Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/06817 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2FZK
AFFAIRE : M. [X] [Z] (Me Virgile REYNAUD)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (Me Julien BERNARD)
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )
- Mutuelle AREAS ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Février 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de [Localité 9] sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 7], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Mutuelle AREAS, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
*************
Le 10 décembre 2020, Monsieur [X] [Z], né le [Date naissance 2] 1972, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.
La société d’assurances AREAS, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Monsieur [Z] une provision amiable de 1.000 euros et a désigné le docteur [Y] afin de l’examiner.
L’expert a rendu son rapport le 2 décembre2021.
Sur la base de ce rapport, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
Par actes du 30 juin 2022 assignant la société MATMUT, la CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle AREAS, Monsieur [Z] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la compagnie MATMUT à la somme de 10.072 € détaillée comme suit :
-540 € au titre des frais d’assistance à expertise
-3.800 € au titre du déficit fonctionnel permanent
-275 € au titre de la GTP de classe 2
-453 € au titre de la GTP de classe 1
-5.000 € au titre du pretium doloris
- RÉSERVER les frais médicaux à charge
- FAIRE APPLICATION du doublement d’intérêts du capital alloué à la victime
- CONDAMNER la compagnie MATMUT à lui verser la somme de 2.500 € au titre des remboursements des frais de justice
- DIRE ET JUGER que les dépens seront intégralement supportés par la MATMUT et seront distraits entre les mains de Maître [G] [C] sur son affirmation de droit, y compris les frais d’expertise judiciaire
- NE PAS ÉCARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Aux termes de conclusions notifiées le 22 août 2022, la société MATMUT demande au tribunal de :
- lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’a en aucun cas contesté le droit à indemnisation du requérant
- ENTÉRINER les conclusions du Dr [Y]
- ÉVALUER l’entier préjudice de Monsieur [X] [Z] en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation suivantes :
-Honoraires d’assistance : 540,00 €
-DSA restées à charge : sauf justificatifs rejet
-DFT : 575,90 €
-SE : 4 000,00 €
-DFP : 3 160,00 €
- RETRANCHER le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer
- TENIR COMPTE de la provision de 1.000,00 € déjà versée à Monsieur [X] [Z]
- JUGER que celle-ci constitue une circonstance justifiant que le Tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité
- JUGER que l’assureur mandaté a fait une offre complète conforme aux dispositions de l’article R. 211-40 du Code des assurances
- DÉBOUTER Monsieur [X] [Z] de sa demande de doublement d’intérêt légal et d’application de l’article L. 211-14 du Code des assurances
- le DÉBOUTER de ses prétentions contraires ou plus amples
- DÉCLARER commune et opposable à l’organisme social appelé en cause, la décision à intervenir
- REFUSER de faire application de l’article 700 du CPC au profit de Monsieur [X] [Z]
- STATUER ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la Société LESCUDIER & ASSOCIÉS, Avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC).
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2024 et mise en délibéré au 16 février 2024.
La CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle AREAS, régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 10 décembre 2020, Monsieur [Z] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.
Le droit à indemnisation de Monsieur [Z] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce conducteur blessé par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.
Le droit à indemnisation de Monsieur [Z] étant plein et entier, la société MATMUT sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.
Sur l’évaluation du préjudice
Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [Y] l’accident a causé à Monsieur [Z] des cervicalgies et des lombalgies.
Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- GTP de classe 2 du 10/12/2020 au 10/01/2021
- GTP de classe 1 du 11/01/2021 au 10/06/2021
- Consolidation :10/06/2021
- AIPP : 2 %
- Souffrances endurées : 2/7.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [Z], âgé de 48 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.
1°) Les Préjudices Patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
Il ressort de la créance définitive de la CPAM des Bouches du Rhône en date du 31 janvier 2022 que celle-ci a pris en charge des dépenses de santé et assimilées à hauteur de 750, 91 euros.
Dans la mesure où Monsieur [Z] ne fait état d’aucun reste à charge, il n’y a pas lieu de réserver ce poste de préjudice.
Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Monsieur [Z] la somme de 540 euros sur laquelle s’accordent les parties.
2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
- GTP de classe 2 du 10/12/2020 au 10/01/2021
- GTP de classe 1 du 11/01/2021 au 10/06/2021.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [Z] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 623, 70 euros, calculée comme suit :
32j x 27 € x 25 % = 216 €
151j x 27 € x 10 % = 407, 70 €.
Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’un collier cervical, du traitement médicamenteux et de la rééducation. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 49 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 3.160 euros, soit 1.580 euros le point.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.
Le docteur [Y] a rédigé son rapport définitif le 2 décembre 2021. En prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi de ce rapport (article R 211-44 du code des assurances), l’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 23 mai 2022 (le 22 étant un dimanche).
La première offre dont il est justifié est celle formulée par la société AREAS par courrier en date du 11 mai 2022, soit dans le délai légal.
Cette offre doit être considérée comme complète dans la mesure où elle comporte une proposition pour chaque poste de préjudice retenu par l’expert, indépendamment du fait qu’elle ne mentionne pas la créance de la CPAM.
Elle n’est pas manifestement insuffisante puisque la somme offerte s’élève à plus du tiers de l’indemnisation allouée à la victime par le tribunal.
Dès lors, la demande de doublement des intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société MATMUT, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD. Il n’y a pas lieu de dire que ces dépens comprennent les frais d’expertise judiciaire comme le sollicite Monsieur [Z] puisqu’il n’y a pas eu d’expertise judiciaire dans ce dossier mais une expertise amiable mandatée par l’assureur.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [Z] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1.300 euros.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à réserver les dépenses de santé actuelles ;
CONDAMNE la société MATMUT à payer à Monsieur [X] [Z] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
- 540 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 623, 70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées
- 3.160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
DIT que la provision déjà versée d’un montant de 1.000 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
REJETTE la demande de doublement des intérêts ;
DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la société MATMUT aux dépens, distraits au profit de Maître [G] [C], et à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
12 FEVRIER 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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