Texte intégral
Ordonnance N°476
N° RG 24/00494 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JG2R
J.L.D. NIMES
03 juin 2024
[X]
[I]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 04 JUIN 2024
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme France JIMENEZ, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 17 avril 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 mai 2024, notifiée le 31 mai 2024 à 07h11 concernant :
M. [I] [X]
né le 09 Juin 2001 à [Localité 3]
de nationalité Géorgienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 01 juin 2024 à 15h31, enregistrée sous le N°RG 24/2592 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 Juin 2024 à 11h28 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [X] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 02 juin 2024 à 07h11,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [X] le 03 Juin 2024 à 16h43 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [I] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE, avocat de Monsieur [I] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [I] [X] a reçu notification le 17 avril 2024 d'un arrêté d'expulsion du Préfet du Gard/de l'Hérault/ des Alpes Maritimes/des Bouches du Rhône du même jour.
A sa levée d'écrou le 31 mai 2024 à 7h11, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture du Var le 29 mai 2024.
Par requête du 1er juin 2024, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 3 juin 2024, à 11h28, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [I] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [I] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 juin 2024 à HEURE.
Sur l'audience, Monsieur [I] [X] déclare que :
- il a fait appel, car il ne connaissait pas la procédure : c'est la première fois qu'il est au centre de rétention,
- sa grand-mère est venue avec son compagnon, ils ont produit des justificatifs d'un hébergement chez eux,,
- il est d'accord pour partir en Georgie, et y attendre le résultat de son recours devant le tribunal administratif,
- il a refusé l'embarquement, car il ne connaissait pas les procédures puisque tout ça est nouveau pour lui,
- au centre de rétention, il est le seul georgien, et il ne comprend pas la langue des autres retenus qui parlent arabe, c'est le bazard la nuit, il y a des bagarres qui se terminent mal.
- il remet l'original de son passeport à l'audience, au service de l'escorte.
Son avocat soutient que :
- un recours au fond a été déposé par un confrère, mais sera examiné dans un temps long puisque les procédures d'urgence ne s'appliquent pas aux mesures d'expulsion,
- une commission d'expulsion a rendu un avis défavorable à cette mesure d'expulsion mais le Préfet n'est pas tenu de suivre cet avis, or si des infractions ont été commises, elles ne sont pas d'une particulière gravité étant précisé que le retenu est jeune, qu'il est auto-entreperneur, qu'il est entouré, notamment par sa grand-mère qui l'a adopté,
- il y a une requête devant le juge administratif mais pour autant un référé suspension peut être mis en 'uvre, or en étant enfermé, on peut se poser la question du recours administratif effectif, et on peut se demander s'il est pertinent de faire exécuter cette mesure d'expulsion, alors que l'histoire familiale se situe en France,
- le retenu a remis spontanément son passeport à l'audience et sa famille a fait 300 km pour venir le soutenir, il ne faut pas détruire une vie, donc il faut envisager une mesure d'assignation à résidence, car les conditions de vie au CRA ne sont pas bonnes, il y a même eu une tentative de suicide, des personnes y sont désespérées.
Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [I] [X] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [I] [X] soutient que la requête en prolongation de la mesure est irrecevable en raison d'une incompétence de son signataire. Il fait également la demande d'une assignation à résidence. Ces moyens et demandes sont recevables. Seront déclarés irrecevables, en revanche, les moyens tiré de la non pertinence de la mesure d'éloignement au regard de la stabilité de la vie familiale sur le territoire français, cette question ne relevant que de l'appréciation du juge administratif.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [I] [X] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 1er juin 2024 par Monsieur [J] [W], secrétaire général, alors qu'un arrêté préfectoral en date du 12 avril 2024 lui portait délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, l'administration dispose d'un laissez-passer, délivré par les autorités Georgiennes le 29 mai 2024 et elle a fait une nouvelle demande de réservation aérienne après le refus d'embarquer du retenu le 31 mai 2024.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [I] [X] :
Monsieur [I] [X] a refusé d'exécuter la mesure d'éloignement sur un vol réservé à cet effet à sa levée d'écrou. En outre, ses déclarations, jusqu'à son audience devant le juge des libertés et de la détention, exprimaient son refus d'un départ. Si devant la Cour d'Appel, il affirme désormais accepter la mesure d'expulsion dans le cadre d'une mesure d'assignation à résidence dans l'attente du résultat de son recours devant le tribunal administratif, il y a lieu de constater le caractère récent de ce revirement et de la remise de son passeport à l'audience ce jour. L'authenticité de ce document de voyage devra être vérifié. Enfin, le passé pénal de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public, le retenu ayant été condamné pour des faits de violences aggravées à la peine d'un an d'emprisonnement. Considérant ce qui précède, la rétention est donc la seule mesure envisageable à ce stade de la procédure. La demande d'assignation à résidence de l'intéressé sera donc rejetée.
Sur les conditions de vie au centre de rétention, il appartient au retenu de saisir les juridictions administratives pour faire connaître d'éventuelles conditions indignes de rétention. Des visites du centre de rétention sont effectuées par l'autorité judiciaire, jusqu'à ce jour. Enfin, l'association Forum Réfugié peut se faire l'intermédiaire des difficultés rencontrées par le retenu pendant la mesure.
La prolongation de la rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à l'éloignement du retenu.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [X] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 04 Juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [I] [X].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [I] [X], par le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Me Raphaël BELAICHE, avocat
,
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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