Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 13]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 18 novembre 2025
N° RG 23/01900 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GDHU
-DA- Arrêt n°
[B] [I] / [G] [Y], [W] [T] [M] [T] épouse [N], S.C.I. ORION
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12], décision attaquée en date du 08 Décembre 2023, enregistrée sous le RG n° 21/01231
Arrêt rendu le MARDI DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [B] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [G] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représenté par Maître Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Mme [W] [T]
[Adresse 8]
[Localité 7]
et
Mme [M] [T] épouse [N]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentées par Maître Nathalie VENTAX, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
S.C.I. ORION
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 29 septembre 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 novembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE :
Le 22 juin 2007 M. [G] [Y] a acquis de la SCI ORION un immeuble à usage commercial et d'habitation sur la commune de Cosne d'Allier. La vente a été passée en l'étude de Maître [B] [I], notaire. Le prix payé par M. [Y] pour acquérir ce bien était de 46 000 EUR.
M. [Y] se plaint de ce qu'au cours de l'année 2018 il a fortuitement constaté que des cuves étaient enterrées dans son terrain. Il ajoute avoir été informé par la préfecture de l'[Localité 9] de ce qu'un dépôt de carburant avait été déclaré en 1974 à cet endroit, et que sur le plan réglementaire l'installation était toujours considérée comme en cours d'exploitation (il convient de relever que cette description des faits est contestée par d'autres parties).
Faute de trouver un accord amiable, M. [Y] a assigné en référé, aux fins d'expertise, Maître [I] et la SCI ORION, laquelle a appelé en garantie ses propres vendeurs Mme [W] [T] épouse [V] et Mme [M] [T] épouse [N] (les consorts [T]).
Par ordonnance du 10 juin 2021 le juge des référés a désigné en qualité d'expert Mme [F] [C] qui a déposé son rapport le 2 juin 2021, concluant que le coût de nettoyage du site s'élève à 105 600 EUR TTC.
Diverses assignations au fond ont ensuite eu lieu, à l'issue desquelles toutes les parties étaient présentes devant le tribunal judiciaire de Montluçon : M. [G] [Y], demandeur, la SCI ORION, Maître [B] [I], Mesdames [W] et [M] [T].
À l'issue des débats, par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Montluçon a rendu la décision suivante :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [G] [Y] de ses demandes à l'encontre de la SCI ORION ;
DIT que le recours de la SCI ORION à l'encontre de Mesdames [M] et [W] [J] [T] se trouve de ce fait sans objet ;
CONDAMNE Me [R] [G] [I] à verser à Monsieur [G] [Y] la somme de 105.600 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice causé par la faute commise ;
CONDAMNE Me [R] [G] [I] à verser à Monsieur [G] [Y] une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Me [R] [G] [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. »
***
Dans des conditions non contestées, M. [B] [I] a fait appel de cette décision le 21 décembre 2023.
Dans des conclusions d'appel nº 2 qu'il a prises le 12 août 2024, M. [B] [I] demande à la cour de :
« RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Maître [R] [G] [I] à verser à Monsieur [G] [Y] la somme de 105.600 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice causé par la faute commise.
RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [R] [G] [I] à verser à Monsieur [G] [Y] une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Maître [R] [G] [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
Statuant de nouveau :
RETENIR que Maître [I] n'a commis aucun manquement susceptible d'engager sa responsabilité
RETENIR que Monsieur [G] [Y] ne démontre pas une faute ou un manquement à ses obligations professionnelles ou au regard des dispositions de 1104, 1112-1,1640 et 1240 du Code Civil
RETENIR que Monsieur [G] [Y] ne démontre pas un préjudice né réel et certain et un lien de causalité entre la faute imputée et le préjudice subi.
DÉBOUTER Monsieur [Y] et toutes autres parties de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de Maître [I].
DÉBOUTER la SCI ORION de sa demande de voir condamner Maître [I] à relever et garantir la SCI ORION de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle.
CONDAMNER Monsieur [G] [Y] à payer et porter à Maître [I] une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance et 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la Cour d'Appel.
DÉBOUTER l'ensemble des parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Maître [I]. »
***
La SCI ORION a conclu le 5 juin 2024 pour demander à la cour de :
' Confirmer le jugement en ce qui concerne le débouté du demandeur contre la SCI ORION ;
' En tant que de besoin, condamne Mesdames [W] et [M] [T] à relever et garantir la SCI ORION de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, est/ou condamner Maître [I] à relever et garantir la SCI ORION de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;
' Condamner M. [G] [Y], Mesdames [T] et Maître [I] au paiement de la somme de 4000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de l'avocat.
***
Mesdames [M] et [W] [T] ont conclu le 26 juillet 2024, afin de demander à la cour de :
« - Dire bien Jugé, mal appelé.
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MONTLUÇON en date du 8 Décembre 2023 en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de ses demandes à l'encontre de la SCI ORION et dit que le recours de la SCI ORION à l'encontre de Mesdames [M] [N] et [W] [J] [T] se trouve de ce fait sans objet.
- À titre subsidiaire, si par impossible, il était fait droit à l'appel en garantie de la SCI ORION à l'égard de Madame [N] et Madame [T], dire et juger que Maître [I] devra être condamné à les garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui pourraient être prononcés à leur encontre.
- Condamner Me [B] [I] à payer et porter à Madame [N] et Madame [T] une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
***
Enfin, M. [G] [Y] a pris des conclusions d'intimé nº 2 le 2 septembre 2024, pour demander à la cour de :
« Vu la chronologie des évènements ;
Vu les dispositions légales applicables en la matière ;
Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé par Madame [F] [C] ;
Vu les Articles L. 514-20 du Code de l'Environnement, 1104, 1112-1, 1640 et 1240 du Code Civil ;
Vu l'Article 1231-1 du Code Civil ;
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de MONTLUÇON en date du 8 décembre 2023 en ce que Monsieur [G] [Y] a été débouté de ses demandes à l'encontre de la SCI ORION, laquelle n'a pas respecté ses obligations telles que découlant de l'article L. 514-20 du Code de l'Environnement.
Statuer ce que de droit sur la demande de la SCI ORION tendant à être relevée et garantie par Mesdames [M] [N] et [W] [T].
Condamner solidairement la SCI ORION et Maître [B] [I] à payer et porter à Monsieur [G] [Y] la somme de 105.600 € correspondant au coût nécessaire à la neutralisation des cuves, coût majoré de 11,7 % pour tenir compte des taux d'inflation depuis le dépôt du rapport de l'Expert, soit 1.6 % en 2021, 5,2 % en 2022 et 4,9 % en 2023, soit une somme totale de 117.955,20 €.
Confirmer en toute hypothèse le jugement rendu par le tribunal judiciaire de MONTLUÇON en date du 8 décembre 2023 en ce qu'il a condamné Maître [R] [G] [I] à verser à Monsieur [G] [Y] la somme de 105.600 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice causé par la faute commise.
Y ajoutant la somme de 12.355,20 € pour tenir compte de l'inflation en France et depuis le dépôt du rapport d'expertise.
S'entendre qui il appartiendra de la SCI ORION, de Mesdames [M] [N] et [W] [T], de Maître [I], condamné au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure devant la Cour d'Appel.
Condamner enfin solidairement la SCI ORION et Maître [R] [G] [I] aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 3 juillet 2025 clôture la procédure.
MOTIFS :
Bien que l'appelant principal dans ce dossier soit le notaire Maître [I], qui conteste devoir quelque indemnisation que ce soit, le véritable demandeur dans cette affaire est M. [Y] qui reproche diverses fautes et manquements tant à son vendeur qu'au notaire rédacteur de l'acte, et réclame des réparations financières.
En conséquence, dans un souci de cohérence et de logique, la cour répondra d'abord aux demandes de M. [Y] tel qu'il les a formulées dans ses plus récentes écritures du 2 septembre 2024.
1. Sur les demandes de M. [Y] contre son vendeur la SCI ORION
Dans le dispositif de ses écritures M. [Y] vise plusieurs articles du code de l'environnement et du code civil, comme suit :
Vu les Articles L. 514-20 du Code de l'Environnement, 1104, 1112-1, 1640 et 1240 du Code Civil ;
Vu l'Article 1231-1 du Code Civil ;
Dans la mesure où l'application de divers textes est ainsi soumise à l'appréciation de la cour, celle-ci les examinera successivement, afin de répondre de manière complète aux arguments développés par M. [Y] contre son vendeur.
a. La demandes fondée sur l'article L. 514-20 du code de l'environnement
L'article L. 514-20 du code de l'environnement dispose :
Lorsqu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.
Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité.
« À défaut, et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.
En l'espèce, l'acte de vente SCI ORION/[Y] du 22 juin 2007 mentionne que le bien est à usage commercial et d'habitation, et rappelle les dispositions d'une précédente vente [T]/[D] du 21 février 1976 (acte non versé au dossier) précisant au titre des « servitudes » : « que dans la cour entre le parc et la station de lavage il existe une citerne enterrée de stockage d'hydrocarbures de dix mille litres restant appartenir aux vendeurs », et qu'il existe également « une cuve de stockage de fuel domestique enterrée restant appartenir aux vendeurs ».
On ignore quel était l'objet de la vente [T]/[D] du 21 février 1976, mais quoi qu'il en soit il est constant que par acte ensuite du 18 juillet 2005 les consorts [T] ont vendu à la SCI ORION les biens immobiliers objets du présent litige. La SCI ORION a ensuite revendu ces mêmes biens le 22 juin 2007 à M. [G] [Y]. Dans chacun de ces actes la mention de l'existence sur le site d'une citerne enterrée de stockage d'hydrocarbures de dix mille litres, ainsi que d'une cuve de stockage de fuel domestique, est clairement reproduite.
On constate d'emblée que la SCI ORION a conservé ce bien moins de deux années avant de le revendre à M. [Y]. Manifestement elle n'y avait fait aucuns travaux, puisque les biens vendus en 2005 et 2007 sont décrits dans chaque acte de manière identique. Les photographies jointes au rapport de l'expert judiciaire Mme [C] montrent (par exemple pages 6, 7 et 8) que le bien vendu à M. [Y] a toujours l'apparence d'un bâtiment à usage commercial de garage automobile avec ses cours et ses locaux destinés à l'entretien et la réparation des véhicules. À peu de choses près l'ensemble, maintenant désaffecté, est quasiment identique à ce que l'on peut voir sur une photographie de 1950, sauf les deux pompes de carburant sur le trottoir qui ne sont plus présentes. Mme [C] n'a pas pu savoir à quel moment exactement l'exploitation commerciale de ce garage avait cessé, mais elle précise que « l'existence même d'une station-service sur les lieux du litige n'est contestée par aucune des parties » (rapport page 21). Ce qui est certain c'est que lors de la vente [T]/SCI ORION le 18 juillet 2005 la station-service était désaffectée. Un témoin affirme que la station « [14] » installée à cette adresse avait été fermée par son gérant en 1989 (cf. attestation [D], pièce nº 2 du dossier [T]).
Il résulte de tout ceci qu'à l'évidence M. [Y] ne pouvait pas ignorer, lors de l'acte de vente du 22 juin 2007, qu'il faisait l'acquisition d'un ancien garage avec station-service pour la distribution des carburants. L'information lui était donnée par la nature même des lieux qu'il a nécessairement visités avant de décider de les acquérir. Aucun reproche de ce chef ne peut donc être adressé à la SCI ORION, et par ailleurs rien de démontre que celle-ci avait connaissance, on pouvait avoir connaissance, de potentiels dangers ou inconvénients affectant le bien vendu, dans lequel manifestement plus aucune activité de distribution de carburants n'était exercée depuis très longtemps. Il convient à ce propos de souligner que dans son expertise Mme [C] a clairement conclu que « Les sols observés ne montrent aucune trace de pollution aux hydrocarbures » (rapport page 19).
Mais quoi qu'il en soit, à supposer même que la SCI ORION n'ait pas rempli correctement les obligations qui lui étaient imposées par l'article L. 514-20 du code de l'environnement, M. [Y] n'en tire pas toutes les conséquences juridiques qui découlent normalement de ce texte.
Dans l'hypothèse en effet d'une mauvaise information, ou d'une information insuffisante de la part du vendeur, l'acheteur a le choix d'après ce texte de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.
Or M. [Y] ne demande pas la résolution de la vente, il veut conserver le bien. Il ne demande pas non plus la restitution d'une partie du prix, ce qui serait très difficile puisque le montant du coût de la réhabilitation du site, c'est-à-dire essentiellement la neutralisation des cuves ayant servi à contenir des hydrocarbures, s'élève d'après l'expert à la somme de 105 600 EUR TTC (rapport page 26), soit un montant plus de deux fois supérieur au prix d'achat de l'immeuble par M. [Y] (46 000 EUR). Enfin, la demande de réhabilitation du site aux frais du vendeur suppose que le coût de cette réhabilitation ne paraisse pas disproportionné par rapport au prix de vente, ce qui serait bien le cas en l'espèce si l'on rapporte le prix de la vente au prix de la neutralisation des cuves : la disproportion est manifeste.
La demande formée par M. [Y] contre la SCI ORION sur le fondement de l'article L. 514-20 du code de l'environnement ne peut donc prospérer.
b. La demande fondée sur les articles 1104, 1112-1 et 1231-1 du code civil
Ces trois textes se rapportent aux principes qui gouvernent la matière générale des contrats. L'article 1104 impose aux parties une obligation de bonne foi. L'article 1112-1 dispose que la partie qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. L'article 1231-1 définit les principes de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Cependant ces textes du droit contractuel général sont incompatibles avec la demande d'application de l'article 1641 du code civil, que M. [Y] soutient également dans ses conclusions (page 20). Il a été jugé en effet que le vice caché, qui se définit comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination, ne donne pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du code civil (Com. 19 mars 2013, nº 11-26.566, publié au Bulletin 2013, IV, nº 45).
Or en l'espèce l'argumentation de M. [Y] consiste essentiellement à se plaindre de « cuves non dénoncées » dans l'acte de vente, moyennant quoi sa demande relève bien des dispositions du code civil relatives aux vices cachés de la chose vendue.
Les textes ci-dessus cités, se rapportant à la responsabilité contractuelle de droit commun, ne trouvent donc pas application ici.
c. La demande fondée sur l'article 1240 du code civil
Il s'agit maintenant de la responsabilité délictuelle de droit commun, l'article 1240 du code civil reprenant à l'identique les termes de l'ancien article 1382 du même code.
Il a été jugé que l'action en garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue n'est pas exclusive de l'action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat. On suppose dans ce cas que le dol est détachable du contrat (cf. 3e Civ., 23 septembre 2020, nº 19-18.104).
Mais la mise en 'uvre d'une telle disposition suppose la démonstration d'une faute majeure du vendeur, consistant à tromper son cocontractant, avec intention délibérée de lui nuire, de manière tellement grossière et manifeste que l'on peut considérer que les bornes du contrat ont été dépassées. Or rien de tout cela n'existe dans ce dossier à la charge de la SCI ORION. Il convient de rappeler que celle-ci n'a conservé le bien que pendant moins de deux années avant de le revendre à M. [Y], et que rien ne démontre qu'elle lui a sciemment dissimulé quoi que ce soit dans le but de lui porter volontairement préjudice. En réalité, tout le dossier démontre que la SCI ORION a revendu le bien à M. [Y] tel qu'elle-même l'avait quelques mois auparavant acquis auprès de Mesdames [T].
La demande de l'acquéreur fondée sur l'article 1240 du code civil ne peut donc prospérer.
d. La demande fondée sur l'article 1641 du code civil
Le dispositif des conclusions de M. [Y] porte mention de l'article « 1640 », mais dans le corps de ses écritures c'est bien l'article 1641 qui est allégué (page 20).
Il convient ici de rappeler le premier paragraphe de la conclusion générale de l'expert judiciaire Mme [C], dans son rapport page 29 :
« L'existence d'installations de stockage d'hydrocarbures ne pouvait être ignorée tant de la SCI Orion qu'ultérieurement de M. [Y]. Pour autant, ces mêmes acquéreurs n'avaient pas la connaissance exacte de leur emplacement, nombre et états (ont-elles été neutralisées, inertées ') »
En réalité, à la lecture du rapport de Mme [C], on comprend aisément que non seulement M. [Y] avait évidemment connaissance de la nature du bien qu'il souhaitait acquérir, s'agissant d'un ancien garage avec station-service de distribution de carburants (cf. expertise page 21 : L'existence même d'une station-service sur les lieux du litige n'est contestée par aucune partie), mais encore la visite des lieux qu'il n'a pas manqué d'effectuer avant la vente lui permettait aisément de se rendre compte de l'existence des cuves litigieuses.
Mme [C] a en effet illustré son rapport de nombreuses photographies très instructives, où l'on voit notamment quatre longs évents (tuyaux métalliques) qui partant du sol dépassent largement les toitures des bâtiments vendus. Or il n'est pas nécessaire d'être un spécialiste de la distribution des carburants pour comprendre que ces évents correspondent chacun à une cuve dont ils assurent la ventilation. À tout le moins, leur présence aurait dû inciter M. [Y] à réclamer auprès de son vendeur de plus amples explications. Si l'on rentre maintenant à l'intérieur des bâtiments, l'on constate, à même le sol, la présence de trappes en tôle ou en béton, que Mme [C] n'a eu aucun mal à soulever pour découvrir dessous tout simplement les bouches de remplissage des cuves, certaines encore munies de leur compteur et d'une étiquette mentionnant la nature du carburant. On ne peut pas sérieusement soutenir que ces trappes étaient cachées, puisque visibles de manière très évidente au niveau du sol ; tout acquéreur moyen visitant les lieux ne pouvait manquer de les voir et il suffisait de les soulever pour constater la présence des cuves.
L'existence par conséquent de vices cachés, si l'on considère qu'il s'agit des cuves ayant contenu divers carburants lors de l'exploitation de la station-service, n'est pas démontrée. On pourrait encore s'interroger sur la capacité de M. [Y] à comprendre qu'éventuellement ces cuves pourraient présenter un certain danger. Mais on ne trouve rien de tel dans le rapport de Mme [T], qui précise que les analyses conduites sur les sols observés « ne montrent aucune trace de pollution aux hydrocarbures » (rapport page 19). L'argumentation soutenue par M. [Y] consisterait en réalité à vouloir affirmer qu'une personne qui se porte acquéreur d'une station-service désaffectée peut raisonnablement ignorer que ce bâtiment est susceptible de contenir des cuves enterrées ayant servi à stocker des hydrocarbures. Une telle démonstration n'est pas sérieusement soutenable, ce d'autant moins en l'espèce où des éléments matériels rendaient la présence de telles cuves parfaitement décelables par tout acquéreur moyen.
Quoi qu'il en soit, même dans l'hypothèse d'un vice caché avéré, l'article 1644 du code civil propose dans ce cas à l'acquéreur de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Or en l'espèce M. [Y] n'a choisi ni l'une ni l'autre de ces deux solutions. Il ne veut pas rendre la chose, c'est-à-dire annuler la vente, ni se faire restituer le prix, mais demande une réparation indemnitaire dont la valeur dépasse de plus de deux fois le prix lui-même.
La demande de M. [Y] fondée sur l'article 1641 du code civil ne peut donc prospérer contre la SCI ORION, moyennant quoi le recours éventuel de celle-ci contre Mesdames [T] est sans objet.
2. Sur les demandes de M. [Y] contre Me [I], notaire
Dans ses conclusions (page 21) M. [Y] reproche au notaire rédacteur de l'acte de vente d'avoir commis des négligences professionnelles qu'il exprime en ces termes :
Il appartenait en effet au notaire, en sa qualité de rédacteur d'acte, et en vertu de son devoir de conseil, de rechercher si l'immeuble vendu était ou non exposé à des risques et attirer l'attention des parties sur ce point.
Il ajoute que le notaire « ne pouvait en effet pas méconnaître le passé du site » ; que l'acte « contient des mentions contraires à la réalité » ; et qu'il lui appartenait en toute hypothèse « d'attirer l'attention des parties sur les risques de l'acte qu'il instrumentait » (conclusions page 22).
Tout ceci serait pertinent si M. [Y], n'avait pas été en mesure de se rendre compte par lui-même de la nature exacte du bien immobilier qu'il se proposait d'acquérir. Or il a été abondamment démontré ci-dessus que M. [Y] n'ignorait pas que cet endroit avait servi à commercialiser des carburants, ce qui nécessairement suppose l'existence de cuves de stockage dont la présence était signalée par des indices suffisamment visibles et compréhensibles (évents, trappes au sol).
Dans l'acte de vente critiqué, non seulement le notaire a bien précisé qu'il s'agissait d'un immeuble à usage commercial et d'habitation, mais encore il a rappelé, par référence à un acte plus ancien, l'existence de deux cuves de stockage, et rien ne démontre qu'il avait la capacité, en sa qualité de rédacteur d'acte, d'effectuer des recherches plus soutenues, qui auraient nécessité dans tous les cas un déplacement sur le terrain.
On observe enfin que l'expert judiciaire elle-même, malgré des recherches approfondies, n'a pas été en mesure de déterminer la date de la fin de l'exploitation de la station-service ; dans ces conditions comment le notaire aurait-il pu faire mieux '
On cherche enfin vainement dans ce dossier un quelconque lien de causalité entre une éventuelle faute professionnelle du notaire, à la supposer démontrée, et le coût des travaux nécessaires à l'enlèvement ou à la neutralisation des cuves de carburant. Ici encore, les explications M. [Y] manquent en pertinence.
En définitive, lors de l'acte de vente du 22 juin 2007, M. [Y] a acquis, en pleine conscience et volonté, un ancien garage de réparation automobile et station-service avec tous les équipements indispensables à l'exploitation de ce type d'activité commerciale, notamment les cuves de stockage des divers carburants destinés à la vente. Ces équipements étaient visibles (évents) ou facilement décelables (cuves sous les trappes). Muni de ces informations élémentaires mais essentielles il disposait de tous les éléments nécessaires à une parfaite compréhension de la nature du bien vendu par la SCI ORION. Dès lors, ses demandes tant contre le vendeur que contre le notaire ne peuvent prospérer et le jugement sera infirmé.
L'équité commande que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile M. [Y] paye à Maître [I] la somme de 5000 EUR (première instance et appel).
L'équité commande que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile M. [Y] paye à la SCI ORION la somme de 5000 EUR (première instance et appel).
L'équité commande que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile M. [Y] paye à Mesdames [T] ensemble la somme unique de 3000 EUR (première instance et appel).
M. [Y] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement ;
Déboute M. [G] [Y] ;
Condamne M. [G] [Y] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
' à Maître [B] [I] la somme de 5000 EUR (première instance et appel) ;
' à la SCI ORION la somme de 5000 EUR (première instance et appel) ;
' à Mesdames [W] et [M] [T] ensemble la somme unique de 3000 EUR (première instance et appel) ;
Condamne M. [G] [Y] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président