'ensemble de ses demandes.
* condamner la Société Française des Habitations Economiques à lui rembourser une somme de 12.'441 € correspondant aux loyers réglés indûment pour le logement du 1er étage qui s'avère dégradé, insalubre et indécent.
* condamner la Société Française des Habitations Economiques à lui payer une somme de 20'000 € à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts dus pour refus de transfert de bail pour préjudice moral issu de l'insalubrité du logement du 1er étage.
À titre subsidiaire.
* ordonner le transfert de bail du logement du 4ème étage avec injonction de régularisation d'un avenant de transfert sous astreinte de 300 € par jour de retard.
* se réserver la liquidation de l'astreinte.
* débouter la Société Française des Habitations Economiques de l'ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire, en cas d'expulsion elle sollicitait un délai pour quitter les lieux.
En tout état des cause, Madame [O] demandait au tribunal de condamner la Société Française des Habitations Economiques à lui payer la somme de 2.400 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en plus des dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
* dit que Madame [O] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] étage 4, porte 403 à [Localité 3] appartenant à la Société Française des Habitations Economiques et qu'elle ne justifie pas d'un droit au transfert du bail de Monsieur [J].
*ordonné à Madame [O] de restituer les clés à la Société Française des Habitations Economiques société et le logement.
* ordonné son expulsion sans attendre la fin de la trève hivernale, ni un délai de deux mois.
* condamné Madame [O] à payer à la Société Française des Habitations Economiques une indemnité d'occupation du 19 décembre 2019 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux et fixé ladite indemnité mensuelle à la somme de 606,50 €, somme non susceptible de révision.
* prononcé la résiliation du bail liant Madame [O] et la Société Française des Habitations Economiques concernant le logement situé [Adresse 2] , 1er étage à [Localité 3].
*ordonné à Madame [O] de libérer les locaux sise [Adresse 2] , 1er étage à [Localité 3] de sa personne , de ses biens et de tous occupants de son fait.
* dit que faute de départ volontaire des lieux 2 mois après notification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier,si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsée dans tel garde meuble désigné par elle ou à défaut par l'huisser en charge des opérations.
*condamné Madame [O] à payer à la Société Française des Habitations Economiques une indemnité d'occupation de 549,81 euros par mois due jusqu'à la parfaite libération des lieux
*débouté Madame [O] de l'ensemble de ses demandes.
*condamné Madame [O] au paiement de la somme de 2.000 euros aus titre des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile.
* condamné Madame [O] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 6 janvier 2022, Madame [O] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a :
- dit Madame [O] occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] étage 4, porte 403 à [Localité 3] appartenant à la Société Française des Habitations Economiques et qu'elle ne justifie pas d'un droit au transfert du bail de Monsieur [J].
- ordonne à Madame [O] de restituer les clés à la Société Française des Habitations Economiques société et le logement.
- ordonne son expulsion sans attendre la fin de la trève hivernale , ni un délai de deux mois.
- condamne Madame [O] à payer à la Société Française des Habitations Economiques une indemnité d'occupation du 19 décembre 2019 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux et fixe ladite indemnité mensuelle à la somme de 606,50 €, somme non susceptible de révision
- prononce la résiliation du bail liant Madame [O] et la Société Française des Habitations Economiques concernant le logement situé [Adresse 2] , 1er étage à [Localité 3].
*ordonne à Madame [O] de libérer les locaux sise [Adresse 2] , 1er étage à [Localité 3] de sa personne , de ses biens et de tous occupants de son fait.
- faute de départ volontaire des lieux 2 mois après notification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier,si besoin est, et aun transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsée dans tel garde meuble désigné pae elle ou à défaut par l'huisser en charge des opérations.
- condamne Madame [O] à payer à la Société Française des Habitations Economiques une indemnité d'occupation de 549,81 euros par mois due jusqu'à la parfaite libération des lieux.
- déboute Madame [O] de l'ensemble de ses demandes.
- condamne Madame [O] au paiement de la somme de 2.000 euros aus titre des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile.
- condamne Madame [O] aux entiers dépens.
- ordonne l'exécution provisoire.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 avril 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [O] demande à la cour de :
* juger que délai pour faire appel a été interrompu en l'état de la demande d'aide juridictionnelle.
* déclarer l'appel interjeté le 6 janvier 2022 recevable.
* infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau.
À titre principal.
* valider la proposition officielle d'un avenant valant transfert de bail consenti à Monsieur [J] au profit de Madame [O] concernant le logement situé [Adresse 2], étage 4, porte 403 [Localité 3] telle que formulée par la Société Française des Habitations Economiques elle-même.
* valider l'acceptation de signature dudit avenant ainsi que la résiliation à l'amiable avec remise des clés de l'appartement sise [Adresse 2], 1er étage [Localité 3] actuellement loué par elle-même.
En conséquence,
* juger n'y avoir lieu à expulsion de Madame [O] des appartements situés [Adresse 2] au 4ème et 1er étage à [Localité 3].
* dit n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité d'occupation de 606,50 € à compter du 19 décembre 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux s'agissant du logement situé [Adresse 2], étage 4, porte 403 [Localité 3].
* juger n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité d'occupation de 549,81 € jusqu'à la libération effective des lieux s'agissant du logement situé [Adresse 2], 1er étage [Localité 3].
*condamner la Société Française des Habitations Economiques à lui payer la somme de 12.'441,96 euros correspondant à la quote-part des loyers réglés par elle sur les trois dernières années s'agissant du logement situé [Adresse 2], 1er étage à [Localité 3] au titre de son préjudice de jouissance liée à l'insalubrité du logement causé par le défaut d'entretien du bailleur.
* condamner la Société Française des Habitations Economiques à lui régler la somme de 20.000€ à titre provisionnel à valoir sur les dommages-intérêts qui seront établis à dire d'expert pour le préjudice moral compte tenu du refus abusif de la Société Française des Habitations Economiques de lui transférer le bail de Monsieur [J] du logement situé [Adresse 2], étage 4, porte 403 à [Localité 3] et de la mise à disposition d'un logement insalubre situé [Adresse 2], 1er étage à [Localité 3] bien qu'ayant été alerté de la gravité de la situation.
* débouter la Société Française des Habitations Economiques de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions visant à obtenir le règlement d'un reliquat de loyers et charges pour l'appartement situé [Adresse 2], étage 4, porte 403 [Localité 3] à compter du décès de Monsieur [J] jusqu'au transfert effectif du bail au profit de Madame [O]
À titre subsidiaire.
* condamner la Société Française des Habitations Economiques à opérer un transfert de bail consenti à Monsieur [J] au profit de Madame [O] concernant le logement situé [Adresse 2], étage 4, porte 403 [Localité 3] compte tenu du concubinage effectif du couple durant plus d'une année avant son décès.
* condamner la Société Française des Habitations Economiques à une astreinte de 300 € par jour de retard en cas d'abstention de régularisation dudit transfert de bail sous huit jours à compter de la décision à intervenir.
* se réserver de liquider l'astreinte.
À titre infiniment subsidiaire.
* accorder des délais à Madame [O] pour quitter les lieux en cas de confirmation des dispositions relatives à son expulsion.
En tout état de cause.
* condamner la Société Française des Habitations Economiques à lui régler la somme de 4.800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner la Société Française des Habitations Economiques aux entiers dépens.
* déclarer irrecevable la demande de condamnation des dommages-intérêts formulés pour la première fois au fond en cause d'appel par la Société Française des Habitations Economiques .
En tout état de cause.
* la rejeter faute d'un comportement et d'un préjudice distinct ayant conduit la juridiction de première instance à n'accorder aucun délai pour quitter les lieux à Madame [O].
À l'appui de ses demandes, Madame [O] fait valoir que son appel est recevable puisqu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans son délai d'appel soit le 19 novembre 2022 laquelle lui a été accordée le 26 novembre 2021.
Elle ajoute avoir interjeté appel le 6 janvier 2022 et être donc recevable.
Elle indique qu'elle vivait dans le logement du 4ème étage avec Monsieur [J] depuis presque 15 ans et qu'ainsi la juridiction aurait dû valider la notion de transfert de bail du fait du concubinage conformément à l'article 14 alinéa 2 et l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989, peu importe qu'elle ait pu louer un autre appartement durant cette période.
D'ailleurs elle souligne que le premier jugement la sanctionnait s'agissant de l'appartement du 1er étage en prononçant la résiliation du bail faute pour elle d'y avoir établi sa résidence principale pendant au moins huit mois sur l'année , ce qui confirme la réalité du concubinage.
Elle rappelle que la Société Française des Habitations Economiques a changé d'attitude en cours de procédure de première instance en proposant elle-même le transfert de bail par avenant si Madame [O] restituait les clés du 1er étage.
Madame [O] conteste devoir une indemnité d'occupation à compter du 19 décembre 2019 concernant l'appartement du 4 ème étage puisqu'elle n'y résidait plus depuis le décès de Monsieur [J] dans l'attente de pouvoir bénéficier du transfert du bail sollicité à plusieurs reprises.
Elle soutient également que la Société Française des Habitations Economiques ne peut solliciter la résiliation du bail du logement situé au 1er étage au motif qu'elle ne l'occuperait pas personnellement au moins huit mois par an.
Elle indique en effet que compte tenu de l'insalubrité du logement, il n'y a pas eu de manquement contractuel suffisamment grave de sa part pour justifier la résiliation du bail et ce d'autant plus qu'elle a toujours réglé ses loyers et avait accepté l'accord des parties pour statuer sur le sort du bail du 1er étage.
Aussi elle maintient qu'elle a été contrainte d'occuper un logement non entretenu et en très mauvais état, victime notamment de dégâts des eaux, de sorte qu'elle est bien fondée en ses demandes reconventionnelles.
Elle demande ainsi que la Société Française des Habitations Economiques lui rembourse la somme de 12.'441,96 euros correspondant à la quote-part de loyers qu'elle a réglée sur les trois dernières années au titre de son préjudice de jouissance.
Elle sollicite également la condamnation de la Société Française des Habitations Economiques à lui payer la somme de 20.'000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral eu égard au comportement totalement déloyal de la Société Française des Habitations Economiques , ayant été victime d'un véritable harcèlement de la part de son bailleur alors qu'elle était dans le deuil de son compagnon.
Enfin Madame [O] demande à la cour de rejeter l'appel incident formulé par la Société Française des Habitations Economiques qui croit pouvoir solliciter pour la première fois en appel la somme de 10.'000 € de dommages-intérêts du fait du comportement de Madame [O] qui aurait conservé à sa disposition 2 logements sociaux rappelant que cette demande formulée en première instance était une demande provisionnelle à la différence de celle formulée au fond devant la cour d'appel.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 mai 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la Société Française des Habitations Economiques demande à la cour de :
A titre liminaire :
* prononcer l'appel de Madame [O] irrecevable.
* condamner Madame [O] à payer à la Société Française des Habitations Economiques la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Si par extraordinaire la cour déclarait l'appel recevable.
À titre principal
* confirmer le jugement entrepris rendu par le juge du contentieux de la protection de Marseille du 22 octobre 2021 en ce qu'il a
- dit que Madame [O] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] étage 4, porte 403 à [Localité 3] appartenant à la Société Française des Habitations Economiques et qu'elle ne justifie pas d'un droit au transfert du bail de Monsieur [J].
- ordonne à Madame [O] de restituer les clés à la Société Française des Habitations Economiques société et le logement.
- ordonne son expulsion sans attendre la fin de la trève hivernale , ni un délai de deux mois.
- condamne Madame [O] à payer à la Société Française des Habitations Economiques une indemnité d'occupation du 19 décembre 2019 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux et fixe ladite indemnité mensuelle à la somme de 606,50 €, sommen non susceptible de révision
- prononce la résiliation du bail liant Madame [O] et la Société Française des Habitations Economiques concernant le logement situé [Adresse 2] , 1er étage à [Localité 3].
- ordonne à Madame [O] de libérer les locaux sise [Adresse 2] , 1er étage à [Localité 3] de sa personne , de ses biens et de tous occupants de son fait.
- dit que faute de départ volontaire des lieux 2 mois après notofication du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier,si besoin est, et aun transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsée dans tel garde meuble désigné pae elle ou à défaut par l'huissier en charge des opérations.
- condamne Madame [O] à payerà la Société Française des Habitations Economiques une indemnité d'occupation de 549,81 euros par mois due jusqu'à la parfaite libération des lieux.
- déboute Madame [O] de l'ensemble de ses demandes.
- condamne Madame [O] au paiement de la somme de 2.000 euros aus titre des duspositions de l'article 700 de code de procédure civile
- condamne Madame [O] aux entiers dépens.
- rappelle que l'exécution provisoire est de droit
* infirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande au titre de dommages-intérêts.
Et statuant à nouveau.
* condamner Madame [O] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts.
En tout état de cause
* condamner Madame [O] au paiement de la somme de 2.500 € titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
* condamner Madame [O] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la Société Française des Habitations Economiques maintient que Madame [O] n'a pas interjeté appel dans le délai d'un mois qui était prévu indiquant que cette dernière ne peut se prévaloir de l'interruption d'un délai qui ne courait pas encore au moment du dépôt de sa demande.
Par ailleurs elle relève que bien que Madame [O] n'ait jamais été pacsée avec Monsieur [J] , elle lui avait proposé quant même une régularisation sous réserve de paiement des loyers échus et de la libération du logement au nom de Madame [O] ce qu'elle avait refusé.
La Société Française des Habitations Economiques rappelle que Madame [O] détient toujours les clés de l'appartement du 4ème étage ce qu'elle n'a jamais réfuté de sorte qu'elle sera condamnée au paiement de l'indemnité d'occupation pour l'appartement du 4ème étage.
Quant à l'appartement situé au 1er étage, la Société Française des Habitations Economiques indique que Madame [O] a reconnu résider tantôt chez sa mère , tantôt aux côtés de Monsieur [J] depuis plus d'un an attestant ainsi que cet appartement ne constituait plus sa résidence principale puisqu'elle n'y résidait pas au moins huit mois dans l'année, manquant ainsi à son obligation contractuelle d'occupation .
La Société Française des Habitations Economiques indique que l'exception d'inexécution dont Madame [O] tente de se prévaloir n'est pas justifiée, l'état des lieux effectué contradictoirement en 2008 démontrant au contraire que l'appartement avait été repeint en totalité et que le logement était en bon état d'entretien ce qui n'a fait à l'époque l'objet d'aucune contestation de l'appelante.
Enfin la Société Française des Habitations Economiques soutient que l'accaparation illégitime du logement de Monsieur [J] , sans aucune transmission de pièces pendant plus de 15 mois, a privé non seulement le bailleur de la jouissance de ce bien mais en outre un candidat locataire de cette attribution.
Elle conclut également au rejet des demandes de dommages-intérêts de l'appelante, rappelant que le refus de transférer le bail de l'appartement de Monsieur [J] est parfaitement justifié.
S'agissant de la prétendue demande incidente formulée par elle-même, elle rappelle que cette demande ne concerne pas une demande principale mais qu'il s'agit d'une demande accessoire totalement liée à la demande principale qui avait déjà été présentée en première instance.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 janvier 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 janvier 2023 et mise en délibéré au 2 mars 2023.
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1°) Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que la Société Française des Habitations Economiques maintient que Madame [O] n'a pas interjeté appel dans le délai d'un mois qui était prévu indiquant que cette dernière ne peut se prévaloir de l'interruption d'un délai qui ne courait pas encore au moment du dépôt de sa demande.
Qu'elle demande par conséquent à la Cour de prononcer l'appel de Madame [O] irrecevable.
Attendu que l'intimée se devait de soulever l'incident par des conclusions spécialement adressées au bon juge.
Qu'en effet le président ou le magistrat désigné devait être saisi, à peine d'irrecevabilité, par des conclusions qui lui étaient spécialement adressées.
Qu si l'article 914, alinéa 1er du code de procédure civile le dit expressément pour le conseiller de la mise en état, il n'existe cependant pas de mise en état dans la procédure à bref délai.
Que toutefois l'article 916 in fine prévoit que « les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents».
Qu'il s'en déduit qu'en procédure à bref délai, le moyen doit être soulevé, nécessairement, devant le président ou le magistrat désigné par des conclusions qui lui sont spécialement adressées.
Qu'il y a lieu par conséquent de déclarer la demande de la Société Française des Habitations irrecevable.
2°) Sur les demandes de Société Française des Habitations Economiques relatives au logement situé [Adresse 2] étage 4, porte 403 à [Localité 3].
Attendu qu'il résulte de l'article 14 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 que 'lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.'
Attendu que l'article 40- I. de la loi du 6 juillet 1989 énonce que ' les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l'article 3, l'article 3-1, le II de l'article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15 à 18, le 1° de l'article 20, les cinq premiers alinéas de l'article 23 et les articles 25-3 à 25-11 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.
L'article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire.
Les treizième à vingt-troisième alinéas du I de l'article 15 sont applicables lorsque le congé émane du locataire.'
Attendu Madame [O] soutient qu'elle vivait en concubinage avec Monsieur [J] depuis plus d'un an moment du décès et qu'elle doit à ce titre pouvoir bénéficier d'un transfert de bail.
Que l'intimée fait valoir qu'aucun PACS n'a été régularisé entre Monsieur [J] et Madame [O] , ajoutant qu'elle ne démontre pas la réalité du concubinage qu'elle invoque .
Attendu que l'article 515-8 du code civil dispose que ' le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.'
Qu'il appartient donc à l'appelante , pour pouvoir bénéficier du transfert de bail, de prouver qu'elle vivait avec Monsieur [J] pendant au moins 1 an avant son décès.
Qu'elle verse à l'appui de ses dires diverses attestations de voisins, du médecin traitant de Monsieur [J], une attestation de ce dernier du 5 novembre 2019 la désignant comme sa mandataire, une déclaration de concubinage signée de Madame [O] et de Monsieur [J] en date du 1er mars 2018 adressée à la mairie de [Localité 3], des factures EDF concernant les années 2014, 2016, 2017 , 2018 , 2019 , 2020 aux noms de [J] & [O] ainsi qu'une attestation d'EDF en date du 2 novembre 2020 attestant de ce que Monsieur [J] et Madame [O] sont titulaires d'un contrat d'EDF pour le logement situé au [Adresse 2] à [Localité 3] , des factures d'achat de mobilier et d'électro ménager établies au nom de [J] & [O] en date des 29 juin 2015 et 7 mai 2016, un relevé de situation d'un crédit renouvelable en date du 22 mars 2019 au nom de [J] & [O] ainsi qu'un courrier en date du 14 février 2020 de SFR adressé aux familles [J] & [O].
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [O] partageait la vie quotidienne de Monsieur [J] depuis de nombreuses années, plus précisément depuis le mois de mars 2005 comme ils l'indiquaient dans leur attestation de concubinage, ces derniers manifestant à travers les factures établies à leur deux noms de leur volonté de vivre ensemble de la même façon que s'ils étaient unis par les les liens du mariage.
Attendu qu'il importe peu que Madame [O] ait pris à bail un logement le 13 mars 2008.
Que cet élément ne remet pas en cause le fait que cette dernière vivait avec Monsieur [J] pendant au moins 1 an avant son décès survenu le 18 décembre 2019 dans le logement situé [Adresse 2] étage 4, porte 403 à [Localité 3].
Que les dispositions des articles 14 alinéa 2 et 40- I. de de la loi du 6 juillet 1989 n'imposent aucune autre condition pour voir dire et juger que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré au concubin notoire, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que Madame [O] était occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] étage 4, porte 403 à [Localité 3] appartenant à la Société Française des Habitations Economiques et qu'elle ne justifiait pas d'un droit au transfert du bail de Monsieur [J], ordonné à Madame [O] de restituer les clés à la Société Française des Habitations Economiques et ordonné son expulsion sans attendre la fin de la trève hivernale , ni un délai de deux mois.
Qu'il y a lieu dés lors de faire droit aux demandes de Madame [O] et de :
- valider la proposition officielle d'un avenant valant transfert de bail consenti à Monsieur [J] au profit de Madame [O] concernant le logement situé [Adresse 2], étage 4, porte 403 [Localité 3] telle que formulée par la Société Française des Habitations Economiques elle-même.
- juger n'y avoir lieu à expulsion de Madame [O] de l'appartements situé [Adresse 2] au 4ème, porte 403 à [Localité 3].
Attendu que Madame [O] fait valoir qu'elle ne doit aucune indemnité d'occupation depuis le décès de son concubin
Qu'il résulte cependant du procès verbal de constat d'huissier que le 29 juillet 2020, Maitre [Y], huissier de justice a constaté qu'une personne le regardait à travers le judas de la porte palière de l'appartement de Monsieur [J].
Que sauf à démontrer que l'appartement aurait été squatté, Madame [O] ne saurait valablement soutenir qu'elle n'avait pas les clés de l'appartement alors même qu'elle fait valoir qu'elle vivait dans cet appartement aux côtés de son compagnon depuis mars 2005.
Que d'ailleurs la Société Française des Habitations Economiques lui demandait au terme d'un courrier en date du 22 juin 2020 de restituer les clés du logement de Monsieur [J], ce qu'elle n'a pas fait..
Que dés lors il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé une indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 606,50 €, somme non susceptible de révision et condamné Madame [O] à payer à la Société Française des Habitations Economiques cette indemnité d'occupation à compter du 19 décembre 2019 jusqu'à non pas la libération effective et définitive des lieux mais jusqu'à la siganture de l'avenant au contrat de bail consenti à Monsieur [J] au profit de Madame [O] concernant le logement situé [Adresse 2] , étage 4, porte 403 [Localité 3] telle que formulée par la Société Française des Habitations Economiques.
3°) Sur les demandes de Société Française des Habitations Economiques relatives au logement situé [Adresse 2] étage 1er à [Localité 3].
Attendu que la Société Française des Habitations Economiques indique qu'il résulte du contrat de bail signé avec Madame [O] en page 4 au paragraphe intitulé - Conditions générales du bail et réglement d'immeuble- que 'le preneur s'engage à observer et respecter les conditions générales et celles du règlement d'immeuble ci-après énumérées:
1°) ne sous-louer en aucun cas, même accidentellement, en meublé ou non, tout ou partie des lieux faisant l'objet du présent bail, ni céder partiellement ou en totalité les droits qu'il résulte de ce bail lequel de condition expresse et absolue s'applique à des locaux qui devront rester pour le preneur son habitation principale.
Sera considérée au point de vue de l'application de cette clause comme équivalant à une sous-location ou cession toute occupation de l'appartement ou de pièces en dépendant par une personne étrangère à la famille du preneur et se prolongeant malgré une invitation de la SOGIMA , par lettre recommandée d'avoir à y mettre fin. Dans cette hypothèse la SOGIMA demandera immédiatement la résiliation judiciaire du présent bail.'
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que l'appartement situé [Adresse 2] étage 1er à [Localité 3] doit constituer la résidence principale de Madame [O] , cette dernière devant l'occuper personnellement au moins 8 mois par an.
Qu'il résulte des propres éléments produits aux débats par Madame [O] qu'elle vivait aux cotés de Monsieur [J] dans son appartement situé au 4ème étage.
Qu'elle ne peut dés lors soutenir avoir été contrainte de quitter l'appartement situé au 1er étage en raison de l'insalubrité de celui -ci , ce qui n'est absolument pas démontré et écrire en page 11 de ses dernières conclusions que sa résidence principale se trouvait bien auprès de Monsieur [J].
Que dés lors l'obligation contractuelle d'occupation principale de 8 mois par an exigée n'est pas remplie et justifie le prononcé de la résiliation du bail.
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* prononcé la résiliation du bail liant Madame [O] et la Société Française des Habitations Economiques concernant le logement situé [Adresse 2] , 1er étage à [Localité 3].
*ordonné à Madame [O] de libérer les locaux sise [Adresse 2] , 1er étage à [Localité 3] de sa personne , de ses biens et de tous occupants de son fait.
* faute de départ volontaire des lieux 2 mois après notification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier,si besoin est, et aun transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsée dans tel garde meuble désigné pae elle ou à défaut par l'huisser en charge des opérations.
*condamné Madame [O] à payer à la Société Française des Habitations Economiques une indemnité d'occupation de 549,81 euros par mois due jusqu'à la parfaite libération des lieux
4°) Sur le préjudice de la Société Française des Habitations Economiques
Attendu que la Société Française des Habitations Economiques demande à la cour de réformer le jugement entrepris sur ce point et de condamner Madame [O] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts
Qu'elle soutient que cette dernière s'est accaparée de façon illégitime du logement de Monsieur [J], privant ainsi un candidat locataire de cette attribution.
Attendu que la Société Française des Habitations Economiques sera déboutée de cette demande, Madame [O] remplissant les conditions lui permettant de bénéficier du transfert du logement litigieux.
Que dés lors, elle ne peut soutenir que l'appelante aurait occupé de façon illégitime cet appartement.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point.
5°) Sur les demandes reconventionnelles de Madame [O]
a) Sur le préjudice de jouissance
Attendu que Madame [O] soutient que son bailleur a omis d'entretenir l'appartement donné à bail qu'elle occupait au 1er étage subissant durant des années des dégâts des eaux comme l'a attesté Monsieur [K] et l'ADDLS le 2 décembre 2020
Qu'elle sollicite la condamnation de sa bailleresse à lui payer la somme de 12.441euros correspondant aux loyers indûment réglés pour le logement qui s'avère dégradé, insalubre et indécent.
Attendu qu'il résulte de l'état des lieux établi contradictoirement en 2008 que l'appartement était en bon état d'entretien.
Que les pièces produites à l'appui de sa demande ne sauraient justifier sa demande.
Qu'en effet les photos produites ne sont pas datées.
Que les certificats médicaux ne reprennent que ce que Madame [O] indique sans aucune vérification.
Que les courriers de la mairie ne démontrent pas davantage l' indécence du logement.
Qu'elle sera par conséquent déboutée de cette demande.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
b) Sur le préjudice moral
Attendu que Madame [O] demande à la cour de condamner la Société Française des Habitations Economiques à lui verser la somme de 20.'000 € à titre de dommages et intérêts en raison du refus abusif du transfert de bail du logement du 4ème étage.
Qu'il résulte en effet des pièces produites aux débats que Madame [O] était légitime à se voir transférer le bail.
Que la Société Française des Habitations Economiques s'y est refusée malgré le fait que Madame [O] remplissait les conditions exigées par les articles 14 alinéa 2 et 40- I. de la loi du 6 juillet 1989.
Qu'il est indéniable que cette situation, eu égard au contexte dans lequel cette demande a été effectuée, a causé un préjudice à Madame [O].
Qu'il convient dès lors de faire droit sa demande, de condamner la Société Française des Habitations Economiques à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts et d'infirmer par conséquent le jugement déféré sur ce point.
6°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, il convient d'infirmer le jugement querellé sur ce point et de dire et juger que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement querellé sur ce point et de dire et juger que chacune des parties supportera ses propres frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
DÉCLARE irrecevable la demande de la Société Française des Habitations Economiques tendant à voir prononcer l'appel de Madame [O] irrecevable.
CONFIRME le jugement en date du 22 octobre 2021 du juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Marseille en toutes ses dispostions sauf en ce qu'il a :
- dit que Madame [O] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] étage 4, porte 403 à [Localité 3] appartenant à la Société Française des Habitations Economiques et qu'elle ne justifie pas d'un droit au transfert du bail de Monsieur [J] .
- ordonné à Madame [O] de restituer les clés à la Société Française des Habitations Economiques société et le logement.
- ordonné son expulsion sans attendre la fin de la trève hivernale , ni un délai de deux mois.
- condamné Madame [O] à payer à la Société Française des Habitations Economiques une indemnité d'occupation du 19 décembre 2019 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux et fixé ladite indemnité mensuelle à la somme de 606,50 €, somme non susceptible de révision.
- condamné Madame [O] au paiement de la somme de 2.000 euros aus titre des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile.
- débouté Madame [O] de sa demande en dommages et intérêts pou préjudice moral.
- condamné Madame [O] aux entiers dépens.
STATUANT A NOUVEAU,
VALIDE la proposition officielle d'un avenant valant transfert de bail consenti à Monsieur [J] au profit de Madame [O] concernant le logement situé [Adresse 2], étage 4, porte 403 [Localité 3] telle que formulée par la Société Française des Habitations Economiques elle-même.
DIT n' y avoir lieu à expulsion de Madame [O] de l'appartements situé [Adresse 2] au 4ème , porte 403 à [Localité 3].
CONDAMNE Madame [O] à payer à la Société Française des Habitations Economiques la somme de 606,50 euros à titre d' indemnité d'occupation à compter du 19 décembre 2019 jusqu'à la siganture de l'avenant au contrat de bail consenti à Monsieur [J] au profit de Madame [O] concernant le logement situé [Adresse 2] , étage 4, porte 403 [Localité 3] telle que formulée par la Société Française des Habitations Economiques.
CONDAMNE la Société Française des Habitations Economiques à payer à Madame [O] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
DIT ET JUGE que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance.
DIT ET JUGE que chacune des parties supportera ses propres frais irrépétibles exposés en première instance.
Y AJOUTANT,
DIT ET JUGE que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel.
DIT ET JUGE que chacune des parties supportera ses propres frais irrépétibles exposés en appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,