Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Mai 2024
N° RG 22/00648 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G643
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 10 Février 2022, RG 17/01059
Appelants
M. [F] [N]
né le 19 Juin 1946 à [Localité 13],
et
Mme [K] [J] épouse [N]
née le 20 Janvier 1946 à [Localité 14],
demeurant ensemble [Adresse 2] - [Localité 11]
Représentés par Me Richard DAMIAN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [D] [S]
né le 25 Janvier 1956 à [Localité 12] (IRAK), demeurant [Adresse 3] - [Localité 11]
Représenté par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL C. & D. PELLOUX, avocat au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 05 mars 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [S] est propriétaire, à [Localité 11], des parcelles cadastrées section AV n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 10], [Adresse 3].
M. [F] [N] et Mme [K] [J], épouse [N], sont propriétaires des parcelles contiguës cadastrées section AV n° [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 8], [Adresse 2].
Les parcelles n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], appartenant à M. [S], sont au bénéfice d'une servitude de passage depuis la voie publique dénommée [Adresse 15], sur les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 4].
L'usage de cette servitude est à l'origine d'un conflit de voisinage entre M. [S] et M. et Mme [N], qui a fait l'objet de très nombreuses décisions de justice depuis 1998, ainsi que de constats d'accord, la dernière décision étant un arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 décembre 2015.
Se plaignant de l'encombrement de l'assiette de la servitude de passage par ses voisins, par actes du 17 juillet 2017, M. [S] a de nouveau fait assigner M. et Mme [N] devant le tribunal de grande instance d'Annecy pour obtenir leur condamnation à procéder à l'enlèvement sous astreinte de divers obstacles à l'usage de la servitude, leur faire interdiction de pénétrer sur sa propriété, et leur condamnation au paiement de dommages et intérêts.
M. et Mme [N] ont opposé l'autorité de chose jugée pour partie des demandes, et ont formé des demandes reconventionnelles portant sur l'accès à la parcelle n° [Cadastre 10] appartenant à M. [S] pour procéder à l'élagage des végétaux. Ils ont également sollicité la condamnation de M. [S] à leur payer la somme de 100 000 euros en contrepartie de la servitude de passage, et subsidiairement sur le fondement de l'abus de droit, et la condamnation de leur voisin à différentes obligations de faire.
Par jugement contradictoire en date du 10 février 2022, le tribunal judiciaire d'Annecy a :
condamné solidairement M. et Mme [N] à procéder à l'évacuation des déchets s'appuyant sur la palissade située entre les parcelles n° [Cadastre 4] et [Cadastre 10] sous astreinte provisoire de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement,
débouté M. et Mme [N] de leurs demandes aux fins d'accéder à la parcelle n° [Cadastre 10] pour l'entretien et l'évacuation des végétaux,
déclaré recevable la demande de M. [S] relative au stationnement de la remorque,
condamné solidairement M. et Mme [N] à procéder à l'enlèvement de leur remorque de l'assiette de la servitude sous astreinte provisoire de 100 euros par jour à compter du jugement,
débouté M. et Mme [N] de leur demande d'indemnisation au titre de l'abus du droit d'agir,
dit que M. et Mme [N] ont interdiction de stationner leur remorque sur l'assiette de la servitude, soit la largeur de 4m, hors utilisation ponctuelle pour les besoins d'évacuation de déchets ou transport de matériaux, cette utilisation ne pouvant supposer un stationnement de plus d'une journée consécutive,
déclaré recevable la demande de M. [S] relative au nettoyage du caniveau,
débouté M. [S] de sa demande de nettoyage du caniveau,
condamné solidairement M. et Mme [N] à payer à M. [S] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts,
déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles relatives à l'étêtage d'un arbre situé sur la propriété de M. [S], l'évacuation des déchets sous l'abri situé chez M. [S], et à la source, comme étant sans lien avec la demande principale,
débouté M. et Mme [N] de leur demande au titre de la fermeture du portail,
débouté M. et Mme [N] de leur demande d'indemnisation,
débouté chaque partie du surplus de ses demandes,
condamné solidairement M. et Mme [N] à payer à [S] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement M. et Mme [N] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL C&D Pelloux.
Par déclaration du 15 avril 2022, M. et Mme [N] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 22 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [F] [N] et Mme [K] [J], épouse [N], demandent en dernier lieu à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. et Mme [N] à l'encontre du jugement rendu le 10 février 2022 par le tribunal judiciaire d'Annecy,
réformer ledit jugement,
en conséquence,
rejeter la demande d'enlèvement de la remorque des époux [N] et de tous autres objets stationnés sur l'assiette de la servitude tant irrecevable qu'infondée,
condamner M. [S] a payer aux époux [N] la somme de 5 000 euros pour abus du droit d'agir en justice,
rejeter la demande d'interdiction d'accéder à la parcelle n° [Cadastre 9] tant irrecevable qu'infondée,
constater que les demandes relatives aux végétaux (enlèvement des végétaux derrière la palissade et taille) sont devenues sans objet,
rejeter les demandes relatives aux végétaux (enlèvement des végétaux derrière la palissade et taille),
confirmer le rejet de la demande relative au caniveau,
rejeter la demande de dommages et intérêts de M. [S],
rejeter l'ensemble des demandes de M. [S],
à titre reconventionnel,
faire droit aux demandes reconventionnelles des époux [N],
autoriser M. et Mme [N] à accéder ponctuellement mais périodiquement a la parcelle n° [Cadastre 10] aux fins d'élagage et de ramassage des végétaux situes derrière la palissade, au Sud-Ouest de la parcelle n° [Cadastre 4],
condamner M. [S] à payer M. et Mme [N] la somme de 100 000,00 euros à titre d'indemnisation en contrepartie de la servitude de passage, subsidiairement, au titre de l'abus de droit, plus subsidiairement, au titre de l'aggravation de la condition du fonds appartenant aux époux [N], et à titre infiniment subsidiaire, à titre de trouble du voisinage,
faire injonction à M. [S] de fermer à clé le portail de M. et Mme [N] après chacun de ses passages ou de toute personne en provenance ou en partance de son domicile, sous une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir,
condamner M. [S] à étêter et élaguer le cèdre situé sur la parcelle n° [Cadastre 5] une fois par an, au mois de mars, afin que ce dernier ne dépasse pas le faîtage de son toit et sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à défaut d'étêtage après le 31 mars de chaque année,
condamner M. [S] à détruire le tuyau PVC et boucher le regard situe sur la parcelle [Cadastre 10] détournant la source jaillissant sur la propriété de M. et Mme [N] sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de la signification de la décision à intervenir,
en tout état de cause,
rejeter l'appel incident de M. [S],
condamner M. [S] à régler aux époux [T] [V] et [K] [N] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [S] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Richard Damian en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives d'intimé et d'appel incident notifiées le 20 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [D] [S] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions des articles 701 et 544 du code civil,
Vu les dispositions des articles 4 et 70 du code de procédure civile,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy le 10 février 2022 en ce qu'il a :
- condamné solidairement M. et Mme [N] à procéder à l'évacuation des déchets s'appuyant sur la palissade située entre les parcelles n° [Cadastre 4] et [Cadastre 10], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
- débouté M. et Mme [N] de leur demande aux fins d'accéder à la parcelle n° [Cadastre 10] pour les besoins d'entretien et d'évacuation des végétaux,
- déclaré recevable la demande de M. [S] relative au stationnement de la remorque,
- condamné solidairement M. et Mme épouse [N] à procéder à l'enlèvement de leur remorque de l'assiette de la servitude, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
- débouté M. et Mme épouse [N] de leur demande d'indemnisation au titre de l'abus du droit d'agir,
- jugé que M. [N] et Mme [N] ont interdiction de stationner leur remorque sur l'assiette de la servitude, soit la largeur de 4 mètres, hors utilisation ponctuelle pour les besoins d'évacuation de déchets ou transport de matériaux, cette utilisation ne pouvant supposer un stationnement de plus d'une journée consécutive,
- déclaré recevable la demande de M. [S] relative au nettoyage du caniveau,
- déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles relatives à l'étêtage d'un arbre situé sur la propriété de M. [S], l'évacuation de déchets sous l'abri situé chez M. [S], et à la source, comme étant sans lien avec la demande principale, et subsidiairement, si la cour estimait recevable ces demandes, en débouter M. et Mme [N],
- débouté M. et Mme [N] de leur demande au titre de la fermeture du portail,
- débouté M. et Mme [N] de leur demande d'indemnisation,
- condamné solidairement M. et Mme [N] à payer à M. [S] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. et Mme [N] aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SELARL C&D Pelloux,
Statuant à nouveau,
Faire droit à l'appel incident de M. [S],
infirmer le jugement entrepris des chefs de l'appel incident en ce qu'il a :
- débouté M. [S] de sa demande aux fins de nettoyage du caniveau et de ses abords,
- condamné M. et Mme [N] à payer à M. [S] la somme de 7 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- estimé ne pas avoir lieu à statuer sur la demande de M. [S] concernant l'accès à ses parcelles cadastrées sur la commune d'[Localité 11] sous les n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 10],
- débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
condamner solidairement M. et Mme [N] sous astreinte non comminatoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à procéder à l'élagage de tout végétaux dépassant sur la propriété de M. [S],
juger que les époux [N] ont interdiction de pénétrer sur la propriété de M. [S] cadastrée sur la commune d'[Localité 11] sous les n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 10],
condamner solidairement M. et Mme [N] au versement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, solidairement M. et Mme [N] à payer à M. [S] la somme de 10 000 euros pour les frais exposés en cause d'appel,
les condamner solidairement aux entiers dépens avec application pour ceux d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associée.
L'affaire a été clôturée à la date du 8 janvier 2024 et renvoyée à l'audience du 5 mars 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 16 mai 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur l'encombrement de l'assiette de la servitude de passage
M. et Mme [N] soutiennent que la demande d'enlèvement de M. [S] serait irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par cette cour le 3 avril 2014.
Toutefois, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal a retenu que cette décision n'a autorité que relativement à la gêne occasionnelle qui était alors dénoncée par M. et Mme [N] et dont la cour avait alors constaté qu'elle n'était pas permanente. Or M. [S] a fait établir plusieurs procès-verbaux de constat postérieurement à l'arrêt qui établissent de nouvelles entraves au passage, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a jugé la demande recevable.
Sur le fond, les appelants soutiennent qu'il n'est pas démontré d'aggravation des conditions d'utilisation de la servitude.
Cependant, la servitude de passage dont bénéficie la propriété de M. [S] est définitivement arrêtée et ne peut plus être contestée, de nombreuses décisions ayant d'ores et déjà été rendues à ce sujet.
Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 701 du code civil, M. et Mme [N], propriétaires du fonds servant, ne peuvent rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.
Or il résulte des pièces produites aux débats que M. et Mme [N], de manière récurrente et répétée, depuis de nombreuses années, entreposent régulièrement divers objets, poubelles et remorque le long du passage, empiétant partiellement sur celui-ci, alors qu'il sont tenus de le laisser libre. Trois nouveaux constats établis en 2016 et 2021 établissent cet encombrement et la gêne occasionnée au passage, corroborés par plusieurs attestations produites par M. [S], postérieures à l'arrêt du 3 avril 2014.
Les constats produits démontrent que le stationnement de la remorque, notamment, mais également le stockage des poubelles ou de déchets végétaux en bordure, ont pour effet de réduire la largueur du passage à moins de 4 mètres, alors que la servitude est fixée à cette largeur. Cet élément suffit à prouver que M. et Mme [N] ne respectent pas la largeur de la servitude et en rendent ainsi l'usage plus incommode.
C'est en vain que les appelants soutiennent que M. [S] n'établit pas qu'il ne pourrait pas passer avec son véhicule. En effet, la servitude est fixée à 4 mètres de largeur et doit être respectée, d'autres véhicules que celui de M. et Mme [N] pouvant avoir à l'emprunter.
S'il est exact qu'il n'est pas établi que la gêne soit permanente, ce qui supposerait qu'un huissier constate les faits quotidiennement, ce qui ne se peut, elle est toutefois récurrente et suffisamment fréquente pour que les appelants soient condamnés à respecter la servitude et c'est donc à juste titre que le tribunal a ordonné l'enlèvement de la remorque de l'assiette de la servitude sous astreinte.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a fait interdiction à M. et Mme [N] de stationner leur remorque sur l'assiette de la servitude hors utilisation ponctuelle pour les besoins d'évacuation des déchets ou transport de matériaux, celle-ci ne pouvant supposer un stationnement de plus d'une journée consécutive.
Sur la demande relative à l'enlèvement des végétaux situés derrière la palissade
Il est établi que la décision déférée a été exécutée de ce chef, ce que M. [S] ne conteste pas. Le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a ordonné l'enlèvement des végétaux stockés chez M. et Mme [N] et appuyant sur la palissade appartenant à M. [S], aucune demande d'infirmation n'est formée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer à nouveau.
Sur la demande de M. et Mme [N] d'être autorisés à accéder à la parcelle n° [Cadastre 10] appartenant à M. [S] pour l'entretien de la haie
M. et Mme [N] soutiennent que l'entretien de leur haie dans la pointe de la parcelle n° [Cadastre 4] nécessite l'accès à la parcelle [Cadastre 10] appartenant à M. [S].
Toutefois, il convient de rappeler qu'il a été définitivement jugé que M. et Mme [N] ne bénéficient d'aucune servitude sur cette parcelle. Par ailleurs, la configuration des lieux dont ils prétendent qu'elle leur interdirait d'accéder à la haie depuis chez eux résulte des travaux qu'ils ont eux-mêmes réalisés (enrochement), de sorte qu'ils ne peuvent prétendre obtenir le droit d'accéder à la propriété de leur voisin pour remédier à une situation dont ils sont seuls responsables. Il leur appartient de réaliser les travaux nécessaires pour accéder depuis leur propriété à la partie de la parcelle n° [Cadastre 4] en cause, sans pouvoir exiger un accès chez M. [S].
Le tribunal a d'ailleurs justement souligné que M. et Mme [N] ont pu réaliser les travaux de taille et se ménager un accès à l'intérieur de leur propriété, de sorte que la nécessité alléguée n'est pas établie.
En outre, compte tenu de la persistance du différend existant entre les parties, lesquelles sont en procès de manière presque continue depuis 1998, il est absolument nécessaire de limiter au maximum les interactions entre elles.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de M. et Mme [N].
Sur la demande de M. [S] tendant à interdire à M. et Mme [N] de pénétrer sur sa propriété
M. [S] fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté cette demande alors, selon lui, que ses voisins pénètrent régulièrement chez lui sans son autorisation.
Toutefois, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal a rappelé que cette demande est sans objet dans la mesure où, par définition, M. et Mme [N] n'ont aucun droit d'accès à la propriété de M. [S] sans l'autorisation expresse de celui-ci.
Prononcer une interdiction de cette nature n'a aucun sens et c'est à juste titre que le tribunal n'a pas statué de ce chef.
Sur l'élagage des végétaux débordant sur la propriété de M. [S] et le nettoyage du caniveau
M. [S] réclame à nouveau la condamnation de ses voisins à élaguer les végétaux qui dépasseraient sur sa propriété et le nettoyage du caniveau.
Toutefois, il résulte des pièces produites aux débats que M. et Mme [N] ont procédé à l'élagage réclamé, de sorte que la demande est sans objet, l'intimé ne produisant aucune pièce qui établirait de nouveaux débordements.
Concernant le caniveau, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande dès lors qu'il n'est pas démontré de dommage lié à l'absence de nettoyage.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [S]
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il appartient à celui qui entend engager la responsabilité d'autrui sur ce fondement de rapporter la preuve de la faute commise, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que le comportement des époux [N] est constitutif d'une faute engageant leur responsabilité et qu'ils ont causé à M. [S] un préjudice.
En effet, il apparaît que depuis plus de 25 ans M. et Mme [N] entretiennent le conflit avec leur voisin dont ils n'admettent manifestement pas qu'il bénéficie d'une servitude de passage sur leur propriété, alors que cette servitude est désormais définitivement acquise. Ils multiplient ainsi les obstacles à l'exercice paisible de cette servitude et adoptent un comportement inutilement agressif à l'égard de M. [S] ou de ses visiteurs, ce qui est attesté par divers témoins.
Les dommages et intérêts alloués à hauteur de 7 000 euros réparent intégralement le préjudice subi, la somme demandée par M. [S] n'étant pas justifiée. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de M. et Mme [N] d'étêtage d'un cèdre
Le tribunal a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de M. et Mme [N] tendant à l'étêtage d'un cèdre situé sur la propriété de M. [S] comme ne présentant pas de lien suffisant avec les demandes principales de ce dernier.
Les appelants soutiennent que cette demande est recevable et la réitèrent en appel.
Toutefois, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal, faisant application des dispositions des articles 64 et 70 du code de procédure civile, a jugé que cette demande est sans lien avec les demandes initiales de M. [S].
En effet, la demande de ce chef est fondée sur un trouble anormal de voisinage que les appelants soutiennent subir, ce qui n'a aucun lien avec les demandes de M. [S] relatives au respect de la servitude de passage, de son droit de propriété et à l'évacuation de déchets végétaux.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré cette demande irrecevable.
Sur la demande de M. et Mme [N] relative au regard créé sur la parcelle [Cadastre 10] et au droit de puisage
Tout comme la précédente demande, c'est à juste titre que le tribunal l'a déclarée irrecevable comme sans lien avec les demandes principales de M. [S]. En effet, cette demande est relative à l'accès à une source qu'ils prétendent avoir été bouchée et détournée par leur voisin, ce qui est sans rapport avec les demandes reprises ci-dessus.
Sur la demande d'indemnisation en contrepartie de la servitude de passage
M. et Mme [N] sollicitent l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'existence de la servitude de passage.
M. [S] soutient que cette demande est irrecevable et en tout cas non fondée.
Sur la recevabilité, c'est à juste titre que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir en ce qu'une telle demande se rattache aux prétentions de M. [S] relatives à l'exercice de la servitude litigieuse.
Sur le fond, les époux [N] fondent leur demande sur les dispositions de l'article 682 du code de procédure civile.
Or le jugement a relevé à juste titre que ces dispositions ne sont pas applicables dès lors que la servitude litigieuse est une servitude conventionnelle, établie en 1962, lors de la division du fonds, l'acte de donation-partage qui y a procédé n'ayant prévu aucune indemnisation au profit du fonds servant.
Cette servitude existe et est utilisée depuis cette date, les appelants ayant acquis leur bien en 1987 en connaissance de son existence. Il sera d'ailleurs rappelé que cette servitude était l'objet de la première procédure qui a opposé les parties et qui a aboutit à l'arrêt du 26 juin 2001, lequel a définitivement confirmé l'existence de la servitude. Force est de constater que M. et Mme [N] n'ont pas sollicité d'indemnisation lors de cette première instance.
Le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
Sur la demande d'indemnisation de M. et Mme [N] sur le fondement de l'abus de droit
M. et Mme [N] soutiennent que M. [S] ferait un usage abusif de la servitude de passage dont il bénéficie.
Toutefois, pas plus qu'en première instance M. et Mme [N] ne démontrent l'abus allégué. En effet les quelques photographies montrant le passage d'un camion pour la réalisation de travaux sont insuffisantes pour établir une utilisation fautive de la servitude.
De la même manière il n'est aucunement démontré que M. [S] laisserait volontairement ouvert le portail pour nuire à ses voisins.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande d'indemnisation de M. et Mme [N] sur le fondement de l'aggravation de la servitude :
L'aggravation alléguée ne résulte d'aucune des pièces produites, le seul fait pour M. [S] d'avoir renoncé en 2003 à un autre accès ne suffisant à l'évidence pas pour établir une faute, ni une telle aggravation, laquelle existerait alors depuis 2003.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de M. et Mme [N] d'indemnisation sur le fondement du trouble anormal de voisinage
Les développements de M. et Mme [N] sur ce point sont particulièrement allusifs et ne caractérisent en rien l'existence du trouble qu'ils allèguent. La saisine d'un tribunal n'est pas un trouble de voisinage, ni le harcèlement qu'ils prétendent subir. Quant au passage de camions il n'a été que ponctuel pour la réalisation de travaux et ne persiste en rien dans le temps. Au demeurant le préjudice n'est pas démontré.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de M. et Mme [N] de fermeture du portail
Cette demande a été jugée à bon droit recevable en ce qu'elle se rattache à l'exercice de la servitude de passage.
Sur le fond, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal, constatant qu'il n'est pas démontré que M. [S] ne fermerait jamais le portail d'accès à la voie publique, ni la nécessité qu'il y aurait de le contraindre à le faire, a rejeté cette demande.
Il sera ajouté que les appelants se fondent en outre sur de très anciennes pièces (2004, 2008) sans fournir aucune preuve de ce que M. [S], aujourd'hui, ne fermerait pas le portail ou qu'ils subiraient un quelconque désagrément du fait de l'absence de fermeture, ni même qu'eux-mêmes prendraient le soin de le fermer systématiquement.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [N], qui succombent en leur appel, en supporteront les entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy le 10 février 2022,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [F] [N] et Mme [K] [J], épouse [N], à payer à M. [D] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [F] [N] et Mme [K] [J], épouse [N], aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associée.
Ainsi prononcé publiquement le 16 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente